Numéro 2 - Février 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2021

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX

2e Civ., 18 février 2021, n° 20-12.013, (P)

Cassation partielle

Contentieux général – Procédure – Instance – Péremption – Point de départ – Application dans le temps de la réforme issue du décret 2018-928 du 29 octobre 2018

Il résulte de la combinaison des articles 2 du code civil, 386 du code de procédure civile et R.142-22, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, ce dernier texte dans sa rédaction issue du décret n° 2011-2119 du 30 décembre 2011, abrogé à compter du 1er janvier 2019 par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, que si les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile étaient applicables dans le contentieux de la sécurité sociale dès le 1er janvier 2019, le juge ne pouvait fixer le point de départ du délai de péremption dans les conditions qu'elles prévoient à une date antérieure, correspondant à la période durant laquelle le délai ne pouvait courir en l'absence de diligences expressément mises à la charge des parties par la juridiction.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 décembre 2019), à la suite d'un contrôle comptable d'assiette de l'association Football club [...] (l'association) pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, l'Urssaf Haute-Normandie (l'Urssaf) lui a notifié, le 18 avril 2014, une lettre d'observations suivie, le 12 août 2014, d'une mise en demeure.

2. L'association a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. L'association fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de péremption, alors « que l'abrogation de l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 n'a pas eu pour effet de reporter le point de départ du délai de péremption au 1er janvier 2019, les principes et modalités de la péremption d'instance étant demeurés les mêmes ; qu'en disant l'instance non périmée aux motifs que le délai de péremption avait commencé à courir le 1er janvier 2019, en raison de l'abrogation de l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ces dispositions par fausse application, ensemble l'article 386 du code de procédure civile par refus d'application. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article 2 du code civil que la loi nouvelle ne peut remettre en cause une situation juridique régulièrement constituée à la date de son entrée en vigueur.

6. Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

7. Selon l'article R. 142-22, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-2119 du 30 décembre 2011, abrogé à compter du 1er janvier 2019 par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, l'instance devant le juge du contentieux général de la sécurité sociale est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article précédent, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.

8. Il résulte de la combinaison de ces textes que si les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile étaient applicables dans le contentieux de la sécurité sociale dès le 1er janvier 2019, le juge ne pouvait fixer le point de départ du délai de péremption dans les conditions qu'elles prévoient à une date antérieure, correspondant à la période durant laquelle le délai ne pouvait courir en l'absence de diligences expressément mises à la charge des parties par la juridiction.

9. L'arrêt retient que l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, et que l'entrée en vigueur du décret a été différée au 1er janvier 2019, son article 17 précisant que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions étaient applicables aux instances en cours. Il ajoute qu'en vertu du principe de l'effet immédiat attaché à l'article 2 du code civil, l'existence de la péremption de l'instance doit être appréciée à la date où celle-ci est invoquée, que cet effet n'est pas rétroactif et qu'ainsi, les lois et décrets relatifs à la procédure, s'ils sont immédiatement applicables aux instances en cours, sont sans effet sur les diligences accomplies avant l'entrée en vigueur du nouveau texte, conformément aux dispositions alors en vigueur. Il énonce que ce n'est qu'à compter du 1er janvier 2019 que l'Urssaf avait l'obligation d'accomplir des diligences pour échapper à la péremption de l'instance qu'elle avait engagée et que ce délai expirera, en application de l'article 386 du code de procédure civile, le 1er janvier 2021.

10. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la péremption d'instance n'était pas acquise.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le moyen relevé d'office

12. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 14 du code de procédure civile et L. 311-2 du code de la sécurité sociale :

13. Il résulte du premier de ces textes que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé.

14. Selon le second, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.

15. Pour dire bien-fondé le redressement litigieux, l'arrêt relève que les joueurs se soumettaient, sous peine de sanctions financières, par le biais des protocoles de licence et des protocoles d'accord, à des obligations caractérisant un lien de subordination et percevaient, en plus de défraiements, une rémunération forfaitaire, de sorte que c'est à juste titre que l'Urssaf soutient que les sommes versées avaient bien le caractère d'un salaire.

16. En statuant ainsi, sans qu'aient été appelés en la cause les joueurs intéressés, alors qu'elle était saisie d'un litige portant sur la qualification des relations de travail liant ces derniers à l'association, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

17. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt relatives à la condamnation de l'association au paiement de la somme de 130 379 euros entraîne la cassation du chef de dispositif relatif au rejet de la demande en délais de paiement, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé la décision rendue par la commission de recours amiable le 4 décembre 2014 et le bien-fondé du redressement en toutes ses composantes, condamné l'association Football club de [...] au paiement de la somme de 130 379 euros et débouté l'association Football club de [...] de sa demande en délais de paiement, l'arrêt rendu le 11 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Le Fischer - Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol -

Textes visés :

Article R. 144-22 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret 2011-2119 du 30 décembre 2011 ; article 386 du code de procédure civile ; article L.311-22 du code de la sécurité sociale ; article 14 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 15 mai 2008, pourvoi n° 07-12.767, Bull. 2008, II, n° 115 (cassation) ; 2e Civ., 30 mai 2013, pourvoi n° 12-20.197, Bull. 2013, II, n° 106 (cassation).

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