Numéro 2 - Février 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2021

POUVOIRS DU PREMIER PRESIDENT

Com., 17 février 2021, n° 19-12.417, n° 19-16.580, (P)

Irrecevabilité

Exécution provisoire – Arrêt de l'exécution provisoire – Décision non-susceptible de pourvoi en cassation

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Q19-12.417 et Q19-16.580 sont joints.

Examen de la recevabilité des pourvois contestée par la défense

Vu les articles R. 661-1 et R. 662-1, 1° du code de commerce et les articles 462 et 525-2 du code de procédure civile, ce dernier alors applicable :

2. Le premier de ces textes n'ouvrant pas, par une disposition spéciale, la voie du recours en cassation contre la décision d'un premier président de cour d'appel saisi d'une demande tendant à arrêter l'exécution provisoire facultative d'un jugement rendu en matière de responsabilité pour insuffisance d'actif et de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer, il y a lieu, conformément au second, d'appliquer l'article 525-2 du code de procédure civile, selon lequel les décisions arrêtant ou refusant d'arrêter l'exécution provisoire ne peuvent, en droit commun, faire l'objet d'un pourvoi. Il en est, par conséquent, de même de celles qui rectifieraient une erreur matérielle affectant de telles décisions. Il n'est fait exception à l'interdiction du recours en cassation qu'en cas d'excès de pouvoir.

3. Selon les ordonnances attaquées (premier président de la cour d'appel de Paris, 20 décembre 2018 et 4 avril 2019), un jugement du 13 février 2018 a condamné M. M... à supporter, solidairement avec la société Stalis holding, une partie de l'insuffisance d'actif de la société Assor France, en liquidation judiciaire, et a prononcé contre lui une mesure d'interdiction de gérer. Ayant interjeté appel de ce jugement, M. M... et la société Saltis holding ont demandé que l'exécution provisoire dont il était assorti soit arrêtée.

Par la première ordonnance attaquée, le premier président a rejeté cette demande et par la seconde, il a rectifié sa précédente ordonnance, en ajoutant que M. W... devait y être mentionné en qualité de curateur de la société Stalis holding, elle-même en liquidation au Luxembourg, et d'intervenant volontaire.

4. M. M... et M. W..., ès qualités, qui se sont pourvus en cassation contre les deux ordonnances, n'invoquant aucun excès de pouvoir, leurs pourvois ne sont recevables ni contre l'ordonnance rectifiée ni contre l'ordonnance rectificative.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois.

- Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Brahic-Lambrey - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Baraduc, Duhamel et Rameix ; SCP Spinosi et Sureau -

Textes visés :

Article R. 661-1 du code de commerce.

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