Numéro 2 - Février 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2021

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES

1re Civ., 17 février 2021, n° 19-22.234, (P)

Rejet

Nullité – Effets – Restitution – Restitution en valeur – Cas – Contrat illicite comme ayant été conclu au mépris des règles impératives d'exercice de la profession d'avocat

Il résulte de l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que dans le cas d'un contrat illicite comme ayant été conclu au mépris des règles impératives d'exercice de la profession d'avocat, la restitution en valeur de la prestation effectuée peut être sollicitée par l'avocat.

Faits et procédure

1.Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 juin 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 5 juillet 2017, pourvoi n° 16-22.878), par contrat du 23 août 2012, la société Comptoir des revêtements (la société) a confié à la société Cabinet Y... (le cabinet Y...) une mission d'analyse de la tarification du risque accident du travail de l'entreprise, de suivi en temps réel des accidents du travail, d'assistance dans les relations avec l'administration, de réalisation des démarches, de rédaction de réclamations et de recherche d'éventuelles erreurs.

2. A la suite d'un différend entre les parties, le cabinet Y... a assigné la société en paiement de ses honoraires puis, invoquant la nullité du contrat, a sollicité une certaine somme au titre de la restitution en valeur des prestations réalisées.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme au cabinet Y..., alors :

« 1°/ que l'obligation sur une cause illicite ne pouvant avoir aucun effet, le prestataire ne peut prétendre à un paiement à titre de restitution en valeur de la prestation effectuée en cas d'annulation d'un contrat illicite comme ayant été conclu au mépris des règles impératives d'exercice de la profession d'avocat ; qu'en condamnant la société à payer à la société cabinet Y... la somme de 25 355,95 euros, à raison de ce que la règle nemo auditur faisait uniquement obstacle à la restitution de contrats annulés pour cause d'immoralité et non lorsque le contrat est simplement illicite, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ qu'en cas d'annulation d'un contrat de prestations de services, la créance de restitution en valeur est égale, non pas au prix convenu dans le contrat annulé, mais à la valeur réelle des prestations fournies, qu'il appartient au juge de déterminer ; qu'en condamnant la société à payer à la société cabinet Y... la somme de 25 355,95 euros, en considération du coût moyen des prestations sur la base du taux de marge nette globale d'un exercice, tandis qu'il lui appartenait d'évaluer la valeur réelle de la prestation, la cour d'appel a violé les articles 1131, 1133 et 1304 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte de l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que dans le cas d'un contrat illicite comme ayant été conclu au mépris des règles impératives d'exercice de la profession d'avocat, la restitution en valeur de la prestation effectuée peut être sollicitée par l'avocat.

5. Après avoir constaté la nullité du contrat du 23 août 2012 en raison de son illicéité, l'arrêt énonce, à bon droit, que la répétition des prestations peut être réclamée.

6. Ayant, ensuite, retenu que la demande en paiement formée par le cabinet Y... ne correspondait pas au prix des prestations fournies, la cour d'appel a souverainement estimé la valeur de celles-ci.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Le Gall - Avocat(s) : Me Le Prado ; SCP Célice, Texidor, Périer -

Textes visés :

Article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 12 juillet 2012, pourvoi n° 11-17.587, Bull. 2012, I, n° 161 (rejet).

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