Numéro 2 - Février 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2021

MINEUR

1re Civ., 10 février 2021, n° 19-24.640, (P)

Cassation partielle sans renvoi

Assistance éducative – Intervention du juge des enfants – Mesures d'assistance – Placement – Droit de visite des parents – Exercice – Modalités – Fixation – Pouvoirs du juge

Il résulte de la combinaison des articles 375-7, alinéa 4, du code civil et 1199-3 du code de procédure civile que, lorsque le juge des enfants décide que le droit de visite du ou des parents de l'enfant confié à une personne ou un établissement ne peut être exercé qu'en présence d'un tiers, il en fixe la fréquence dans sa décision, sauf à ce que, sous son contrôle, les conditions d'exercice de ce droit soient laissées à une détermination conjointe entre le ou les parents et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 janvier 2019), le juge des enfants a ordonné le placement d'N... X..., né le [...], à l'aide sociale à l'enfance et accordé à M. et Mme X..., ses parents, un droit de visite médiatisé.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Mme X... fait grief à l'arrêt d'accorder à chacun des parents un droit de visite médiatisé, à mettre en oeuvre par le service gardien, individuellement et les parents ensemble, alors « que, s'il a été nécessaire de confier l'enfant à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance ainsi qu'un droit de visite et d'hébergement dont le juge fixe les modalités et, en cas de visite en présence d'un tiers, la fréquence du droit de visite est fixée dans la décision judiciaire sauf à ce que, sous le contrôle du juge, les conditions d'exercice de ce droit soient laissées à une détermination conjointe entre le ou les parents et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié ; qu'en accordant à chacun des parents un droit de visite médiatisé à mettre en oeuvre par le service gardien, individuellement et les parents ensemble, quand il incombait au juge de définir la périodicité du droit de visite accordé, ou de s'en remettre, sous son contrôle, à une détermination conjointe des conditions d'exercice de ce droit entre les parents et le service à qui les enfants étaient confiés, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 375-7, alinéa 4, du code civil et 1199-3 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 375-7, alinéa 4, du code civil et l'article 1199-3 du code de procédure civile :

3. Il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque le juge des enfants décide que le droit de visite du ou des parents de l'enfant confié à une personne ou un établissement ne peut être exercé qu'en présence d'un tiers, il en fixe la fréquence dans sa décision, sauf à ce que, sous son contrôle, les conditions d'exercice de ce droit soient laissées à une détermination conjointe entre le ou les parents et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié.

4. L'arrêt accorde à chacun des parents un droit de visite médiatisé, à mettre en oeuvre par le service gardien, individuellement et les parents ensemble.

5. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de définir la périodicité du droit de visite accordé, ou de s'en remettre, sous son contrôle, à une détermination conjointe des conditions d'exercice de ce droit entre les parents et le service à qui l'enfant était confié, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

6. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

7. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, les mesures critiquées ayant épuisé leurs effets.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il accorde à chacun des parents un droit de visite médiatisé, à mettre en oeuvre par le service gardien, individuellement et les parents ensemble, l'arrêt rendu le 28 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Le Cotty - Avocat(s) : SCP Hémery, Thomas-Raquin, Le Guerer ; SCP Gaschignard -

Textes visés :

Article 375-7, alinéa 4, du code civil ; article 1199-3 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 15 janvier 2020, pourvoi n° 18-25.894, Bull. 2020, (cassation partielle sans renvoi).

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.