Numéro 2 - Février 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2021

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE

2e Civ., 11 février 2021, n° 19-23.525, (P)

Rejet

Dommage – Réparation – Personnes pouvant l'obtenir – Enfant déjà conçue au moment du décès de son grand-père – Admission

L'enfant qui était conçu au moment du décès de la victime directe de faits présentant le caractère matériel d'une infraction peut demander réparation du préjudice que lui cause ce décès.

C'est, dès lors, à bon droit qu'une cour d'appel estime qu'une enfant, déjà conçue au moment du décès de son grand-père, et privée, par un fait présentant le caractère matériel d'une infraction, de la présence de ce dernier, dont elle avait vocation à bénéficier, souffre nécessairement de son absence définitive, sans avoir à justifier qu'elle aurait entretenu des liens particuliers d'affection avec lui, si elle l'avait connu, et déclare la demande d'indemnisation de son préjudice moral recevable.

Dommage – Préjudice réparable – Préjudice moral – Enfant déjà conçue au moment du décès de son grand-père

Lien de causalité avec le dommage – Applications diverses – Préjudice moral de l'enfant déjà conçue au moment du décès de son grand-père

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 mai 2019), K... S... a été tué par arme blanche le [...] 2014 et l'auteur des faits a été déclaré coupable de meurtre par une cour d'assises.

2. Agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure Q... E..., née le [...], Mme J... S..., fille de K... S..., après avoir obtenu, par un arrêt civil rendu par cette cour d'assises, une certaine somme à titre de dommages et intérêts, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) pour voir réparer le préjudice moral subi par sa fille.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

4. Le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions fait grief à l'arrêt de déclarer Mme S..., es qualités, recevable et fondée en sa demande alors :

« 1°/ qu'il n'existe pas de lien de causalité entre le décès de la victime et le dommage moral invoqué par sa petite fille née après le décès de son grand-père ; qu'en considérant, pour déclarer Q... E... recevable et fondée en sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral, que le préjudice tenant au fait que Q... E... est définitivement privée de la présence de son grand-père et de la possibilité de le connaître était dû au décès de son aïeul, lui-même dû à un fait volontaire présentant le caractère matériel d'une infraction survenus après sa conception, même si elle n'était pas née, la cour d'appel a violé les articles 1240 du code civil et 706-3 du code de procédure pénale ;

3°/ qu'en tout état de cause si le fait de naître et de vivre sans père ou sans mère, en raison de la disparition prématurée de l'un de ces derniers, peut constituer un préjudice en raison du lien de filiation qui unit l'enfant conçu et à naître à ses parents, la préjudice à raison du décès d'un autre membre de la famille ne peut être présumé ; qu'en considérant que le fait de ne connaître l'un de ses aïeuls « qu'au travers des souvenirs évoqués par les autres membres de la famille » faisait « nécessairement » souffrir Q... E... de l'absence de son grand-père, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un préjudice d'affection indemnisable, s'est déterminée par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, pour la victime. »

Réponse de la Cour

5. L'enfant qui était conçu au moment du décès de la victime directe de faits présentant le caractère matériel d'une infraction peut demander réparation du préjudice que lui cause ce décès.

6. Ayant relevé que Q... E... était déjà conçue au moment du décès de son grand-père, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a estimé que Q... E..., privée par un fait présentant le caractère matériel d'une infraction de la présence de son grand-père dont elle avait vocation à bénéficier, souffrait nécessairement de son absence définitive, sans avoir à justifier qu'elle aurait entretenu des liens particuliers d'affection avec lui si elle l'avait connu, et a déclaré la demande d'indemnisation de son préjudice moral recevable.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Ittah - Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet -

Textes visés :

Article 1240 du code civil.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 14 décembre 2017, pourvoi n° 16-26.687, Bull. 2017, II, n° 235 (rejet), et l'arrêt cité.

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