Numéro 2 - Février 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2021

SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE

1re Civ., 17 février 2021, n° 19-22.964, (P)

Rejet

Avocats – Cession – Prix – Fixation – Fixation par expert – Article 1843-4 du code civil – Domaine d'application – Exclusion – Association d'avocats

Si une association d'avocats se trouve soumise aux dispositions des articles 1832 à 1844-17 du code civil, cependant, l'article 1843-4 ne lui est pas applicable en l'absence de capital social et ne peut être étendu aux comptes à effectuer lors du départ d'un avocat.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 23 juillet 2019), le 15 janvier 2012, MM. U... et H... et Mme W..., avocats, ont conclu ensemble une convention d'association. M. U... a décidé de se retirer de l'association à compter du 1er novembre 2016, ce dont sont convenus les associés par une convention du 15 novembre 2016.

2. Aucun accord n'étant intervenu sur les modalités de son retrait, M. U... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de la Haute-Loire d'une demande d'arbitrage.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. U... fait grief à l'arrêt de limiter à 14 664,64 euros la somme lui demeurant due par ses anciens associés, alors « que l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, ne dérogeait pas à l'article 1843-4 du code civil ; que, dans sa rédaction issue de cette dernière loi, il n'y déroge qu'en ce qu'il donne compétence au bâtonnier pour procéder à la désignation d'un expert aux fins d'évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d'avocats ; qu'en ayant refusé l'arbitrage à dire d'expert demandé par M. U... pour l'évaluation de ses droits dans l'association d'avocats l'ayant lié à M. H... et Mme W..., au motif que la procédure d'arbitrage par le bâtonnier était dérogatoire au droit commun et excluait l'application de l'article 1843-4 du code civil, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 1843-4 du code civil, en cas de contestation sur la valeur des droits sociaux cédés par un associé ou rachetés par la société en cause, un expert désigné par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés détermine cette valeur.

6. Si une association d'avocats se trouve soumise aux dispositions des articles 1832 à 1844-17 du code civil, cependant, l'article 1843-4 ne lui est pas applicable en l'absence de capital social et ne peut être étendu aux comptes à effectuer lors du départ d'un avocat.

7. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues aux articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Le Gall - Avocat général : M. Sudre - Avocat(s) : SCP Poulet-Odent ; SCP Caston -

Textes visés :

Article 1843-4 du code civil.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-12.073, Bull. 2019, (cassation partielle), et les arrêts cités.

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