Numéro 2 - Février 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2021

TRANSPORTS AERIENS

1re Civ., 17 février 2021, n° 19-21.362, (P)

Cassation

Transport de personnes – Responsabilité des transporteurs de personnes – Exonération – Causes d'exonération – Existence de circonstances extraordinaires – Détermination – Exclusion – Cas – Interdiction en vertu d'une décision ministérielle de l'utilisation d'un aéroport

En application des articles 2, sous h, 5, 6 et 7 du règlement européen (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, le passager d'un vol arrivé à destination avec un retard de trois heures ou plus a droit à une indemnité versée par le transporteur aérien, sauf si ce transporteur prouve que ce retard est due à une circonstance extraordinaire.

Il incombe au transporteur aérien de démontrer que le passager d'un vol à destination de l'aéroport d'Orly, qui a finalement atterri à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, a atteint l'aéroport d'Orly avec un retard inférieur à trois heures

L'interdiction, en vertu d'une décision ministérielle, de l'utilisation de l'aéroport d'Orly la nuit au delà d'une certaine heure ne constitue pas une circonstance extraordinaire au sens de l'article 5, § 3, de ce règlement.

Transport de personnes – Responsabilité des transporteurs de personnes – Exonération – Causes d'exonération – Retard inférieur à trois heures – Preuve – Charge – Détermination – Portée

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 24 juin 2019), rendu en dernier ressort, M. W... a acheté un billet d'avion de la société Vueling Airlines (le transporteur aérien) pour un vol Milan - Paris, aéroport d'Orly, prévu le 11 juin 2018, devant décoller à 21 heures et atterrir à 22 heures 30.

L'avion a décollé à 23 heures 04 et atterri à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle à 00 heure 18, en raison de la fermeture de l'aéroport d'Orly après 23 heures 30.

2. M. W... a attrait le transporteur aérien en indemnisation sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. W... fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors « que les passagers de vols retardés disposent du droit à indemnisation prévu par le règlement n° 261/2004 lorsqu'ils subissent, en raison de tels vols, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c'est-à-dire lorsqu'ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l'heure d'arrivée initialement prévue par le transporteur aérien ; que la destination finale s'entend de l'aéroport d'arrivée indiqué sur le titre de transport ; qu'il incombe au transporteur aérien de démontrer qu'il a exécuté son obligation ; que le vol litigieux n'était pas arrivé à sa destination finale telle qu'indiquée sur le titre de transport, soit l'aéroport de Paris-Orly, mais à celui de Roissy-Charles de Gaulle, une heure quarante-cinq après l'horaire prévu ; qu'en rejetant néanmoins la demande de M. W... au motif qu'il n'est pas établi un retard supérieur à trois heures, tandis qu'il appartenait au transporteur aérien de démontrer que le vol avait atteint sa destination finale, soit Paris-Orly et non pas Roissy-Charles de Gaulle moins de trois heures après 22 heures 30, heure d'arrivée initialement prévue, le tribunal d'instance a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1153 du code civil, ensemble les articles 2, h, 6 et 7 du règlement n° 261/2004 du 11 février 2004. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2, sous h, 5, 6 et 7 du règlement n° 261/2004 et 1353 du code civil :

4. En application de ces dispositions du règlement, peut bénéficier de l'indemnisation prévue à l'article 7 le passager d'un vol qui a atteint sa destination finale avec un retard de trois heures ou plus par rapport à l'heure prévue initialement et cette destination finale est définie comme étant celle figurant sur le billet présenté au comptoir d'enregistrement ou, dans le cas des vols avec correspondance, la destination du dernier vol.

5. Il résulte du dernier de ces textes qu'il incombe au transporteur aérien de démontrer qu'il s'est acquitté de ses obligations.

6. Pour rejeter la demande, après avoir constaté que l'avion dont M. W... était passager avait atterri à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle à 00 heure 18 et non à celui d'Orly, sa destination finale, à 22 heures 30, le jugement retient qu'il n'est pas établi un retard supérieur à trois heures.

7. En statuant ainsi, alors qu'il incombait au transporteur aérien de démontrer que M. W... avait atteint l'aéroport d'Orly avec un retard inférieur à trois heures, le tribunal a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés.

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

8. M. W... fait le même grief au jugement, alors « que le transporteur peut être exonéré lorsque l'annulation ou le retard de vol égal ou supérieur à trois heures à l'arrivée, est dû à des circonstances exceptionnelles qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises ; que la réglementation de l'utilisation de nuit de l'aéroport d'Orly qui interdit de façon permanente tout atterrissage après 23 heures 30, ne peut être regardée comme une circonstance exceptionnelle ayant interdit l'atterrissage à 0 heure 18 ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article 5 du règlement n° 261/2004 du 11 février 2004.»

Réponse de la Cour

Vu l'article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004 :

9. Aux termes de ce texte, un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que l'annulation ou le retard à l'arrivée à destination d'un vol sont dus à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.

10. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, peuvent être qualifiés de circonstances extraordinaires, au sens de ce texte, les événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l'exercice normal de l'activité du transporteur aérien concerné et échappent à la maîtrise effective de celui-ci (CJCE, arrêt du 22 décembre 2008, T...-E..., C-549/07 ; arrêt du 17 avril 2018, I... e.a., C-195/17, C-197/17 à C-203/17, C-226/17, C-228-17, C-254/17, C-274/17, C-275/17, C-278/17 à C-286/17 et C-290/17 à C-292/17).

11. Pour rejeter la demande, le jugement retient que le transporteur aérien a dû faire face à des circonstances extraordinaires en dirigeant son aéronef vers l'aéroport Charles de Gaulle, celui d'Orly étant impraticable à l'heure prévue, en exécution de la décision ministérielle du 4 avril 1968 portant réglementation de l'utilisation de nuit de l'aéroport d'Orly qui exclut tout mouvement aérien entre 23 heures 30 et 06 heures 15.

12. En statuant ainsi, alors qu'une telle réglementation ne saurait constituer une circonstance extraordinaire, le tribunal a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 juin 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Chevalier - Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié -

Textes visés :

Articles 2, sous h, 5, 6 et 7 du règlement européen (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004.

Rapprochement(s) :

Sur l'existence de circonstances extraordinaires de nature à exonérer le transporteur aérien en cas de retard de plus trois heures ou d'annulation de vol, à rapprocher : 1re Civ., 5 février 2020, pourvoi n° 19-12.294, Bull. 2020, (rejet), et l'arrêt cité.

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