Numéro 2 - Février 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2021

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL

Soc., 17 février 2021, n° 19-21.897, (P)

Rejet

Conventions et accords collectifs – Conventions diverses – Convention collective du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 – Article 33 – Rémunération – Travail de nuit, des jours fériés et exceptionnel du dimanche – Application – Conditions – Caractère exceptionnel du travail

Aux termes de l'article 33 de la convention collective du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995, pour tout travail exceptionnel du dimanche (dans le cadre des dérogations à l'interdiction légale), conformément au code du travail, les heures effectuées sont rémunérées sur la base des heures normales majorées de 100 %, ainsi qu'un repos équivalant aux heures travaillées le dimanche. Il en résulte que le caractère exceptionnel des travaux visés par la convention collective rend ce texte inapplicable au salarié qui travaille habituellement le dimanche.

Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande relative à l'indemnisation de repos compensateurs non pris, après avoir constaté qu'il travaillait de façon habituelle le dimanche.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 juin 2019), M. D... a été engagé par la société Meubles Ikéa France à compter du 10 octobre 2002 en qualité d'employé au service « sortie marchandises » et a ensuite occupé diverses fonctions avant d'être promu, en dernier lieu, responsable de service « caisse services » à compter du 2 juin 2008.

2. La convention collective nationale applicable est celle du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995.

3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires en reprochant notamment à son employeur de l'avoir privé du repos compensateur auquel il pouvait prétendre au titre du travail le dimanche.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes relatives à l'indemnisation des repos compensateurs non pris et des congés payés afférents, alors :

« 1°/ que lorsqu'il travaille illégalement le dimanche, le salarié doit bénéficier des contreparties auxquelles il aurait pu prétendre si l'employeur s'était placé dans l'une des hypothèses de dérogation au repos dominical ; que, pour considérer, en l'espèce, qu'il ne pouvait prétendre pour la période allant du 10 octobre 2002 au 29 octobre 2007 à une indemnisation pour des repos compensateurs non octroyés par la société et les congés payés afférents, la cour d'appel a notamment considéré qu'il ne pouvait prétendre au repos compensateur dû en vertu de l'ancien article L. 221-19 du code du travail, et ce, aux motifs que cet article n'était pas applicable à l'espèce, le travail de dimanches instauré illicitement par la société ne s'inscrivant pas dans le cadre légal du dimanche des maires ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'employeur avait une activité de commerce de détail d'ameublement et qu'il l' avait fait travailler illicitement le dimanche entre le 7 avril 2003 et le 29 octobre 2007, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il s'inférait que la société aurait pu recourir aux dispositions de l'ancien article L. 221-19 du code du travail, a violé les dispositions de ce dernier texte ;

2°/ que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'il faisait valoir dans ses écritures d'appel que la société aurait pu demander à le faire travailler le dimanche sur décision du préfet sur le fondement des anciens articles L. 221-6 et L. 221-8-1 du code du travail, lesquels permettaient l'octroi d'un repos compensateur par voie d'accord collectif, que la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 prévoyait l'octroi d'un tel repos et que la privation illégale du repos dominical qu'il a subi aurait dû lui permettre de prétendre à ce repos ; que la cour d'appel a cependant considéré qu'il ne pouvait se prévaloir de l'article L. 3132-25-3 du code du travail issu de la loi n° 2009-974 du 10 août 2009 qui prévoit pour les dérogations prévues par les articles L. 3132-20 et L. 3132-25-1 qui ne relèvent pas du cas d'espèce que les salariés privés du repos dominical bénéficient d'un repos compensateur et d'une rémunération au moins égale au double de celle normalement due pour une durée de travail équivalente ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions et ainsi violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que l'article 33, B, alinéa 1er, de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 stipule que ''Pour tout travail exceptionnel du dimanche (dans le cadre des dérogations à l'interdiction légale) conformément au code du travail, les heures effectuées sont rémunérées sur la base des heures normales majorées de 100 %, ainsi qu'un repos équivalant aux heures travaillées le dimanche.'' ; qu'il en ressort qu'au sens de cette stipulation, le travail, à titre dérogatoire, le dimanche est un travail à titre exceptionnel et qu'ainsi, à chaque fois qu'il est recouru au travail du dimanche, le salarié a droit à un repos compensateur ; que, pour considérer, en l'espèce, qu'il ne pouvait prétendre pour la période allant du 10 octobre 2002 au 29 octobre 2007 à une indemnisation pour des repos compensateurs non octroyés par la société et les congés payés y afférents, la cour d'appel a notamment considéré qu'il n'était pas fondé à invoquer l'application de l'article 33 de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement puisque ces dispositions s'inscrivent dans le cadre d'un travail dominical exceptionnel alors qu'il travaillait de façon habituelle le dimanche comme il l'indique dans ses écritures en précisant qu'il travaillait trois dimanches par mois sur cette période ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 33 de la convention collective nationale du négoce del'ameublement du 31 mai 1995, ensemble l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du code civil ;

4°/ que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ; qu'il résulte des articles 5 et 17, paragraphes 1 et 2, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que les États membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives au repos hebdomadaire que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ; que le juge national est tenu d'assurer l'effet utile du droit de l'Union, au besoin en interprétant le droit national à la lumière de celui-là ; qu'interprété à la lumière des dispositions de la directive et de la charte précitées, les anciens articles L. 221-6, L. 221-8-1 et L. 221-19 du code du travail ainsi que l'article 33 de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 peuvent être interprétés en ce sens que, dès lors qu'il travaille illégalement le dimanche, le salarié doit bénéficier des contreparties auxquelles il aurait pu prétendre si l'employeur s'était placé dans l'une des hypothèses de dérogation au repos dominical, notamment d'un repos compensateur ; que, pour considérer, en l'espèce, qu'il ne pouvait prétendre pour la période allant du 10 octobre 2002 au 29 octobre 2007 à une indemnisation pour des repos compensateurs non octroyés par la société et les congés payés y afférents, la cour d'appel a considéré, d'une part, qu'il ne pouvait prétendre au repos compensateur dû en vertu de l'ancien article L. 221-19 du code du travail aux motifs que cet article n'était pas applicable à l'espèce, le travail de dimanches instauré illicitement par la société ne s'inscrivant pas dans le cadre légal du dimanche des maires, d'autre part, que le salarié ne pouvait se prévaloir de l'article L. 3132-25-3 du code du travail issu de la loi n° 2009-974 du10 août 2009 qui prévoit pour les dérogations prévues par les articles L. 3132-20 et L. 3132-25-1 qui ne relèvent pas du cas d'espèce que les salariés privés du repos dominical bénéficient d'un repos compensateur et d'une rémunération au moins égale au double de celle normalement due pour une durée de travail équivalente et, enfin, que le salarié n'était pas fondé à invoquer l'application de l'article 33 de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement puisque ces dispositions s'inscrivent dans le cadre d'un travail dominical exceptionnel alors qu'il travaillait de façon habituelle le dimanche comme il l'indique dans ses écritures en précisant qu'il travaillait trois dimanches par mois sur cette période ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'ensemble des textes susvisés ;

5°/ que l'article 33, B, alinéa 1er, de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 stipule que ''Pour tout travail exceptionnel du dimanche (dans le cadre des dérogations à l'interdiction légale) conformément au code du travail, les heures effectuées sont rémunérées sur la base des heures normales majorées de 100 %, ainsi qu'un repos équivalant aux heures travaillées le dimanche.'' ; qu'il en ressort qu'au sens de cette stipulation, le travail, à titre dérogatoire, le dimanche est un travail à titre exceptionnel et qu'ainsi, à chaque fois qu'il est recouru au travail du dimanche, le salarié a droit à un repos compensateur ; que, pour considérer, en l'espèce, qu'il ne pouvait prétendre pour la période allant du 5 janvier 2008 au 31 décembre 2015 à une indemnisation pour des repos compensateurs non octroyés et les congés payés y afférents, la cour d'appel a constaté qu'en application de l'article L. 221-9 devenu ensuite L. 3132-12 du code du travail, la société en qualité d'établissement de commerce de détail d'ameublement a pu de plein droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement et considéré qu'elle a appliqué l'accord d'entreprise du 18 avril 1999, sans qu'il puisse invoquer l'article 33 de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement qui n'est pas applicable au travail habituel qu'il accomplissait un dimanche sur deux comme il le revendique ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 33 de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995, ensemble l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. D'abord, il résulte de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE 9 novembre 2017 C-306/16), que ce texte se borne à établir des normes minimales de protection du travailleur en matière d'aménagement du temps de travail. Si chaque travailleur doit bénéficier d'un jour de repos pris au cours de chaque période de sept jours, la directive laisse toutefois une certaine souplesse dans sa mise en œuvre, conférant ainsi aux États membres une marge d'appréciation en ce qui concerne la fixation du moment auquel cette période minimale doit être accordée, le jour de repos hebdomadaire des travailleurs n'étant donc pas nécessairement le dimanche et les États membres pouvant appliquer ou introduire des dispositions plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.

6. Ensuite, les contreparties accordées aux salariés travaillant le dimanche prévues par une convention collective ou par les dispositions légales autorisant des dérogations à la règle du repos dominical ne sont pas applicables à un salarié travaillant le dimanche en infraction aux dispositions légales et réglementaires sur le repos dominical, qui ne peut solliciter que la réparation du préjudice subi à raison du travail illégal le dimanche.

7. Enfin, aux termes de l'article 33 de la convention collective du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995, pour tout travail exceptionnel du dimanche (dans le cadre des dérogations à l'interdiction légale) conformément au code du travail, les heures effectuées sont rémunérées sur la base des heures normales majorées de 100 %, ainsi qu'un repos équivalant aux heures travaillées le dimanche. Il en résulte que le caractère exceptionnel des travaux visés par la convention collective rend ce texte inapplicable au salarié qui travaille habituellement le dimanche.

8. Après avoir relevé qu'à compter du 29 octobre 2007, la société avait obtenu une autorisation préfectorale de dérogation au repos hebdomadaire du dimanche, puis qu'à compter du 5 janvier 2008, elle avait bénéficié des nouvelles dispositions de l'article L. 221-9 devenu l'article L. 3132-12 du code du travail, ayant autorisé de plein droit les établissements de commerce de détail d'ameublement à déroger à la règle du repos dominical et attribuer le repos hebdomadaire par roulement, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a exactement retenu que le salarié ne pouvait se prévaloir, pour la période antérieure au 29 octobre 2007, ni des dispositions de l'article L. 221-19 du code du travail autorisant la suppression du repos dominical par arrêté du maire, en contrepartie d'un repos compensateur et d'une majoration de salaire, ni de celles de l'article L. 3132-25-3 du même code prévoyant un repos compensateur et une rémunération augmentée pour les salariés privés du repos dominical après une autorisation accordée par le préfet, puisque le litige ne s'inscrivait pas dans le cadre légal du travail le dimanche autorisé par le maire ou par le préfet.

9. Ayant ensuite constaté que le salarié travaillait de façon habituelle le dimanche, elle en a exactement déduit qu'il ne pouvait prétendre, pour la période postérieure au 5 janvier 2008, au repos compensateur prévu par l'article 33 de la convention collective pour tout travail exceptionnel du dimanche.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Mariette - Avocat général : M. Desplan - Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol -

Textes visés :

Article 33 de la convention collective du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995.

Soc., 17 février 2021, n° 18-24.243, (P)

Cassation partielle

Conventions et accords collectifs – Conventions diverses – Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 – Article 13 – Durée du travail – Repos compensateur – Bénéfice – Conditions – Caractère exceptionnel du travail le dimanche

Aux termes de l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, tout salarié appelé à travailler à l'officine un dimanche de garde bénéficiera d'un repos compensateur d'égale durée à prendre, en accord avec l'employeur, dans la semaine qui précède ou qui suit. Il en résulte que ce repos destiné à compenser la privation du repos hebdomadaire et le surcroît de travail effectué par le salarié du fait d'une demande ponctuelle de son employeur visant à ce qu'il travaille un jour habituellement non travaillé à raison d'un service de garde le dimanche, ne bénéficie pas au salarié lorsque l'officine ouvre habituellement le dimanche.

Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui condamne l'employeur à payer au salarié qui travaille habituellement le dimanche, une somme au titre de la privation du repos compensateur prévu par ce texte conventionnel au motif qu'il ne distingue pas les dimanches travaillés selon que la pharmacie est ouverte tous les dimanches ou qu'elle n'est ouverte que pour assurer un service de garde.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2018), M. T... a été engagé à compter du 21 novembre 2009 par la société Pharmacie des archives en qualité de pharmacien.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997.

Les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail le 3 juillet 2012.

2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme au titre des dimanches travaillés, alors « que l'article 13 relatif à la durée du travail de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine prévoit que « pour les pharmacies demeurant ouvertes au public, tout travail effectué après 20 h bénéficiera d'une majoration horaire de 20 % pour les heures comprises entre 20 heures et 22 heures entre 5 h et 8 heures et de 40 % pour les heures comprises entre 22 heures et 5 heures. Tout salarié appelé à travailler à l'officine un dimanche de garde bénéficiera d'un repos compensateur d'égale durée à prendre, en accord avec l'employeur, dans la semaine qui précède ou qui suit », étant précisé qu'aux termes de l'article L. 5125-22 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable en la cause « Un service de garde est organisé pour répondre aux besoins du public en dehors des jours d'ouverture généralement pratiqués par les officines dans une zone déterminée. Un service d'urgence est organisé pour répondre aux demandes urgentes en dehors des heures d'ouverture généralement pratiquées par ces officines » ; qu'il résulte des termes clairs et précis de l'article 13 de la convention collective susvisé que celui-ci ne prévoit donc un repos compensateur, lequel a pour objet d'éviter que le salarié effectue dans la même semaine une semaine travaillé et un service de garde, que si le salarié est appelé à travailler à l'officine un dimanche de garde et non pas si la pharmacie bénéficie d'une dérogation permanente pour ouvrir tous les dimanches et que le repos hebdomadaire est alors accordé par roulement ; qu'en énonçant cependant que la convention collective ne distingue pas les dimanches travaillés selon que la pharmacie est ouverte tous les dimanches ou qu'elle n'est ouverte que pour assurer un service de garde, la mention « dimanche de garde » dans le texte précité n'emportant pas la distinction qu'invoque la société Pharmacie des archives, la cour d'appel a violé l'article 13 de ladite convention collective, ensemble l'article L. 5125-22 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 :

4. Aux termes de ce texte, tout salarié appelé à travailler à l'officine un dimanche de garde bénéficiera d'un repos compensateur d'égale durée à prendre, en accord avec l'employeur, dans la semaine qui précède ou qui suit. Il en résulte que ce repos destiné à compenser la privation du repos hebdomadaire et le surcroît de travail effectué par le salarié du fait d'une demande ponctuelle de son employeur visant à ce qu'il travaille un jour habituellement non travaillé à raison d'un service de garde le dimanche, ne bénéficie pas au salarié lorsque l'officine ouvre habituellement le dimanche.

5. Pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre des dimanches travaillés, l'arrêt retient que le salarié est bien fondé dans son principe à réclamer l'application des dispositions de la convention collective relativement aux dimanches travaillés et aux jours fériés travaillés au motif que la convention collective ne distingue pas les dimanches travaillés selon que la pharmacie est ouverte tous les dimanches ou qu'elle n'est ouverte que pour assurer un service de garde, que la mention « dimanche de garde » dans ce texte n'emporte pas la distinction qu'invoque l'employeur.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

7. La cassation prononcée ne s'étend pas aux chefs du dispositif relatifs à la condamnation de l'employeur aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile justifiée par les condamnations prononcées par ailleurs.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Pharmacie des archives à payer à M. T... les sommes de 16 373,37 euros au titre des dimanches travaillés et de 1 637,33 euros au titre des congés payés afférents aux dimanches travaillés, l'arrêt rendu le 11 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Mariette - Avocat général : M. Desplan - Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol -

Textes visés :

Article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997.

Soc., 17 février 2021, n° 18-16.298, n° 18-16.299, n° 18-16.300, n° 18-16.301, n° 18-16.302, n° 18-16.303, n° 18-16.304, n° 18-16.305, (P)

Cassation partielle

Conventions et accords collectifs – Conventions diverses – Travail à temps partiel modulé – Répartition de la durée du travail – Variation dans la limite conventionnelle – Seuil du tiers de la durée – Dépassement – Effets – Requalification en travail à temps complet – Requalification automatique – Exclusion – Portée

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 18-16.298 à 18-16.305 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 13 mars 2018), Mme W... et sept autres salariés, engagés par contrats à temps partiel modulé en qualité de distributeurs de journaux par la société Adrexo (la société), ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Sur le moyen relevé d'office

3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article L. 3123-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'article L. 3123-25 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, l'article 1315, devenu 1353, du code civil, et les articles 1.2 du chapitre IV de la convention collective des entreprises de la distribution directe du 9 février 2004 et 2.1 de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 :

4. Selon le premier texte conventionnel, la durée du travail pour les salariés à temps partiel modulé peut varier au-delà ou en deçà de la durée stipulée au contrat, à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne cette durée contractuelle.

La durée hebdomadaire ou mensuelle du travail peut varier au-dessous ou au dessus de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat dans la limite de 1/3 de cette durée.

La durée hebdomadaire du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à un temps plein à l'issue de la période de modulation.

5. Il résulte des textes légaux que, sauf exception résultant de la loi, il appartient au salarié qui demande, en raison de ses conditions d'exécution, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps complet, de démontrer qu'il devait travailler selon des horaires dont il n'avait pas eu préalablement connaissance, de sorte qu'il était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il se trouvait dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

6. Ni le dépassement de la durée contractuelle de travail sur l'année ni le non-respect de la limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective et l'accord d'entreprise, ne justifient en eux-mêmes la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet, dès lors que la durée du travail du salarié n'a pas été portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement.

7. Pour prononcer la requalification des contrats de travail à temps partiel modulé en contrats à temps complet et condamner l'employeur à payer diverses sommes à ce titre, les arrêts retiennent qu'en cas de litige sur les heures de travail, la préquantification conventionnelle du temps de travail ne suffit pas à elle-seule pour satisfaire aux exigences des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail. Ils retiennent encore que les salariés produisent une masse de feuilles de route correspondant aux tournées confiées et soutiennent que le temps de travail a été minoré.

8. Les arrêts ajoutent qu'au regard de ces éléments, l'employeur est dans l'incapacité de déterminer de façon fiable le temps de travail imposé aux salariés et de justifier qu'il correspond aux stipulations tant de leur contrat de travail que de la convention collective et de l'accord d'entreprise.

9. En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de l'absence de justification de la correspondance entre la durée de travail réellement exécutée et celle prévue par le contrat de travail, la convention collective et l'accord d'entreprise, sans vérifier si les salariés n'avaient pas eu connaissance de leurs horaires de travail de sorte qu'ils étaient placés dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme ils devaient travailler et qu'ils se trouvaient dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour, et sans qu'il y ait de statuer sur le moyen des pourvois :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils prononcent la requalification des contrats de travail à temps partiel modulé en contrats à temps complet et condamnent la société Adrexo à payer à Mme W... les sommes de 12 444,54 euros à titre de rappel de salaires (20 septembre 2010 au 9 mars 2012), outre 1 244,45 euros au titre des congés payés afférents, à M. Y... les sommes de 38 114,03 euros à titre de rappel de salaires (novembre 2007 à février 2012), outre 3 811,40 euros au titre des congés payés afférents et 992 euros à titre de rappel de primes d'ancienneté, à Mme N... les sommes de 42 728 euros à titre de rappel de salaires (26 septembre 2008 au 31 décembre 2012), outre 4 272 euros au titre des congés payés afférents et 848 euros à titre de rappel de primes d'ancienneté, à M. G... les sommes de 19 954 euros à titre de rappel de salaires (25 janvier 2010 au 31 décembre 2012), outre 1 995 euros au titre des congés payés afférents et 208 euros à titre de rappel de primes d'ancienneté, à Mme Y... les sommes de 33 419,80 euros à titre de rappel de salaires (novembre 2007 à février 2012), outre 3 341,98 euros au titre des congés payés afférents et 950 euros à titre de rappel de primes d'ancienneté, à M. J... les sommes de 28 968 euros à titre de rappel de salaires (1er janvier 2008 au 31 décembre 2012), outre 2 896 euros au titre des congés payés afférents et 1 250 euros à titre de rappel de primes d'ancienneté, à Mme B... les sommes de 49 098 euros à titre de rappel de salaires (13 mars 2009 au 31 décembre 2013), outre 4 909 euros au titre des congés payés afférents et 727 euros à titre de rappel de primes d'ancienneté, à M. H... les sommes de 18 324 euros à titre de rappel de salaires (17 août 2009 au 31 décembre 2012), outre 1 832 euros au titre des congés payés afférents et 138 euros à titre de rappel de primes d'ancienneté, disent que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2012, ordonnent à la société Adrexo la délivrance des bulletins de paie conformes, et la condamnent à payer la somme de 1 500 euros à chacun des salariés ainsi qu'aux dépens d'appel, les arrêts rendus le 13 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Prieur - Avocat général : Mme Molina - Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ; Me Le Prado -

Textes visés :

Articles L. 3123-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3123-25 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; article 1315, devenu 1353, du code civil ; articles 1.2 du chapitre IV de la convention collective des entreprises de la distribution directe du 9 février 2004 et 2.1 de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005.

Rapprochement(s) :

Sur les conditions de requalification du contrat de travail à temps partiel modulé en contrat à temps plein, à rapprocher : Soc., 18 décembre 2019, pourvoi n° 18-12.447, Bull. 2019, (rejet), et les arrêts cités.

Soc., 10 février 2021, n° 19-13.383, (P)

Rejet

Conventions et accords collectifs – Dispositions générales – Négociation – Validité – Conditions – Accord collectif de branche – Arrêté de représentativité applicable – Défaut – Recherche des syndicats reconnus représentatifs – Procédure préalable à la négociation – Modalités – Détermination

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2121-1, L. 2121-2 et L. 2122-11 que, sans préjudice de l'application des règles d'appréciation de la représentativité des organisations syndicales propres aux accords interbranches ou aux accords de fusion de branches, le ministre chargé du travail est compétent pour, s'il y a lieu, arrêter, sous le contrôle du juge administratif, la liste des organisations syndicales représentatives et leurs audiences respectives dans un périmètre utile pour une négociation en cours ou à venir, y compris lorsque celui-ci ne correspond pas à une « branche professionnelle » au sens de l'article L. 2122-11 du code du travail.

Dès lors, les partenaires sociaux qui souhaitent négocier dans un champ professionnel qui n'a pas donné lieu à l'établissement d'une liste des syndicats représentatifs par arrêté du ministère du travail en application de l'article L. 2122-11 du code du travail ou à l'issue d'une enquête de représentativité en application de l'article L. 2121-2 du même code doivent, avant d'engager la négociation collective, demander, dans les conditions précitées, à ce qu'il soit procédé à la détermination des organisations représentatives dans le champ de négociation pour s'assurer que toutes les organisations syndicales représentatives dans ce périmètre sont invitées à la négociation.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 2019), la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (la CAPEB) a signé, le 25 janvier 1994, avec cinq organisations syndicales représentatives, un accord « relatif à la protection des salariés d'entreprises du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés, appelés à participer aux réunions paritaires et aux réunions des organismes paritaires chargés de gérer des institutions du bâtiment ».

L'accord a fait l'objet d'un arrêté d'extension le 10 juin 1994. Un avenant à cet accord, signé le 4 mai 1995, a prévu le financement du dialogue social et du droit de la négociation collective et la création notamment d'une Association paritaire nationale pour le développement de la négociation collective dans l'artisanat du bâtiment (APNAB), dont le secrétariat est assuré par la CAPEB.

2. Par lettre du 7 juin 2018, la CAPEB a invité quatre organisations syndicales devant l'APNAB pour évoquer les conséquences, au regard de l'avenant du 4 mai 1995, des évolutions de représentativité au niveau de la branche résultant des arrêtés de représentativité de 2017. Un avenant a été signé le 25 juin 2018 à la suite de cette réunion.

3. Invoquant un trouble illicite pour n'avoir pas été invité à la réunion du 7 juin 2018, le syndicat CFE-CGC-BTP a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance.

La Fédération française du bâtiment (FFB) est intervenue volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La CAPEB fait grief à l'arrêt de dire recevable l'intervention volontaire de la FFB, alors « que la CAPEB, qui agissait en tant que président du conseil d'administration de l'APNAB, faisait valoir que la FFB n'étant pas une organisation syndicale de salariés mais une organisation d'employeurs, elle n'avait pas d'intérêt à agir, s'agissant d'une réunion relative à l'interprétation d'accords concernant exclusivement les organisations syndicales de salariés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en délaissant purement et simplement ce chef de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Aux termes de l'article L. 2262-10 du code du travail, lorsqu'une action née de la convention ou de l'accord est intentée soit par une personne, soit par une organisation ou un groupement, toute organisation ou tout groupement ayant la capacité d'agir en justice, dont les membres sont liés par la convention ou l'accord, peut toujours intervenir à l'instance engagée, à raison de l'intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour ses membres.

7. Ayant constaté que l'action concernait les conditions de révision d'un avenant à un accord collectif étendu dans une branche au sein de laquelle la FFB était représentative, la cour d'appel a, à bon droit, déclaré recevable l'intervention volontaire de cette organisation d'employeurs.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

9. La CAPEB fait grief à l'arrêt de dire que la signature le 25 juin 2018, de l'avenant n° 4 à l'accord du 25 janvier 1994 sans la présence de toutes les organisations syndicales et d'employeurs représentatives constitue un trouble manifestement illicite, alors « que à supposer même que l'objet de la réunion ait eu pour objet la révision d'un accord, pour juger que la convocation de la CFE-CGC-BTP était nécessaire, la cour d'appel s'est fondée sur l'arrêté relatif non au seul périmètre concerné par l'accord, c'est-à-dire les entreprises du bâtiment employant jusqu'à 10 salariés, mais sur la représentativité du syndicat considéré dans l'ensemble du secteur du bâtiment ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 2221-1 et L. 2261-7 du code du travail. »

Réponse de la Cour

10. En application de l'article L. 2261-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, sont habilitées à engager la procédure de révision d'un accord interprofessionnel, d'une convention ou d'un accord de branche, les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

11. Aux termes de l'article L. 2122-5 du code du travail, dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations syndicales qui :

1° Satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 ;

2° Disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ;

3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition au niveau de la branche, d'une part, des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités sociaux et économiques, quel que soit le nombre de votants, et, d'autre part, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants.

La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans.

12. Selon l'article L. 2121-2 du code du travail s'il y a lieu de déterminer la représentativité d'un syndicat ou d'une organisation professionnelle autre que ceux affiliés à l'une des organisations représentatives au niveau national, l'autorité administrative diligente une enquête.

L'organisation intéressée fournit les éléments d'appréciation dont elle dispose.

13. Selon l'article L. 2122-11 du code du travail en son premier alinéa après avis du Haut conseil du dialogue social le ministre chargé du travail arrête la liste des organisations syndicales reconnues représentatives par branche professionnelle et des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-10.

14. S'agissant d'un accord de branche professionnelle, en vertu du principe de concordance, la mesure d'audience doit correspondre au périmètre choisi par les partenaires sociaux comme champ de la négociation collective.

15. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2121-1, L. 2121-2 et L. 2122-11 du code du travail que, sans préjudice de l'application des règles d'appréciation de la représentativité des organisations syndicales propres aux accords interbranches ou aux accords de fusion de branches, le ministre chargé du travail est compétent pour, s'il y a lieu, arrêter, sous le contrôle du juge administratif, la liste des organisations syndicales représentatives et leurs audiences respectives dans un périmètre utile pour une négociation en cours ou à venir, y compris lorsque celui-ci ne correspond pas à une « branche professionnelle » au sens de l'article L. 2122-11 du code du travail.

16. Dès lors, les partenaires sociaux qui souhaitent négocier dans un champ professionnel qui n'a pas donné lieu à l'établissement d'une liste des syndicats représentatifs par arrêté du ministère du travail en application de l'article L. 2122-11 du code du travail ou à l'issue d'une enquête de représentativité en application de l'article L. 2121-2 du même code doivent, avant d'engager la négociation collective, demander, dans les conditions précitées, à ce qu'il soit procédé à la détermination des organisations représentatives dans le champ de négociation pour s'assurer que toutes les organisations syndicales représentatives dans ce périmètre sont invitées à la négociation.

17. En l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'avenant n° 4 à l'accord du 25 janvier 1994 concerné par la révision avait pour objet d'organiser le financement de la négociation collective au sein des entreprises du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés aux fins de « permettre l'expression des mandatés dans les petites entreprises, en fixant la participation des entreprises au financement du dialogue social dans la branche et en répartissant cette participation entre les différentes organisations représentatives de salariés », que son champ couvrait ainsi tous les salariés des entreprises du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés et qu'il n'existait pas, sur ce champ précis, ne couvrant pas dans leur totalité les champs d'application de plusieurs accords de branche, d'arrêté de représentativité permettant notamment de vérifier si le syndicat CFE-CGC BTP était ou non représentatif dans ce périmètre.

18. La cour d'appel a constaté que les organisations patronales à l'origine de la négociation ne produisaient pas une liste des syndicats représentatifs dans le champ considéré établie antérieurement à la négociation, de sorte qu'elle a, à bon droit, dit que la signature le 25 juin 2018 de l'avenant n° 4 à l'accord du 25 janvier 1994 constituait un trouble manifestement illicite.

19. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Pécaut-Rivolier - Avocat général : Mme Laulom - Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; SCP Lyon-Caen et Thiriez -

Textes visés :

Articles L. 2121-1, L. 2121-2 et L. 2122-11 du code du travail.

Rapprochement(s) :

Sur le principe général obligeant à procéder à la convocation de la totalité des organisations syndicales habilitées pour conclure un accord collectif, à rapprocher : Soc., 8 juillet 2009, pourvoi n° 08-41.507, Bull. 2009, V, n° 177 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Soc., 8 mars 2017, pourvoi n° 15-18.080, Bull. 2017, V, n° 46 (rejet), et l'arrêt cité.

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