Numéro 2 - Février 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2021

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

1re Civ., 3 février 2021, n° 19-21.046, (P)

Cassation

Pratiques commerciales réglementées – Ventes de biens et fournitures de prestations de service à distance – Responsabilité du professionnel – Absence de livraison du bien vendu – Critère – Détermination

Viole l'article L. 216-4 du code de la consommation le tribunal qui rejette la demande d'indemnisation formée à l'encontre d'un vendeur par un acheteur de biens achetés sur internet en raison d'une absence de livraison, alors qu'il résulte de ses constatations que ce dernier n'avait pas pris physiquement possession de ces biens.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Villeurbanne, 12 juin 2019), rendu en dernier ressort, M. X... (l'acheteur), soutenant ne pas avoir reçu des produits achetés le 2 décembre 2017 sur Internet à la société La Broderie de Lomagne (le vendeur), a, par déclaration au greffe, sollicité la condamnation du vendeur au paiement de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'acheteur fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors « que le risque de perte ou d'endommagement des biens est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui, autre que le transporteur proposé par le professionnel, prend physiquement possession de ces biens ; que, pour débouter l'acquéreur de sa demande indemnitaire, le jugement attaqué a considéré que le transporteur – choisi par le vendeur - ne lui avait pas remis le colis et que le vendeur n'était pas responsable de cette défaillance ; qu'en se prononçant de la sorte quand le vendeur supportait pourtant le risque de perte du colis jusqu'à sa prise de possession physique par l'acquéreur, le tribunal a violé les articles 1604 du code civil et L. 216-4 du code de la consommation »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 216-4 du code de la consommation :

4. Aux termes de ce texte, tout risque de perte ou d'endommagement des biens est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui, et autre que le transporteur proposé par le professionnel, prend physiquement possession de ces biens.

5. Pour rejeter la demande formée par l'acheteur, le jugement retient que La Poste lui a offert une indemnisation forfaitaire de 16 euros, admettant ainsi implicitement une défaillance de ses services dont le vendeur n'est pas responsable, et que l'acheteur ne rapporte pas la preuve d'un manquement de celui-ci à ses obligations contractuelles.

6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'acheteur n'avait pas pris physiquement possession des biens achetés sur Internet, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 juin 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villeurbanne ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Lyon.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Robin-Raschel - Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy -

Textes visés :

Article L. 216-4 du code de la consommation.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 13 novembre 2008, pourvoi n° 07-14.856, Bull. 2008, I, n° 263 (cassation).

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