Numéro 2 - Février 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2021

PRESCRIPTION CIVILE

2e Civ., 18 février 2021, n° 19-25.886, (P)

Cassation

Prescription quinquennale – Article 2224 du code civil – Domaine d'application – Recours de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse au titre de la législation professionnelle

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2019), la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) a informé, le 24 décembre 2009, la société Gom Propreté, aux droits de laquelle vient la société APS Holding (l'employeur), de sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par sa salariée, Mme D... (la victime).

3. Après avoir vainement saisi, le 25 mars 2013, la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation de l'opposabilité de cette décision, l'employeur a porté son recours, le 25 février 2016, devant une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer recevable le recours de l'employeur et de déclarer inopposable à celui-ci la décision de prise en charge, alors « que le recours de l'employeur tendant contester la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle est enfermé dans le délai de prescription de droit commun de cinq ans ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2224 du code civil, R. 142-18 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction antérieure au décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et le dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige :

5. Selon le premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

6. Il résulte des deux derniers que l'information donnée par la caisse à l'employeur de sa décision de prendre en charge la maladie à titre professionnel ne constitue pas une notification et ne fait pas courir contre lui le délai de recours contentieux de deux mois.

7. Depuis un arrêt du 9 mai 2019 (2e Civ., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-10.909, publié ; également, 2e Civ., 29 mai 2019, pourvoi n° 18-11.961 ; 2e Civ., 29 mai 2019, pourvoi n° 18-13.696 ;2e Civ., 29 mai 2019, pourvoi n° 18-12.087 ; 2e Civ., 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-20.555 ; 2e Civ., 28 mai 2020, pourvoi n° 19-13.929), la Cour de cassation interprétait ces textes en retenant que si la décision de la caisse primaire qui reconnaît le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute fait grief à l'employeur, qui est recevable à en contester l'opposabilité ou le bien-fondé dans les conditions fixées par les deux derniers, le recours de l'employeur ne revêt pas le caractère d'une action au sens du premier. Cette interprétation est celle adoptée par l'arrêt contre lequel le pourvoi a été formé. Elle a soulevé des critiques en ce qu'elle pouvait conduire à une imprescriptibilité de ce recours et a suscité des divergences de jurisprudence des juridictions du fond, qui en justifient le réexamen.

8. Ni l'indépendance des rapports entre, d'une part, la caisse et la victime et d'autre part, la caisse et l'employeur, ni le particularisme du recours ouvert à l'employeur pour contester la décision d'une caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute ne justifient que ce recours ne puisse constituer une action en justice et que, dès lors, il ne soit pas soumis à un délai de prescription.

9. Il y a lieu, en conséquence, de considérer qu'en l'absence de texte spécifique, l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil.

10. Pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la caisse et dire recevable l'action de l'employeur, l'arrêt retient que l'action diligentée par l'employeur en contestation de la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle ne constitue pas une action personnelle ou mobilière au sens de l'article 2224 du code civil, de sorte que la prescription de droit commun de cinq ans ne lui est pas applicable.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Renault-Malignac - Avocat général : M. de Monteynard - Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; SCP Célice, Texidor, Périer -

Textes visés :

Article 2224 du code civil.

Rapprochement(s) :

En sens contraire : 2e Civ., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-10.909, Bull. 2019, (cassation).

2e Civ., 18 février 2021, n° 19-25.887, (P)

Cassation

Prescription quinquennale – Article 2224 du code civil – Domaine d'application – Recours de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse au titre de la législation professionnelle

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2019), la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) a informé, le 3 septembre 2009, la société Gom propreté, aux droits de laquelle vient la société APS Holding (l'employeur), de sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par sa salariée, Mme J....

3. Après avoir vainement saisi, le 22 février 2013, la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation de l'opposabilité de cette décision, l'employeur a porté son recours, le 24 février 2016, devant une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer recevable le recours de l'employeur et de déclarer inopposable à celui-ci la décision de prise en charge, alors « que le recours de l'employeur tendant contester la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle est enfermé dans le délai de prescription de droit commun de cinq ans ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2224 du code civil, R. 142-18 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction antérieure au décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et le dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige :

5. Selon le premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

6. Il résulte des deux derniers que l'information donnée par la caisse à l'employeur de sa décision de prendre en charge la maladie à titre professionnel ne constitue pas une notification et ne fait pas courir contre lui le délai de recours contentieux de deux mois.

7. Depuis un arrêt du 9 mai 2019 (2e Civ., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-10.909, publié ; également, 2e Civ., 29 mai 2019, pourvoi n° 18-11.961 ; 2e Civ., 29 mai 2019, pourvoi n° 18-13.696 ;2e Civ., 29 mai 2019, pourvoi n° 18-12.087 ; 2e Civ., 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-20.555 ; 2e Civ., 28 mai 2020, pourvoi n° 19-13.929), la Cour de cassation interprétait ces textes en retenant que si la décision de la caisse primaire qui reconnaît le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute fait grief à l'employeur, qui est recevable à en contester l'opposabilité ou le bien-fondé dans les conditions fixées par les deux derniers, le recours de l'employeur ne revêt pas le caractère d'une action au sens du premier. Cette interprétation est celle adoptée par l'arrêt contre lequel le pourvoi a été formé. Elle a soulevé des critiques en ce qu'elle pouvait conduire à une imprescriptibilité de ce recours et a suscité des divergences de jurisprudence des juridictions du fond, qui en justifient le réexamen.

8. Ni l'indépendance des rapports entre, d'une part, la caisse et la victime et, d'autre part, la caisse et l'employeur, ni le particularisme du recours ouvert à l'employeur pour contester la décision d'une caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute ne justifient que ce recours ne puisse constituer une action en justice et que, dès lors, il ne soit pas soumis à un délai de prescription.

9. Il y a lieu, en conséquence, de considérer qu'en l'absence de texte spécifique, l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil.

10. Pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la caisse et dire recevable l'action de l'employeur, l'arrêt retient que l'action diligentée par l'employeur en contestation de la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle ne constitue pas une action personnelle ou mobilière au sens de l'article 2224 du code civil, de sorte que la prescription de droit commun de cinq ans ne lui est pas applicable.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Renault-Malignac - Avocat général : M. de Monteynard - Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; SCP Célice, Texidor, Périer -

Textes visés :

Article 2224 du code civil.

Rapprochement(s) :

En sens contraire : 2e Civ., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-10.909, Bull. 2019, (cassation).

2e Civ., 18 février 2021, n° 19-14.475, (P)

Rejet

Prescription triennale – Mutualité sociale agricole – Caisse – Contrainte – Exécution – Exclusion – Fraude ou fausse déclaration

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à Mme P... Q... veuve V..., Mme N... V... et MM. K... et W... V... (les consorts V...) de ce que, en tant qu'héritiers de C... V..., qui est décédé le 30 décembre 2019, ils reprennent l'instance contre lui introduite.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 29 janvier 2019, RG n° 17/02168), C... V... (le cotisant) ayant omis de déclarer au centre de formalités des entreprises de la chambre d'agriculture une activité de vente de sapins de Noël, la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté (la caisse) a fait procéder à son encontre à un contrôle qui a abouti à l'établissement, le 19 janvier 2016, d'un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation d'activité. Après lui avoir adressé deux lettres d'observations, les 30 novembre 2015 et 15 janvier 2016, elle l'a mis en demeure, le 21 mars 2016, de régler les cotisations sociales dues au titre des années 2005 à 2014.

3. Le cotisant, aux droits duquel se trouvent les consorts V..., a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur la troisième branche du moyen du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

5. Les consorts V... font grief à l'arrêt de condamner le cotisant à payer à la caisse une certaine somme, alors « que la fraude suppose l'intention de se soustraire en toute connaissance de cause à ses obligations sociales ; que le caractère intentionnel de la fraude ne peut se déduire de la seule omission de déclarer son activité au centre des formalités des entreprises quand les revenus de l'entreprise ont été régulièrement déclarés au centre des impôts et qu'ils ont donné lieu au paiement des impôts ; qu'en déduisant la fraude de M. V... de la seule omission de déclarer son activité au centre des formalités des entreprises quand son activité avait été expressément autorisée par l'administration des eaux et forêts, qu'il avait déclaré les revenus de son activité et réglé les impôts afférents aux revenus de cette activité, la cour d'appel a violé les articles L. 725-7 du code rural et de la pêche maritime et L. 244-3 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

6. C'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel, par une décision motivée, a jugé que la fraude était établie à l'encontre du cotisant.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. La caisse fait grief à l'arrêt d'infirmer la décision de la commission de recours amiable du 15 septembre 2016 et de limiter à une certaine somme le montant des cotisations dues par le cotisant pour la période de 2011 à 2014, alors « que sauf le cas de fraude ou de fausse déclaration, les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues ; que les cas de fraude ou de fausse déclaration ont expressément été exclus par le législateur du champ de la prescription triennale, sans renvoi vers les dispositions du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi, en cas de fraude ou de fausse déclaration, il y a lieu d'appliquer la prescription civile de droit commun pour le recouvrement des cotisations sociales agricoles ; que pour déclarer l'action de la CMSA de Franche-Comté prescrite pour la période antérieure au 1er janvier 2011, la cour d'appel a jugé qu'à défaut de dispositions spéciales qui prévoiraient un autre délai de prescription en cas de fraude pour les cotisations de nature agricole, la caisse ne pouvait procéder au redressement que des cotisations exigibles au cours des cinq années civiles précédant l'année du redressement ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de ce dernier conformément à l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale ; que l'application de la prescription civile de droit commun permettait pourtant à la caisse de recouvrer les cotisations dues, dans la limite de vingt ans à compter de la naissance du droit ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé ce texte et les articles L. 725-7 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version en vigueur au moment du litige, 2224 et 2232 du code civil. »

Réponse de la Cour

9. Selon l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable au litige, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

10. En application de l'article L. 725-7, I, du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige, sauf le cas de fraude ou de fausse déclaration, les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole et les pénalités de retard y afférentes se prescrivent par trois ans à compter de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.

11. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les cotisations dues au titre des régimes agricoles se prescrivent, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par cinq ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.

12. L'arrêt constate que la mise en demeure a été adressée le 21 mars 2016.

13. Il en résulte que, par application de la prescription quinquennale, les cotisations antérieures au 1er janvier 2011 étaient prescrites.

14. Par ce seul motif, substitué d'office à ceux critiqués par le moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision attaquée se trouve légalement justifiée du chef attaqué.

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

15. La caisse fait le même grief à l'arrêt, alors « que toute décision doit être motivée à peine de nullité ; que la CMSA de Franche-Comté sollicitait la validation des mises en demeure des 19 août 2016, 3 novembre 2017 et 23 février 2018, pour un montant total de 19 510,11 euros correspondant aux majorations de retard et supplémentaires ; qu'en n'accueillant pas cette demande, qu'elle avait pourtant expressément rappelée, sans aucun motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

16. En application de l'article 616 du code de procédure civile, lorsque le jugement peut être rectifié en vertu de l'article 463 du même code, le pourvoi n'est ouvert qu'à l'encontre du jugement statuant sur la rectification.

17. Il ressort du dispositif de l'arrêt attaqué que la cour d'appel n'a pas statué sur la demande de la caisse tendant à la validation des mises en demeure des 19 août 2016, 3 novembre 2017 et 23 février 2018, correspondant aux majorations de retard et supplémentaires.

18. L'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Renault-Malignac - Avocat général : M. de Monteynard - Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol -

Textes visés :

Article 2224 du code civil ; article L. 725-7 du code rural et de la pêche maritime.

Rapprochement(s) :

Soc., 1 juin 1995, pourvoi n° 92-19.063, Bull. 1995, V, n° 172 (cassation).

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