Numéro 2 - Février 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2021

CASSATION

Com., 17 février 2021, n° 19-12.417, n° 19-16.580, (P)

Irrecevabilité

Décisions susceptibles – Entreprise en difficulté – Redressement et liquidation judiciaires – Décision du premier président de cour d'appel – Demande tendant à arrêter l'exécution provisoire facultative d'un jugement – Condition

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Q19-12.417 et Q19-16.580 sont joints.

Examen de la recevabilité des pourvois contestée par la défense

Vu les articles R. 661-1 et R. 662-1, 1° du code de commerce et les articles 462 et 525-2 du code de procédure civile, ce dernier alors applicable :

2. Le premier de ces textes n'ouvrant pas, par une disposition spéciale, la voie du recours en cassation contre la décision d'un premier président de cour d'appel saisi d'une demande tendant à arrêter l'exécution provisoire facultative d'un jugement rendu en matière de responsabilité pour insuffisance d'actif et de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer, il y a lieu, conformément au second, d'appliquer l'article 525-2 du code de procédure civile, selon lequel les décisions arrêtant ou refusant d'arrêter l'exécution provisoire ne peuvent, en droit commun, faire l'objet d'un pourvoi. Il en est, par conséquent, de même de celles qui rectifieraient une erreur matérielle affectant de telles décisions. Il n'est fait exception à l'interdiction du recours en cassation qu'en cas d'excès de pouvoir.

3. Selon les ordonnances attaquées (premier président de la cour d'appel de Paris, 20 décembre 2018 et 4 avril 2019), un jugement du 13 février 2018 a condamné M. M... à supporter, solidairement avec la société Stalis holding, une partie de l'insuffisance d'actif de la société Assor France, en liquidation judiciaire, et a prononcé contre lui une mesure d'interdiction de gérer. Ayant interjeté appel de ce jugement, M. M... et la société Saltis holding ont demandé que l'exécution provisoire dont il était assorti soit arrêtée.

Par la première ordonnance attaquée, le premier président a rejeté cette demande et par la seconde, il a rectifié sa précédente ordonnance, en ajoutant que M. W... devait y être mentionné en qualité de curateur de la société Stalis holding, elle-même en liquidation au Luxembourg, et d'intervenant volontaire.

4. M. M... et M. W..., ès qualités, qui se sont pourvus en cassation contre les deux ordonnances, n'invoquant aucun excès de pouvoir, leurs pourvois ne sont recevables ni contre l'ordonnance rectifiée ni contre l'ordonnance rectificative.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois.

- Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Brahic-Lambrey - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Baraduc, Duhamel et Rameix ; SCP Spinosi et Sureau -

Textes visés :

Article R. 661-1 du code de commerce.

2e Civ., 4 février 2021, n° 19-23.638, (P)

Rejet

Juridiction de renvoi – Saisine – Délai – Augmentation en raison de la distance – Possibilité (non)

Il résulte de l'article 631 du code de procédure civile qu'en cas de renvoi après cassation l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi. Par conséquent, l'article 643 du code de procédure civile, qui prévoit l'augmentation, au profit des personnes domiciliées à l'étranger, des délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation, ne s'applique pas au délai dans lequel doit intervenir la saisine de la juridiction de renvoi après cassation.

Le délai de saisine de la juridiction de renvoi est fixé, depuis le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, à une durée de deux mois et court, en application des articles 1034 et 1035 du code de procédure civile, à compter de la notification, que la partie reçoit ou à laquelle elle fait procéder, de l'arrêt de cassation, mentionnant de manière très apparente ce délai ainsi que les modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi peut être saisie. Ces dispositions poursuivent le but légitime d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure, dans le respect des droits de la défense. Elles ne constituent par conséquent pas, par elles-mêmes, une entrave au droit d'accès au juge, garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 juin 2019), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 19 octobre 2017, pourvoi n° 16-11.266), la société de droit luxembourgeois Gelied a relevé appel du jugement d'un tribunal de grande instance l'ayant déboutée d'une demande de condamnation à des dommages-intérêts qu'elle avait formée contre la SCI Les Chênes rouges.

2. La société Gelied a saisi la cour d'appel de renvoi par un acte du 17 mai 2018.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. La société Gelied fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa déclaration de saisine de la cour d'appel de Metz après renvoi de cassation, faite le 17 mai 2018, alors « que le délai de distance de deux mois s'applique au demandeur résidant à l'étranger qui doit saisir la cour de renvoi ; qu'en ayant jugé le contraire, la cour d'appel a violé les articles 643, 911-2 et 1034 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article 631 du code de procédure civile qu'en cas de renvoi après cassation l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi.

Par conséquent, l'article 643 du code de procédure civile, qui prévoit l'augmentation, au profit des personnes domiciliées à l'étranger, des délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation, ne s'applique pas au délai dans lequel doit intervenir la saisine de la juridiction de renvoi après cassation.

6. Le délai de saisine de la juridiction de renvoi est fixé, depuis le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable à la cause, à une durée de deux mois et court, en application des articles 1034 et 1035 du code de procédure civile, à compter de la notification, que la partie reçoit ou à laquelle elle fait procéder, de l'arrêt de cassation, mentionnant de manière très apparente ce délai ainsi que les modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi peut être saisie. Ces dispositions poursuivent le but légitime d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure, dans le respect des droits de la défense. Elles ne constituent, par conséquent, pas, par elles-mêmes, une entrave au droit d'accès au juge, garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Ayant constaté que la société Gelied, établie au Luxembourg, l'avait saisie plus de deux mois suivant la signification de l'arrêt de cassation, à laquelle elle avait elle-même fait procéder, c'est sans violer les dispositions de l'article 643 du code de procédure civile, qui n'étaient pas applicables, ni méconnaître les exigences du droit à un procès équitable, que la cour d'appel a déclaré irrecevable la déclaration de saisine sur renvoi de cassation.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. de Leiris - Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché ; SCP Buk Lament-Robillot -

Textes visés :

Articles 631, 643, 1034 et 1035 du code de procédure civile ; décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-17.897, Bull. 2004, II, n° 242 (rejet), et l'arrêt cité ; 2e Civ., 1 décembre 2016, pourvoi n° 15-25.972, Bull. 2016, II, n° 260 (rejet) ; 2e Civ., 4 juin 2020, pourvois n° 18-23.248, Bull. 2020, (rejet).

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