Numéro 2 - Février 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2021

SYNDICAT PROFESSIONNEL

Soc., 10 février 2021, n° 19-18.040, (P)

Rejet

Représentativité – Détermination – Critères – Transparence financière – Respect – Appréciation – Période de référence – Détermination – Portée

Aucune exigence légale n'impose de vérifier le respect de l'obligation de transparence financière au regard des deux derniers exercices clos de l'organisation syndicale.

Dès lors, ayant constaté que pour l'année 2018 le syndicat produisait un audit contractuel établi par un expert comptable attestant de la régularité et de la sincérité des comptes, lesquels devaient être soumis pour approbation à l'assemblée générale devant se tenir en juin 2019, de sorte que les formalités d'approbation et de publicité des comptes étaient en cours d'accomplissement, le tribunal a pu en déduire que le critère de transparence financière était satisfait lors de la désignation par le syndicat, le 1er avril 2019, d'un représentant de section syndicale.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (Paris, 6 juin 2019), le 1er avril 2019, le syndicat Rassemblement syndical (RS-RATP) a notifié à la Régie autonome des transports parisiens (RATP) la désignation de M. I... en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'établissement « CSE 2-Bus/MRB-Centres Aubervilliers, Belliard, Flandre, Rives Nord, Saint-Denis ».

2. Soutenant que le syndicat RS-RATP ne remplissait pas le critère de transparence financière, la RATP a saisi un tribunal d'instance aux fins d'annulation de la désignation de M. I... en qualité de représentant de section syndicale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La RATP fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de la désignation de M. I... en qualité de représentant de section syndicale, alors :

« 1°/ qu'il résulte des articles L. 2135-1 et D. 2135-4 du code du travail que les comptes d'un syndicat dont les ressources annuelles ne dépassent pas 2 000 euros peuvent être établis sous forme d'un livre mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des ressources qu'ils perçoivent et des dépenses qu'ils effectuent, ainsi que les références aux pièces justificatives ; que la publication de comptes qui ne satisfont pas à ces exigences minimales ne permet pas au syndicat de satisfaire au critère de la transparence financière ; qu'en l'espèce, la RATP soutenait que les comptes des années 2014 à 2017 publiés par le syndicat RS-RATP comportaient différentes irrégularités et notamment ne se référaient à aucune pièce justificative ; qu'en se bornant à relever que le syndicat RS-RATP avait publié ses comptes jusqu'à l'exercice 2017 inclus, au cours de l'année 2018, sans vérifier la régularité de ces comptes et notamment la référence à des pièces justificatives, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2121-1, L. 2142-1, L. 2135-1 et D. 2135-4 du code du travail ;

2°/ qu'il résulte des articles L. 2135-1 et L. 2135-4 du code du travail que les comptes du syndicat doivent être approuvés par l'assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts ; que, pour satisfaire au critère de la transparence financière, un syndicat doit publier des comptes approuvés conformément aux dispositions légales et statutaires ; qu'en l'espèce, la RATP contestait la régularité des comptes publiés par le syndicat RSRATP au regard des dispositions légales et statutaires, en soulignant notamment que rien n'établissait qu'ils aient été approuvés par l'assemblée générale des adhérents ; qu'en relevant, pour dire que le syndicat RS-RATP satisfaisait le critère de la transparence financière sur les années antérieures à 2018, que ses comptes ont été dûment publiés sur le site Internet de la Direction des Journaux Officiels, sans rechercher si ces comptes ont été approuvés conformément aux dispositions légales et statutaires, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2121-1, L. 2142-1, L. 2135-1 et L. 2135-4 du code du travail ;

3°/ que pour satisfaire à l'exigence de transparence financière, un syndicat doit avoir publié ses comptes selon les modalités prévues à l'article D. 2135- 7 du code du travail ou selon une mesure de publicité équivalente ; qu'en retenant encore, pour débouter la RATP de sa demande d'annulation de la désignation d'un représentant de section syndicale RS-RATP en date du 1er avril 2019, que le syndicat RS-RATP produit une attestation d'un cabinet comptable certifiant de la régularité et de la sincérité des comptes de l'année 2018 et qu'il est indifférent que les comptes de l'exercice 2018 n'aient été ni publiés, ni approuvés à la date de la désignation contestée, dès lors que rien n'impose d'approuver les comptes d'un exercice dès le 1er janvier de l'année suivante, que les syndicats disposent d'un délai de trois mois à compter de l'approbation des comptes pour les publier et que les statuts du syndicat RS-RATP ne prévoient la tenue d'une assemblée générale des adhérents que tous les trois ans, le tribunal d'instance s'est fondé sur des motifs tout aussi inopérants qu'erronés pour caractériser le respect du critère de la transparence financière à la date de la désignation contestée, en violation des articles L. 2121-1, L. 2142-1, L. 2135-1 et L. 2135-5 du code du travail. »

Réponse de la Cour

4. D'abord, le tribunal a retenu à bon droit qu'aucune exigence légale n'imposait de vérifier le respect de l'obligation de transparence financière au regard des deux derniers exercices clos de l'organisation syndicale.

La prérogative syndicale ayant été exercée par le syndicat au cours de l'année 2019, le moyen, pris en ses deux premières branches, est inopérant en ce qu'il se réfère aux comptes du syndicat pour les années antérieures à l'année 2018, dernier exercice clos précédant l'année au cours de laquelle a été exercée la prérogative syndicale.

5. Ensuite, ayant constaté que pour l'année 2018 le syndicat produisait un audit contractuel établi par un expert comptable attestant de la régularité et de la sincérité des comptes, lesquels devaient être soumis pour approbation à l'assemblée générale devant se tenir en juin 2019, de sorte que les formalités d'approbation et de publicité des comptes étaient en cours d'accomplissement, le tribunal a pu en déduire que le critère de transparence financière était satisfait lors de la désignation du salarié en qualité de représentant de section syndicale.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Sommé - Avocat général : Mme Laulom - Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer -

Textes visés :

Articles L. 2121-1, L. 2142-1, L. 2135-1 et L. 2135-5 du code du travail.

Soc., 10 février 2021, n° 19-13.383, (P)

Rejet

Représentativité – Détermination – Modalités – Cas – Accord collectif de branche – Révision – Négociation – Organisations syndicales invitées à négocier – Procédure préalable – Mise en oeuvre – Nécessité – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 2019), la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (la CAPEB) a signé, le 25 janvier 1994, avec cinq organisations syndicales représentatives, un accord « relatif à la protection des salariés d'entreprises du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés, appelés à participer aux réunions paritaires et aux réunions des organismes paritaires chargés de gérer des institutions du bâtiment ».

L'accord a fait l'objet d'un arrêté d'extension le 10 juin 1994. Un avenant à cet accord, signé le 4 mai 1995, a prévu le financement du dialogue social et du droit de la négociation collective et la création notamment d'une Association paritaire nationale pour le développement de la négociation collective dans l'artisanat du bâtiment (APNAB), dont le secrétariat est assuré par la CAPEB.

2. Par lettre du 7 juin 2018, la CAPEB a invité quatre organisations syndicales devant l'APNAB pour évoquer les conséquences, au regard de l'avenant du 4 mai 1995, des évolutions de représentativité au niveau de la branche résultant des arrêtés de représentativité de 2017. Un avenant a été signé le 25 juin 2018 à la suite de cette réunion.

3. Invoquant un trouble illicite pour n'avoir pas été invité à la réunion du 7 juin 2018, le syndicat CFE-CGC-BTP a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance.

La Fédération française du bâtiment (FFB) est intervenue volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La CAPEB fait grief à l'arrêt de dire recevable l'intervention volontaire de la FFB, alors « que la CAPEB, qui agissait en tant que président du conseil d'administration de l'APNAB, faisait valoir que la FFB n'étant pas une organisation syndicale de salariés mais une organisation d'employeurs, elle n'avait pas d'intérêt à agir, s'agissant d'une réunion relative à l'interprétation d'accords concernant exclusivement les organisations syndicales de salariés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en délaissant purement et simplement ce chef de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Aux termes de l'article L. 2262-10 du code du travail, lorsqu'une action née de la convention ou de l'accord est intentée soit par une personne, soit par une organisation ou un groupement, toute organisation ou tout groupement ayant la capacité d'agir en justice, dont les membres sont liés par la convention ou l'accord, peut toujours intervenir à l'instance engagée, à raison de l'intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour ses membres.

7. Ayant constaté que l'action concernait les conditions de révision d'un avenant à un accord collectif étendu dans une branche au sein de laquelle la FFB était représentative, la cour d'appel a, à bon droit, déclaré recevable l'intervention volontaire de cette organisation d'employeurs.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

9. La CAPEB fait grief à l'arrêt de dire que la signature le 25 juin 2018, de l'avenant n° 4 à l'accord du 25 janvier 1994 sans la présence de toutes les organisations syndicales et d'employeurs représentatives constitue un trouble manifestement illicite, alors « que à supposer même que l'objet de la réunion ait eu pour objet la révision d'un accord, pour juger que la convocation de la CFE-CGC-BTP était nécessaire, la cour d'appel s'est fondée sur l'arrêté relatif non au seul périmètre concerné par l'accord, c'est-à-dire les entreprises du bâtiment employant jusqu'à 10 salariés, mais sur la représentativité du syndicat considéré dans l'ensemble du secteur du bâtiment ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 2221-1 et L. 2261-7 du code du travail. »

Réponse de la Cour

10. En application de l'article L. 2261-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, sont habilitées à engager la procédure de révision d'un accord interprofessionnel, d'une convention ou d'un accord de branche, les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

11. Aux termes de l'article L. 2122-5 du code du travail, dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations syndicales qui :

1° Satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 ;

2° Disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ;

3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition au niveau de la branche, d'une part, des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités sociaux et économiques, quel que soit le nombre de votants, et, d'autre part, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants.

La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans.

12. Selon l'article L. 2121-2 du code du travail s'il y a lieu de déterminer la représentativité d'un syndicat ou d'une organisation professionnelle autre que ceux affiliés à l'une des organisations représentatives au niveau national, l'autorité administrative diligente une enquête.

L'organisation intéressée fournit les éléments d'appréciation dont elle dispose.

13. Selon l'article L. 2122-11 du code du travail en son premier alinéa après avis du Haut conseil du dialogue social le ministre chargé du travail arrête la liste des organisations syndicales reconnues représentatives par branche professionnelle et des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-10.

14. S'agissant d'un accord de branche professionnelle, en vertu du principe de concordance, la mesure d'audience doit correspondre au périmètre choisi par les partenaires sociaux comme champ de la négociation collective.

15. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2121-1, L. 2121-2 et L. 2122-11 du code du travail que, sans préjudice de l'application des règles d'appréciation de la représentativité des organisations syndicales propres aux accords interbranches ou aux accords de fusion de branches, le ministre chargé du travail est compétent pour, s'il y a lieu, arrêter, sous le contrôle du juge administratif, la liste des organisations syndicales représentatives et leurs audiences respectives dans un périmètre utile pour une négociation en cours ou à venir, y compris lorsque celui-ci ne correspond pas à une « branche professionnelle » au sens de l'article L. 2122-11 du code du travail.

16. Dès lors, les partenaires sociaux qui souhaitent négocier dans un champ professionnel qui n'a pas donné lieu à l'établissement d'une liste des syndicats représentatifs par arrêté du ministère du travail en application de l'article L. 2122-11 du code du travail ou à l'issue d'une enquête de représentativité en application de l'article L. 2121-2 du même code doivent, avant d'engager la négociation collective, demander, dans les conditions précitées, à ce qu'il soit procédé à la détermination des organisations représentatives dans le champ de négociation pour s'assurer que toutes les organisations syndicales représentatives dans ce périmètre sont invitées à la négociation.

17. En l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'avenant n° 4 à l'accord du 25 janvier 1994 concerné par la révision avait pour objet d'organiser le financement de la négociation collective au sein des entreprises du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés aux fins de « permettre l'expression des mandatés dans les petites entreprises, en fixant la participation des entreprises au financement du dialogue social dans la branche et en répartissant cette participation entre les différentes organisations représentatives de salariés », que son champ couvrait ainsi tous les salariés des entreprises du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés et qu'il n'existait pas, sur ce champ précis, ne couvrant pas dans leur totalité les champs d'application de plusieurs accords de branche, d'arrêté de représentativité permettant notamment de vérifier si le syndicat CFE-CGC BTP était ou non représentatif dans ce périmètre.

18. La cour d'appel a constaté que les organisations patronales à l'origine de la négociation ne produisaient pas une liste des syndicats représentatifs dans le champ considéré établie antérieurement à la négociation, de sorte qu'elle a, à bon droit, dit que la signature le 25 juin 2018 de l'avenant n° 4 à l'accord du 25 janvier 1994 constituait un trouble manifestement illicite.

19. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Pécaut-Rivolier - Avocat général : Mme Laulom - Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; SCP Lyon-Caen et Thiriez -

Textes visés :

Articles L. 2121-1, L. 2121-2 et L. 2122-11 du code du travail.

Rapprochement(s) :

Sur le principe général obligeant à procéder à la convocation de la totalité des organisations syndicales habilitées pour conclure un accord collectif, à rapprocher : Soc., 8 juillet 2009, pourvoi n° 08-41.507, Bull. 2009, V, n° 177 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Soc., 8 mars 2017, pourvoi n° 15-18.080, Bull. 2017, V, n° 46 (rejet), et l'arrêt cité.

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