Numéro 2 - Février 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2021

TRANSACTION

Soc., 17 février 2021, n° 19-20.635, (P)

Cassation

Objet – Détermination – Etendue – Termes de l'acte – Portée

Il résulte des dispositions des articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et 2048 et 2049 du même code, que les obligations réciproques des parties au titre d'une clause de non-concurrence sont comprises dans l'objet de la transaction par laquelle ces parties déclarent être remplies de tous leurs droits, mettre fin à tout différend né ou à naître et renoncer à toute action relative à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 juin 2019) et les productions, Mme S... a été engagée, le 1er février 1988, par la société Markem Imaje Industries, en qualité d'assistante service ressources humaines.

2. Son contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence.

3. Le 16 mars 2015, elle a été licenciée pour motif personnel.

4. Les parties ont signé un protocole transactionnel le 30 mars 2015.

5. Le 27 juillet 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée la somme de 39 969,96 euros, alors « que la transaction portant sur l'ensemble des droits résultant de l'exécution et la rupture du contrat de travail a autorité de la chose jugée quant aux prétentions en résultant nées à la date de sa signature ; que l'arrêt constate que, dans la transaction du 30 mars 2015, les parties se sont accordées sur les indemnités dues à Mme S..., qui a reconnu qu'elles constituaient le solde définitif et irrévocable de tout compte ; que la société lui a versé une indemnité « ayant vocation à réparer l'ensemble des préjudices tant professionnels que moraux que Mme S... prétend subir du fait des modalités d'exécution de son contrat de travail, de sa rupture, des conditions dans lesquelles elle est intervenue et au regard de ses conséquences de toute nature, et notamment ceux expressément invoqués dans le protocole », que Mme S... a « reconnu que les concessions de la société Markem Imaje Industries SASU étaient réalisées à titre transactionnel, forfaitaire et définitif, conformément aux articles 2044 et suivants du code civil et en particulier l'article 2052 du code civil, afin de la remplir de tous ses droits et pour mettre fin à tout différend né ou à naître des rapports de droit ou de fait ayant pu exister », a « déclaré expressément renoncer à toute prétention, réclamation, action ou instance de quelque nature qu'elle soit, pouvant avoir pour cause, conséquence ou objet, directement ou indirectement, l'exécution ou la cessation des fonctions qu'elle a exercées au sein de la société ou du groupe auquel elle appartient » et qu'elle a « renoncé à toute action ou instance liée à la rupture de son contrat de travail, indiqué n'avoir plus aucune demande à formuler à quelque titre que ce soit et a renoncé à toute instance ou action judiciaire relative au présent litige » ; qu'en ayant retenu que la salariée pouvait, malgré cette transaction, réclamer une indemnité de non-concurrence, motif pris que la transaction ne comprenait aucune mention dont il résulterait que les parties avaient réglé cette question, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que les parties avaient réglé l'ensemble des modalités de la rupture du contrat de travail et du solde de tout compte de la salariée et avaient mis fin à tout litige, né ou à naître, lié à l'exercice ou à la rupture du contrat de travail, a violé les articles 1134, 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction alors applicable, ensemble les articles 2048 et 2049 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et 2048 et 2049 du même code :

7. Il résulte de ces textes que les obligations réciproques des parties au titre d'une clause de non-concurrence sont comprises dans l'objet de la transaction par laquelle ces parties déclarent être remplies de tous leurs droits, mettre fin à tout différend né ou à naître et renoncer à toute action relatifs à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail.

8. Pour faire droit aux demandes de la salariée, l'arrêt retient que l'employeur ne justifie pas avoir expressément levé la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail tant à l'occasion du licenciement que postérieurement à ce dernier, que la transaction litigieuse ne comprend aucune mention dont il résulterait que les parties au protocole ont entendu régler la question de l'indemnité de non-concurrence due à la salariée, que l'employeur ne peut en conséquence exciper de l'autorité de la chose jugée s'attachant au protocole transactionnel du 30 mars 2015 pour s'opposer à la demande en paiement formée la salariée.

9. En statuant ainsi, alors qu'aux termes de la transaction, les parties reconnaissaient que leurs concessions réciproques étaient réalisées à titre transactionnel, forfaitaire et définitif, conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil, et en particulier de l'article 2052 de ce code, ceci afin de les remplir de tous leurs droits et pour mettre fin à tout différend né ou à naître des rapports de droit ou de fait ayant pu exister entre elles et déclaraient, sous réserve de la parfaite exécution de l'accord, être totalement remplies de leurs droits respectifs et renoncer réciproquement à toute action en vue de réclamer quelque somme que ce soit, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Van Ruymbeke - Avocat général : Mme Rémery - Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie ; SCP Boutet et Hourdeaux -

Textes visés :

Articles 2044 et 2052, dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du code civil.

Rapprochement(s) :

Sur la portée des termes d'une transaction, à rapprocher : Soc., 16 octobre 2019, pourvoi n° 18-18.287, Bull. 2019, (cassation partielle), et l'arrêt cité.

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