Numéro 2 - Février 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2020

SUCCESSION

1re Civ., 12 février 2020, n° 18-23.573, (P)

Rejet

Rapport – Rapport des dettes – Dettes envers la succession – Existence – Preuve – Charge – Détermination

S'il appartient à l'héritier qui demande le rapport d'une dette par l'un de ses copartageants de prouver son existence, une fois cette preuve rapportée, le copartageant qui prétend s'en être libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Rapport – Rapport des dettes – Dettes envers la succession – Paiement ou extension de l'obligation – preuve – Charge – Détermination

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 2018), K... H... est décédée le 16 décembre 2009, laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. U... D... et Mme B... C..., en l'état d'un testament léguant divers biens à ses petits-enfants, S..., M... et K... D..., ainsi qu'F... et N... C.... M. U... D... a assigné ses cohéritiers en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

3. M. U... D... fait grief à l'arrêt de dire qu'il est tenu au rapport à la succession de K... H... de la somme de 91 469,41 euros au titre du prêt de 600 000 francs alors « qu'il appartient aux cohéritiers qui en demandent le rapport, de prouver l'existence au jour de l'ouverture de la succession des dettes envers leurs auteurs dont ils se prévalent ; qu'en faisant peser sur M. D... la charge de démontrer le remboursement de la dette qu'il avait reconnue devoir à sa mère selon un courrier du 27 novembre 1993, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

4. En matière successorale, à la différence du rapport des libéralités, lequel, régi par les articles 843 à 863 du code civil, intéresse la composition de la masse partageable et constitue une opération préparatoire au partage, le rapport des dettes, prévu aux articles 864 à 867, concerne la composition des lots et constitue une opération de partage proprement dite.

Les règles du droit commun de la preuve s'y appliquent.

5. Aux termes de l'article 864, alinéa 1, du code civil, lorsque la masse partageable comprend une créance à l'encontre de l'un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse. A due concurrence, la dette s'éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l'obligation.

6. Selon l'article 1315, devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

7. Il résulte de la combinaison de ces deux derniers textes que s'il appartient à l'héritier qui demande le rapport d'une dette par l'un de ses copartageants de prouver son existence, une fois cette preuve rapportée, le copartageant qui prétend s'en être libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

8. Après avoir relevé que M. U... D... ne contestait pas que sa mère lui avait prêté 600 000 francs, la cour d'appel en a exactement déduit que, l'existence de sa dette étant établie, il lui appartenait de prouver qu'il l'avait remboursée et que, dès lors qu'il n'apportait aucun élément en ce sens, il devait rapporter cette somme à la succession de sa mère.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Vigneau - Avocat général : Mme Legoherel - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan ; SCP Le Bret-Desaché -

Textes visés :

Articles 864 et 1315, devenu 1353, du code civil.

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