Numéro 2 - Février 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2021

REPRESENTATION DES SALARIES

Soc., 10 février 2021, n° 19-14.021, (P)

Cassation partielle sans renvoi

Comité social et économique – Mise en place – Modalités – Accord collectif – Accord collectif prévoyant une date pour la mise en place du comité social et économique – Effets – Mandats en cours des membres des anciens comités d'entreprise – Echéance – Date – Détermination – Portée

Aux termes de l'article 9, III, de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, pour assurer la mise en place du comité social et économique, la durée du mandat des délégués du personnel, des membres élus du comité d'entreprise, de la délégation unique du personnel, de l'instance regroupée mise en place par accord et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être, pour un établissement ou pour l'ensemble de l'entreprise, prorogée ou réduite, soit par accord collectif, soit par décision de l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l'instance regroupée, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de la mise en place du comité social et économique et, le cas échéant, du comité social et économique d'établissement et du comité social et économique central.

Il en résulte qu'un accord qui prévoit la mise en place d'un comité social et économique à une certaine date a nécessairement pour conséquence la réduction des mandats en cours des membres des anciens comités d'entreprise qui prennent fin au jour de la mise en place du comité social et économique.

Règles communes – Fonctions – Exercice – Liberté de circulation au sein de l'entreprise – Limites – Abus – Cas – Mouvement de grève – Comportements apportant une gêne anormale au travail des salariés et à la clientèle d'un hôtel – Effets – Restrictions provisoires de circulation imposées par l'employeur – Possibilité – Portée

La liberté de circulation des représentants du personnel et des représentants syndicaux au sein de l'entreprise est un principe d'ordre public, qui ne peut donner lieu à restrictions qu'au regard d'impératifs de santé, d'hygiène ou de sécurité ou en cas d'abus. Elle s'exerce de la même façon en cas de mouvement de grève. C'est dès lors à bon droit, sans remettre en cause la légitimité d'une action revendicative des représentants du personnel et syndicaux, pouvant s'exercer sous la forme d'une cessation collective et concertée du travail, qu'une cour d'appel qui relève de la part des représentants participant au mouvement de grève des comportements apportant une gêne anormale au travail des salariés et à la clientèle d'un hôtel par usage de mégaphones et de sifflets dans les couloirs de l'hôtel, interpellation des salariés non grévistes, distribution de tracts aux clients, entrée de force dans une chambre occupée, a pu, au regard de ces comportements qu'elle estime abusifs, dire justifiées et proportionnées aux abus constatés les restrictions provisoires imposées par l'employeur, consistant dans un premier temps dans l'interdiction d'accès à l'hôtel, puis, après quelques jours, à conditionner l'accès à l'absence d'utilisation de matériel sonore et d'entrée dans les chambres de l'hôtel.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2019), statuant en référé, la Société immobilière et hôtelière (Sasih) est propriétaire d'un immeuble exploité en hôtel de luxe sous la dénomination commerciale Park Hyatt Paris Vendôme.

Le nettoyage des chambres est confié à un prestataire extérieur, la société STN-Tefid, environ soixante-quinze salariés de cette société étant affectés à ces tâches.

2. Un mouvement de grève a été déclenché par ces salariés le 25 septembre 2018 portant sur leur statut et leur rémunération.

3. Le 5 octobre 2018, le syndicat CGT des hôtels de prestige et économiques (CGT-HPE), le syndicat Union locale du commerce, des services et de la distribution de Paris (US-CGT du commerce) et plusieurs salariés ont saisi le président du tribunal de grande instance en invoquant l'entrave et les atteintes au droit de grève dont ils auraient été l'objet.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Les syndicats et les salariés font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes tendant à voir ordonner à la société Tefid de réunir régulièrement et sans délai le comité d'entreprise qui, à ce jour, n'a fait l'objet d'aucune procédure de dissolution et de les débouter de leur demande tendant à voir condamner la société Tefid à leur payer, à titre provisionnel une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail en raison de l'atteinte portée au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, alors :

« 1°/ qu'aux termes de l'article 9, paragraphe III, de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, pour assurer la mise en place du comité social et économique, la durée du mandat des délégués du personnel, des membres élus du comité d'entreprise, de la délégation unique du personnel, de l'instance regroupée mise en place par accord et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être, pour un établissement ou pour l'ensemble de l'entreprise, prorogée ou réduite, soit par accord collectif, soit par décision de l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l'instance regroupée, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de la mise en place du comité social et économique et, le cas échéant, du comité social et économique d'établissement et du comité social et économique central ; qu'il résulte de cette disposition que la réduction de la durée du mandat de ces institutions représentatives du personnel ne peut résulter que d'un accord collectif la prévoyant expressément ou d'une décision de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, ou le cas échéant de la délégation unique du personnel ou de l'instance regroupée ; qu'en jugeant qu'il ressortait de cette disposition que les instances représentatives ne pouvaient pas se cumuler, de sorte que les anciens mandats avaient pris fin par le seul effet de l'accord du 15 mars 2018 et de l'organisation de nouvelles élections le 2 juillet 2018 en vue de la mise en place du comité social et économique et que l'ancien comité d'établissement n'avait pas d'existence légale, quand cet accord collectif, qui ne portait que sur la mise en place du comité social et économique, ne contenait aucune disposition sur les mandats des membres du comité d'entreprise de l'établissement du Park Hyatt Paris-Vendôme qui étaient donc toujours en cours jusqu'au 29 avril 2019, la cour d'appel a violé l'article 9 paragraphe III de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ;

2°/ que caractérise une entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, l'annulation par l'employeur d'une réunion de ce comité au motif qu'il aurait déclenché une grève et qu'aucune salle ne serait disponible ; qu'en constatant que la société STN Tefid avait bien organisé une réunion le 27 septembre 2018 qu'elle avait ensuite annulée, et en déboutant les exposants de leurs demandes tendant à voir ordonner à la SAS STN Tefid de réunir régulièrement et sans délai le comité d'entreprise qui n'avait fait l'objet d'aucune procédure de dissolution et condamner cette société à leur payer, à titre provisionnel, la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a violé l'article L. 2328-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article 9, III, de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, pour assurer la mise en place du comité social et économique, la durée du mandat des délégués du personnel, des membres élus du comité d'entreprise, de la délégation unique du personnel, de l'instance regroupée mise en place par accord et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être, pour un établissement ou pour l'ensemble de l'entreprise, prorogée ou réduite, soit par accord collectif, soit par décision de l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l'instance regroupée, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de la mise en place du comité social et économique et, le cas échéant, du comité social et économique d'établissement et du comité social et économique central.

6. Ayant constaté qu'un accord avait été conclu au sein de la société STN-Tefid le 15 mars 2018 entre l'employeur et trois syndicats représentatifs, dont le syndicat CGT, prévoyant la mise en place d'un comité social et économique unique pour toute l'entreprise, et que des élections avaient eu lieu le 2 juillet 2018 à cet effet, la cour d'appel en a exactement déduit que l'accord avait implicitement mais nécessairement réduit les mandats en cours des membres des anciens comités d'entreprise qui avaient pris fin au jour de la mise en place du comité social et économique peu important la convocation, ultérieurement annulée par l'employeur, d'un ancien comité d'entreprise postérieurement au 2 juillet 2018.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis

Enoncé du deuxième moyen

8. Les syndicats et les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à voir ordonner à la société Sasih de laisser circuler librement au sein de l'établissement Park Hyatt Vendôme les représentants du personnel et les représentants syndicaux conformément à leurs mandats sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée et à condamner la société Sasih à leur payer, à titre provisionnel, à titre de dommages-intérêts en réparation des entraves répétées à la libre circulation des représentants du personnel et des représentants syndicaux, la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession (article L. 2132-3 du code du travail), de rappeler à tout salarié de la société STN Tefid employé sur le site Park Hyatt Paris-Vendôme et participant au mouvement de grève susmentionné soutenu par le syndicat CGT-HPE et le syndicat Union syndicale CGT du Commerce, des services et de la distribution de Paris (US-CGT du Commerce) l'interdiction de faire entrave à la liberté du travail des salariés de la société STN Tefid ne participant pas à ce mouvement de grève et désirant rejoindre leur poste de travail sur le site susmentionné ou quitter ce site en direction de la voie publique, ordonner à Mme O... E... et à M. H..., avec interdiction similaire à toute autre personne participant au mouvement de grève susmentionné, avec au besoin le concours de la force publique, de cesser tout agissement d'entraves à la liberté du travail des salariés de la société STN Tefid ne participant pas à ce mouvement de grève et désirant rejoindre leur poste de travail sur le site susmentionné, consistant notamment à empêcher toute personne de pénétrer depuis la voie publique à l'intérieur de cet hôtel ou de sortir de cet hôtel en direction de la voie publique et de leur interdire l'entrée dans les chambres de l'hôtel Hyatt sans autorisation et l'occupation des bars et restaurants de l'hôtel Hyatt, et de dire que la société Sasih pourra faire appel au concours de la force publique pour faire respecter ces interdictions, alors :

« 1°/ que les salariés investis d'un mandat représentatif peuvent, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise ; que cette liberté de circulation, d'ordre public absolu, n'a pas pour seule finalité de prendre les contacts utiles auprès des salariés travaillant dans l'entreprise, sous réserve de ne pas porter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés ; qu'en affirmant que la finalité reconnue à la liberté de circulation était de prendre les contacts utiles auprès des salariés travaillant dans l'entreprise, pour en déduire que la société Sasih avait à juste titre adopté la décision, au cours des journée des 1er et 3 octobre 2018, d'empêcher toute nouvelle intrusion au sein de l'hôtel Park Hyatt et rejeter la demande des exposants tendant à voir ordonner à la société Sasih de laisser circuler librement au sein de l'établissement Park Hyatt Paris-Vendôme les représentants du personnel et syndicaux conformément à leurs mandats, la cour d'appel a violé les articles L. 2315-5, L. 2325-11 et L. 2143-20 du code du travail dans leurs rédactions alors applicables, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution de 1946, l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 12 et 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

2°/ que les salariés investis d'un mandat représentatif peuvent, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise ; que cette liberté de circulation, d'ordre public absolu, n'a pas pour seule finalité de prendre les contacts utiles auprès des salariés travaillant dans l'entreprise, sous réserve de ne pas porter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés, et qu'elle ne peut être restreinte par l'employeur en cas de grève dans l'entreprise ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, que la société Sasih pouvait interdire l'intrusion de tout instrument d'émission sonore et faire suivre à l'intérieur de son établissement les représentants du personnel et syndicaux par des membres de sa direction ou de son service de sécurité dans le but de prévenir la réalisation de débordements et de garantir la sérénité et la sécurité au travail des personnels non grévistes, la cour d'appel a violé les articles L. 2315-5, L. 2325-11 et L. 2143-20 du code du travail dans leurs rédactions alors applicables, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution de 1946, l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 12 et 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

3°/ qu'à tout le moins, en s'abstenant de préciser dans quelle mesure ces restrictions auraient été justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but légitime recherché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2315-5, L. 2325-11 et L. 2143-20 du code du travail dans leurs rédactions alors applicables, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution de 1946, l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 12 et 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. »

Enoncé du troisième moyen

9. Les syndicats et les salariés font le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que les salariés investis d'un mandat représentatif peuvent, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise ; que cette liberté de circulation, d'ordre public absolu, n'a pas pour seule finalité de prendre les contacts utiles auprès des salariés travaillant dans l'entreprise, sous réserve de ne pas porter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés et qu'elle peut être utilisée aux fins d'exercer des actions revendicatives ; qu'en affirmant que la liberté de circulation des élus et délégués ne devait pas être utilisée aux fins d'exercer des actions revendicatives, pour leur interdire l'entrée dans les chambres de l'hôtel Hyatt sans autorisation et l'occupation des bars et restaurants de l'hôtel Hyatt, la cour d'appel a violé les articles L. 2315-5, L. 2325-11 et L. 2143-20 du code du travail dans leurs rédactions alors applicables, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution de 1946, l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 12 et 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

2°/ que les salariés investis d'un mandat représentatif peuvent, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise ; que cette liberté de circulation, d'ordre public absolu, n'a pas pour seule finalité de prendre les contacts utiles auprès des salariés travaillant dans l'entreprise, sous réserve de ne pas porter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés et qu'elle peut être utilisée aux fins d'exercer des actions revendicatives ; qu'en affirmant que la liberté de circulation des élus et délégués ne sera rétablie que lorsque le conflit social aura pris fin, « dans le seul but d'exercer leurs mandats et prendre contact avec les salariés et non pour y exercer des actions revendicatives », la cour d'appel a violé les articles L. 2315-5, L. 2325-11 et L. 2143-20 du code du travail dans leurs rédactions alors applicables, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution de 1946, l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 12 et 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

3°/ que l'occupation des lieux de restauration d'un hôtel par les représentant du personnel n'est pas constitutive d'un trouble manifestement illicite dés lors qu'elle ne vise que l'information des salariés ; qu'en affirmant que l'occupation des lieux de restauration de l'hôtel était constitutive d'un trouble manifestement illicite aux seuls motifs qu'elle emportait une atteinte évidente à l'image de l'hôtel à l'égard de la clientèle sans avoir précisé combien de temps avait duré cette occupation et si elle avait dépassé la simple information des salariés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 2315-5, L. 2325-11 et L. 2143-20 du code du travail dans leurs rédactions alors applicables, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution de 1946, l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 12 et 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. »

Réponse de la Cour

10. Il résulte de l'article L. 2143-20 du code du travail, et des articles L. 2315-5 et L. 2325-11 alors applicables du même code, que les représentants du personnel et les représentants syndicaux peuvent, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

11. La liberté de circulation des représentants du personnel et des représentants syndicaux au sein de l'entreprise est un principe d'ordre public, qui ne peut donner lieu à restrictions qu'au regard d'impératifs de santé, d'hygiène ou de sécurité ou en cas d'abus. Elle s'exerce de la même façon en cas de mouvement de grève.

12. En l'espèce, sans remettre en cause la légitimité d'une action revendicative des représentants du personnel et syndicaux, pouvant s'exercer sous la forme d'une cessation collective et concertée du travail, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il avait été constaté, notamment par des actes d'huissier, de la part des représentants participant au mouvement de grève des comportements apportant une gêne anormale au travail des salariés et à la clientèle de l'hôtel, les 25 septembre 2018 (usage de mégaphone et montée dans les étages de l'hôtel pour interpeller les salariés non grévistes) et 30 septembre 2018 (distribution de tracts aux clients, cris et usage de sifflets, montée dans les étages de l'hôtel pour intimider les salariés non grévistes ; entrée de force dans une chambre de l'hôtel). Estimant que ces comportements étaient abusifs et constituaient par conséquent un trouble manifestement illicite, elle a pu en déduire que les restrictions provisoires imposées par l'employeur, consistant dans un premier temps dans l'interdiction d'accès à l'hôtel, puis, après quelques jours, à conditionner l'accès (entrée sans sifflets, ni mégaphone, ni chasubles ; contact à distance par un membre de la direction ou de la sécurité, interdiction d'entrée dans les chambres d'hôtel sans autorisation), étaient justifiées et proportionnées aux abus constatés.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche : Publication sans intérêt

Portée et conséquences de la cassation

17. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

18. La cassation prononcée par voie de retranchement n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du quatrième moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il interdit aux grévistes et à toute personne agissant de concert avec eux, d'utiliser des instruments sonores sur la voie publique en-deçà d'un périmètre de 200 mètres autour de l'hôtel Hyatt, et dit que la société Sashi pourra faire appel au concours de la force publique pour faire respecter cette interdiction, l'arrêt rendu le 24 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Pécaut-Rivolier - Avocat général : Mme Grivel - Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol -

Textes visés :

Article 9, III, de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ; articles L. 2315-5, L. 2325-11, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 13 mars 2007, et L. 2143-20 du code du travail ; loi des 16-24 août 1790 ; décret du 16 fructidor an III ; principe de la séparation des pouvoirs.

Rapprochement(s) :

Sur la liberté de circulation des représentants du personnel et des représentants syndicaux au sein de l'entreprise, à rapprocher : Crim., 8 mai 1973, pourvoi n° 72-92.386, Bull. crim. 1973, n° 212 (rejet).

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