Numéro 2 - Février 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2021

DROIT DE RETENTION

Com., 17 février 2021, n° 19-11.132, (P)

Rejet

Effets – Rétention d'un bien pour garantir le remboursement d'un acompte – Portée – Opposabilité au crédit-bailleur propriétaire de la chose

Après avoir relevé qu'une société exerçait son droit de rétention sur une foreuse hydraulique pour garantir le remboursement de l'acompte versé à son cocontractant en contrepartie de la réalisation de travaux non exécutés, cette créance étant certaine, liquide et exigible, et retenu que la foreuse avait été placée sur le terrain de la société par son cocontractant en vue de la réalisation du chantier inexécuté puis abandonnée sur les lieux après la résiliation du contrat, la cour d'appel, qui a fait ainsi ressortir que la créance impayée dont se prévalait la société résultait du contrat qui l'obligeait à restituer la foreuse à son cocontractant, en a exactement déduit qu'elle était fondée à opposer son droit de rétention au crédit-bailleur, propriétaire de cette chose.

Nature – Droit réel – Effets – Opposabilité au crédit-bailleur propriétaire de la chose

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 novembre 2018), se prévalant d'une créance de restitution d'un acompte versé, le 20 juin 2014, sur le prix d'un contrat d'entreprise conclu avec la société de services de distribution et de fabrication (la société SDF), placée en sauvegarde puis liquidation judiciaire sans avoir exécuté ses obligations, la société Centrale solaire des terres rouges (la société Centrale solaire), dont cette créance a été admise au passif de la société SDF, a exercé un droit de rétention sur une foreuse hydraulique apportée sur le chantier par la société SDF, crédit-preneur de ce matériel appartenant à la société Natixis Lease, laquelle a assigné la société Centrale solaire en restitution.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

3. La société BPCE Lease, anciennement dénommée Natixis Lease, fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de restitution de la foreuse hydraulique et de juger la société Centrale solaire bien fondée à exercer son droit de rétention jusqu'à complet paiement de sa créance, alors « que peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose notamment celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ou dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la société Centrale solaire était bien fondée à exercer son droit de rétention sur la foreuse hydraulique appartenant à la société Natixis Lease dès lors qu'il existait un lien de connexité entre la créance de celle-là sur la société SDF et la détention du matériel litigieux, apporté sur le chantier par celle-ci pour exécuter le contrat avec la société Centrale solaire ; qu'il n'existait pourtant aucun lien de connexité matérielle ou juridique entre la créance de remboursement d'un acompte d'une prestation de service non exécutée et ladite foreuse, si bien qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2286 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Centrale solaire exerçait son droit de rétention sur la foreuse hydraulique pour garantir le remboursement de l'acompte versé à la société SDF en contrepartie de la réalisation de travaux non exécutés, cette créance étant certaine, liquide et exigible, et retenu que la foreuse avait été placée sur le terrain de la société Centrale solaire par la société SDF en vue de la réalisation du chantier inexécuté puis abandonnée sur les lieux après la résiliation du contrat, la cour d'appel, qui a fait ainsi ressortir que la créance impayée dont se prévalait la société Centrale solaire résultait du contrat qui l'obligeait à restituer la foreuse à son cocontractant, en a exactement déduit qu'elle était fondée à opposer son droit de rétention à la société Natixis Lease, propriétaire de cette chose.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. La société BPCE Lease, anciennement dénommée Natixis Lease, fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande indemnitaire liée à la perte de loyers du mois de décembre 2014 à la restitution effective du matériel, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, celle du chef du dispositif ayant débouté la société Natixis Lease de sa demande indemnitaire liée à la perte des loyers du mois de décembre 2014 à la restitution effective du matériel, dès lors que ces chefs de dispositif sont unis par un lien de dépendance nécessaire, ce en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Le premier moyen étant rejeté, le second, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Kass-Danno - Avocat(s) : SCP Boulloche ; SARL Corlay -

Textes visés :

Article 2286 du code civil.

Rapprochement(s) :

Sur l'opposabilité du droit de rétention, à rapprocher : 1re Civ., 24 septembre 2009, pourvoi n° 08-10.152, Bull. 2009, I, n° 178 (cassation partielle).

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