Numéro 2 - Février 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2020

TRAVAIL REGLEMENTATION, CONTROLE DE L'APPLICATION DE LA LEGISLATION

2e Civ., 13 février 2020, n° 19-11.645, (P)

Cassation sans renvoi

Lutte contre le travail illégal – Travail dissimulé – Sanction – Solidarité financière du donneur d'ordre – Mise en oeuvre – Lettre d'observations – Contenu – Détermination – Portée

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :

Vu les articles L. 8222-1, L. 8222-2 du code du travail et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu que la lettre d'observations prévue par le troisième de ces textes doit, pour assurer le caractère contradictoire du contrôle et la garantie des droits de la défense à l'égard du donneur d'ordre dont la solidarité financière est recherchée, préciser année par année le montant des sommes dues ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'URSSAF d'Auvergne (l'URSSAF) a adressé à la société Maison et jardin (la société), le 28 février 2012, une lettre d'observations en vue de la mise en oeuvre de la solidarité financière prévue aux articles L. 8222-1 et suivants du code du travail, aux fins de recouvrement des cotisations et contributions sociales dues, pour les années 2009 à 2011, par la société [...], entreprise sous-traitante, qui faisait l'objet de poursuites pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, puis, le 4 décembre suivant, une mise en demeure de payer les cotisations et majorations de retard dues sur la période considérée ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour dire que la lettre d'observations répond aux exigences découlant de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale pour la mise en oeuvre de la solidarité financière, l'arrêt retient que ce document, après avoir rappelé les règles applicables et mentionné le montant global des cotisations dues par le sous-traitant, énonce que les cotisations mises à la charge de la société correspondent à la valeur des prestations effectuées pour son compte par le sous-traitant ; que la décision ajoute que, si cette lettre fait état d'une somme globale de cotisations et contributions sociales, sans ventilation année par année, d'une part, cette omission n'a pas mis la société dans l'impossibilité d'y répondre, d'autre part, la lettre de mise en demeure subséquente a précisé les périodes concernées, ainsi que les sommes dues au titre, respectivement, des cotisations et des majorations ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la lettre d'observations ne précisait pas le montant des sommes dues année par année, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare nuls la lettre d'observations adressée le 28 février 2012 à la société Maison et jardin, lui réclamant le paiement de la somme de 149 847 euros, la lettre du 4 décembre 2012, la mettant en demeure de payer la somme de 177 397 euros, et les actes subséquents.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Talabardon - Avocat général : M. de Monteynard - Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini ; SCP Lyon-Caen et Thiriez -

Textes visés :

Articles L. 8222-1, L. 8222-2 du code du travail, R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 13 octobre 2011, pourvoi n° 10-24.861, Bull. 2011, II, n° 188 (cassation).

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