Numéro 2 - Février 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2020

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS

Com., 12 février 2020, n° 18-10.790, n° 18-10.842, (P)

Rabat d'arrêt et cassation partielle sans renvoi

Gérant – Statut du salarié – Bénéfice – Effets – Rémunération – Charge – Fournisseur – Rémunération des prestations effectuées par la personne morale en exécution d'un contrat de distribution – Reversement au fournisseur – Possibilité (non)

Il résulte des articles L. 7321-1 à L. 7321-5 du code du travail que lorsqu'un fournisseur a conclu avec une personne morale un contrat pour la distribution de ses produits et que le statut de gérant de succursale est reconnu au dirigeant de cette personne, le fournisseur, condamné à payer à ce dernier les sommes qui lui étaient dues en application de ce statut d'ordre public, auquel il ne peut être porté atteinte, même indirectement, n'est pas admis à réclamer à la personne morale, fût-ce pour partie, le reversement des sommes ayant rémunéré les prestations qu'elle a effectuées en exécution du contrat de distribution.

Sur le rabat d'office de l'arrêt n° 972 FP P+B+R rendu le 11 décembre 2019 par la chambre commerciale, financière et économique

Vu les avis donnés aux parties et au ministère public :

1. Cet arrêt est entaché d'une erreur de procédure, non imputable aux parties, en ce que l'avis qui a été délivré aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ne faisait état que de la possibilité qu'un moyen soit relevé d'office, sans préciser qu'en ce cas, il était envisagé de casser l'arrêt sans renvoi et de statuer au fond sur la demande formée par la Société française du radiotéléphone.

2. Il y a lieu de rabattre cet arrêt et de statuer à nouveau.

Jonction

3. En raison de leur connexité, les pourvois n° 18-10.790 et 18-10.842 sont joints.

Faits et procédure

4. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2017), la Société française du radiotéléphone (la société SFR) a conclu les 31 mai 1996, 11 janvier 2002 et 30 décembre 2005 des contrats de distribution de ses produits et services avec la société Electronique occitane, dont le gérant est M. H.... Il a été mis fin à ce groupe de contrats le 31 décembre 2008. Un arrêt du 25 septembre 2012, devenu irrévocable sur ce point, a reconnu à M. H... le statut de gérant de succursale et a condamné la société SFR à lui payer diverses sommes, notamment des rappels de salaire de janvier 2004 à décembre 2005 et les congés payés afférents ainsi que des indemnités de rupture.

La société SFR a assigné la société Electronique occitane et M. H... en annulation des contrats de distribution, à titre subsidiaire, en résolution de ces contrats pour inexécution par la société Electronique occitane de ses obligations contractuelles et, plus subsidiairement, en réparation du préjudice causé par les manquements contractuels de la société Electronique occitane, facilités par M. H..., correspondant au montant des sommes versées à ce dernier en exécution des décisions de justice.

Sur le premier moyen du pourvoi n° 18-10.842

Enoncé du moyen

5. La société SFR fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation pour erreur sur la personne alors « que l'erreur qui tombe sur la personne avec laquelle on a l'intention de contracter est une cause de nullité de la convention dès lors que la considération de cette personne est la cause principale de la convention ; que l'erreur sur la personne peut porter sur les qualités essentielles de celle-ci ; que la qualité de personne morale est essentielle lorsqu'une partie a eu intention de contracter avec une société en raison de sa réputation et de son expérience ; qu'en l'espèce, après avoir observé qu'il ressortait des dispositions contractuelles liant la société SFR et la société Electronique occitane « que la société SFR [avait] entendu souscrire les contrats de distribution avec la société Electronique occitane, représentée par M. E... H..., son gérant », la cour d'appel a néanmoins cru pouvoir en déduire qu'aucune erreur sur la personne de son cocontractant n'avait vicié le consentement de la société SFR lorsqu'elle avait contracté avec Electronique occitane ; qu'en statuant ainsi, lorsqu'il s'inférait de ses propres constatations que la société SFR n'avait pas entendu contracter avec M. H..., pris en sa qualité de personne physique, mais uniquement avec la société Electronique occitane représentée par son gérant M. H..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1110 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

6. Après avoir énoncé que les conditions de l'exécution ultérieure du contrat ne peuvent constituer un élément caractérisant l'erreur sur le consentement au moment de la conclusion du contrat et relevé que le contrat de distribution conclu entre la société SFR et la société Electronique occitane stipulait qu'il était « conclu intuitu personae en considération de la personne morale de la société [Electronique occitane] ainsi qu'en considération de son dirigeant » et qu'en conséquence, il « ne pourra[it] être cédé en tout ou partie, sans l'accord préalable, exprès et écrit de SFR », l'arrêt retient que la société SFR a entendu souscrire les contrats de distribution avec la société Electronique occitane, représentée par M. H..., son gérant.

7. De ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit qu'aucune erreur n'avait été commise par la société SFR sur la personne de son cocontractant.

8. Par conséquent, le moyen n'est pas fondé.

Mais sur le moyen relevé d'office

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du code de procédure civile.

Vu les articles L. 7321-1 à L. 7321-5 du code du travail :

10. Lorsqu'un fournisseur a conclu avec une personne morale un contrat pour la distribution de ses produits et que le statut de gérant de succursale est reconnu au dirigeant de cette personne, le fournisseur, condamné à payer à ce dernier les sommes qui lui étaient dues en application de ce statut d'ordre public, auquel il ne peut être porté atteinte, même indirectement, n'est pas admis à réclamer à la personne morale, fût-ce pour partie, le reversement des sommes ayant rémunéré les prestations qu'elle a effectuées en exécution du contrat de distribution.

11. Pour condamner la société Electronique occitane à payer à la société SFR des dommages-intérêts correspondant aux rappels de salaires et congés payés versés par cette dernière à M. H..., outre les charges patronales, en exécution de l'arrêt rendu le 25 septembre 2012 lui ayant reconnu le statut de gérant de succursale, l'arrêt retient que la société SFR a ainsi dû payer deux fois les mêmes prestations et que si la société Electronique occitane avait exécuté l'ensemble des obligations qui lui revenaient, le statut de gérant de succursale n'aurait pas été reconnu à son gérant et la société SFR n'aurait pas été condamnée au paiement de ces sommes.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14. En effet, la cassation prononcée n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond par une cour d'appel.

15. Le principe énoncé ci-avant conduit au rejet des demandes formées par la société SFR.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

RABAT l'arrêt n° 972 FP P+B+R rendu le 11 décembre 2019 ;

Et statuant à nouveau :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Electronique occitane à payer à la Société française du radiotéléphone la somme de 92 473,43 euros au titre du préjudice subi et statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 11 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande formée par la Société française du radiotéléphone en réparation de son préjudice.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : Mme de Cabarrus - Avocat général : Mme Beaudonnet - Avocat(s) : SCP Bénabent ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Articles L. 7321-1 à L. 7321-5 du code du travail.

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