Numéro 2 - Février 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2021

Partie II - Avis de la Cour de cassation

AVOCAT

Avis de la Cour de cassation, 18 février 2021, n° 20-70.006, (P)

Avis sur saisine

Représentation ou assistance en justice – Mandat de représentation – Procédure avec représentation obligatoire – Exceptions – Etat, départements, régions, communes et établissements publics

En application des articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile :

Énoncé de la demande d'avis

1. La Cour de cassation a reçu le 23 novembre 2020, une demande d'avis formée le 3 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, dans une instance opposant, d'une part, M. L... et Mme V... et, d'autre part, le comptable du service des impôts des entreprises Paris 17ème Ternes et le comptable du pôle recouvrement spécialisé parisien 1.

2. La demande est ainsi formulée :

« Au regard des dispositions nouvelles issues de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, du décret n° 2019-1333 réformant la procédure civile, des articles L. 121-4, R. 121-7 et R. 121-23 du code des procédures civiles d'exécution, l'Etat, les régions, les départements, les communes et les établissements publics disposent-ils de la faculté de se faire représenter ou assister devant le juge de l'exécution par un fonctionnaire ou un agent de leur administration lorsque la demande n'est pas relative à l'expulsion et a pour origine une créance ou tend au paiement d'une somme qui excède 10 000 euros, dans les instances introduites postérieurement au 1er janvier 2020 ? »

Examen de la demande d'avis

3. Selon l'article 2, I, de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, dans sa rédaction issue de l'article 5, I, de la loi du n° 2019-222 du 23 mars 2019 et de l'article 35 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, par dérogation au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans certaines matières, en raison de leur nature, ou en considération de la valeur du litige, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter devant le tribunal judiciaire, outre par un avocat, par l'une des personnes énumérées aux numéros 1° à 5° de ce texte. Ce texte prévoit, en outre, que, sous réserve des dispositions particulières, l'Etat, les régions, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

4. Si l'objectif poursuivi par la réforme opérée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, tel qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi, a été d'étendre le principe de la représentation obligatoire par avocat, il n'a pas été envisagé de limiter la faculté pour l'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics de se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration aux seuls cas où la représentation par avocat n'est pas obligatoire.

5. Ainsi l'article 2, I, de la loi du 20 décembre 2007 doit être interprété en ce sens que la faculté pour l'Etat, les régions, les départements, les communes et les établissements publics de se faire représenter ou assister devant le tribunal judiciaire par un fonctionnaire ou un agent de leur administration, autonome dans sa mise en œuvre, n'est pas restreinte aux seules matières dans lesquelles les parties sont dispensées de constituer avocat, de sorte qu'elle s'applique également lorsque la représentation par avocat est, en principe, obligatoire, sauf disposition particulière présentant alors un caractère dérogatoire.

6. En ce qui concerne le juge de l'exécution, dont les fonctions sont exercées par le président du tribunal judiciaire, qui peut les déléguer à un ou plusieurs juges en application de l'article L. 213-5 du code de l'organisation judiciaire, tel que modifié par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, l'article L. 121-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3252-11 du code du travail, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l'exécution selon les règles applicables devant le tribunal judiciaire dans les matières où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire devant celui-ci :

1° Lorsque la demande est relative à l'expulsion ;

2° Lorsqu'elle a pour origine une créance ou tend au paiement d'une somme qui n'excède pas un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat.

Le 2° ne préjudicie pas aux dispositions particulières applicables à la saisie des immeubles, navires, aéronefs et bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes ».

7. Par conséquent, dans les instances introduites postérieurement au 1er janvier 2020 devant le juge de l'exécution, l'État, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration, même lorsque la demande n'est pas relative à l'expulsion ou a pour origine une créance ou tend au paiement d'une somme excédant 10 000 euros.

LA COUR EST D'AVIS QUE :

Dans les instances introduites postérieurement au 1er janvier 2020 devant le juge de l'exécution, l'État, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration, même lorsque la demande n'est pas relative à l'expulsion ou a pour origine une créance ou tend au paiement d'une somme excédant 10 000 euros.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Cardini - Avocat général : M. Grignon Dumoulin -

Textes visés :

Article 2, I, de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007.

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