Numéro 2 - Février 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2021

SANTE PUBLIQUE

1re Civ., 10 février 2021, n° 19-25.224, (P)

Rejet

Lutte contre les maladies et les dépendances – Lutte contre les maladies mentales – Modalités de soins psychiatriques – Admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent – Existence d'un péril imminent pour la santé de la personne – Personne admise à la suite d'une décision de mainlevée de mesure d'hospitalisation complète – Possibilité

Un directeur d'établissement peut décider de l'admission d'une personne en hospitalisation complète sans son consentement en raison d'un péril imminent à la suite d'une décision judiciaire de mainlevée, dès lors que les conditions de l'article L. 3212-1, II, 2°, sont remplies.

Lutte contre les maladies et les dépendances – Lutte contre les maladies mentales – Modalités de soins psychiatriques – Admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent – Existence d'un péril imminent pour la santé de la personne – Décision d'admission par le directeur d'établissement – Formalisme – Condition – Détermination

Il résulte des articles L. 3211-3, alinéa 3, et R. 3211-12, 1, du code de la santé publique que, pour une juste information du patient, la décision d'admission ou de maintien en soins psychiatriques sans consentement prise par le directeur d'établissement ne peut se borner à faire référence au certificat médical circonstancié qu'à la condition que ce dernier soit annexé à la décision.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 7 octobre 2019), et les pièces de la procédure, le 24 septembre 2019, Mme J... a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur de l'établissement prise au motif d'un péril imminent, en application de l'article L. 3212-1, II, 2°, du code de la santé publique.

2. Le 30 septembre, ce dernier a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande aux fins de prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du même code.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Mme J... fait grief à l'ordonnance de décider de la poursuite de son hospitalisation complète, alors :

« 1°/ que commet un détournement de procédure assimilable à un excès de pouvoir le directeur d'un établissement hospitalier prononçant l'admission d'un patient en soins psychiatriques, sur le fondement de l'existence d'un péril imminent, immédiatement après la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la mainlevée de l'hospitalisation d'office dont ce patient faisait déjà l'objet à la demande d'un tiers, et alors que cette ordonnance est frappée d'un appel pendant devant le premier président ; qu'une telle admission a été prononcée dans le but d'éviter les effets de l'exécution de l'ordonnance de mainlevée ainsi que du rejet de la demande d'effet suspensif de l'appel, et constitue un détournement de procédure portant atteinte aux droits fondamentaux de la patiente, notamment à son droit à la liberté et à la sûreté ainsi que son droit au respect de la vie privée ; qu'en jugeant néanmoins que la décision d'admission prise par le directeur de l'hôpital était régulière, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 3212-1-II-2° du code de la santé publique, ensemble les articles 5 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que les textes régissant les mesures d'hospitalisation complète sans consentement, assimilées à des mesures privatives de liberté, sont d'interprétation stricte ; que la possibilité de reprendre des soins immédiatement après la mainlevée d'une mesure d'hospitalisation d'office est régie par l'article L. 3211-12-5 du code de la santé publique, qui prévoit la reprise des soins sous une forme excluant l'hospitalisation complète, et seulement dans le cas où la mainlevée de la mesure d'hospitalisation a été acquise en raison de l'expiration du délai dans lequel le juge des libertés et de la détention doit statuer sur la mesure ; qu'aucun texte ne permet au directeur d'un hôpital de reprendre une décision d'admission en hospitalisation complète dès la mainlevée d'une telle mesure ordonnée par le juge des libertés et de la détention ; qu'en jugeant le contraire, le premier président de la cour d'appel a violé le principe précité, les articles L. 3211-1 et L. 3211-3 du code de la santé publique, ensemble l'article L. 3211-12-5 du même code. »

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article L. 3211-1, alinéa 1er, du code de la santé publique, une personne ne peut sans son consentement ou, le cas échéant, sans celui de son représentant légal, faire l'objet de soins psychiatriques, hormis les cas prévus par les chapitres II à IV du présent titre et ceux prévus à l'article 706-135 du code de procédure pénale.

5. Selon l'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique, l'admission d'un patient en soins psychiatriques sans consentement peut intervenir sur décision du directeur de l'établissement, quand, en l'absence de demande d'un tiers, il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dont les troubles mentaux rendent impossible son consentement et dont l'état mental impose des soins immédiats.

6. Après avoir relevé que l'article L. 3211-12-5 du même code vise le seul cas où le juge des libertés et de la détention a constaté la mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète en raison du non-respect des délais, ce texte permettant la mise en place d'un programme de soins lorsque les conditions prévues au I des articles L. 3212-1 ou L. 3213-1 sont toujours réunies, l'ordonnance en déduit à bon droit que ce texte n'est pas applicable à la situation de Mme J.... Elle retient exactement que le directeur d'établissement a pu, à la suite d'une décision judiciaire de mainlevée de l'hospitalisation de cette dernière, décider de son admission au motif d'un péril imminent, dès lors que les conditions de l'article L. 3212-1, II, 2° étaient remplies.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. Mme J... fait le même grief à l'ordonnance, alors « que toute décision d'admission d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions du code de la santé publiques relatives à l'hospitalisation sans consentement (articles L. 3212-1 à L. 3213-11) doit comporter les raisons qui la motivent afin de permettre une information du patient rapide, juste et appropriée à son état ; qu'une simple référence au certificat médical constatant les troubles justifiant le prononcé de la mesure d'admission en hospitalisation complète ne constitue pas la motivation exigée, la décision devant au moins reprendre les termes du certificat médical s'il n'est pas annexé, et ne suffit pas à une juste information de la patiente et porte atteinte à ses droits ; qu'en jugeant le contraire, le premier président de la cour d'appel a violé les articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que l'article L. 3211-3 du code de la santé publique. »

Réponse de la Cour

9. Selon l'article L. 3211-3, alinéa 3, du code de la santé publique, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement doit être informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa de ce texte, ainsi que des raisons qui les motivent.

10. Selon l'article R. 3211-12, 1°, quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, le juge des libertés et de la détention doit avoir, pour statuer, communication d'une copie de la décision d'admission motivée.

11. Selon l'article L. 3216-1, alinéa 1er, l'irrégularité affectant une décision administrative de soins sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

12. S'il résulte des deux premiers textes, que, pour une juste information du patient, la décision d'admission ou de maintien prise par le directeur d'établissement ne peut se borner à faire référence au certificat médical circonstancié qu'à la condition que ce dernier soit annexé à la décision, le patient doit, pour obtenir la mainlevée de la mesure, démontrer une atteinte à ses droits.

13. Après avoir rappelé que le juge ne peut prononcer la mainlevée de la mesure pour toute irrégularité constatée que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, le premier président a souverainement estimé que Mme J... n'établissait pas subir une telle atteinte.

14. Le moyen, qui critique un motif erroné mais surabondant, ne peut être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Feydeau-Thieffry - Avocat général : M. Poirret (premier avocat général) - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan ; SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh -

Textes visés :

Article L. 3212-1 du code de la santé publique ; articles L. 3211-3, alinéa 3, et R. 3211-12 du code de la santé publique.

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