Numéro 2 - Février 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2020

SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX

2e Civ., 13 février 2020, n° 18-26.689, (P)

Cassation partielle

Marins – Maladie – Origine professionnelle – Présomption – Conditions – Maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles – Lien entre la pathologie déclarée et l'exercice d'une activité entraînant affiliation au régime de sécurité sociale des marins

Selon l'article 21-4, alinéa 3, du décret-loi du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, les maladies mentionnées aux tableau prévus par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale sont présumées trouver leur origine dans un risque professionnel dès lors qu'est établi, après avis du conseil de santé du régime de sécurité sociale des marins et des gens de mer, le lien avec l'exercice d'une activité entraînant affiliation de ce dernier, Dans ce cas, les durées d'exposition au risque et les délais de prise en charge définis par ces tableaux s'appliquent au régime des marins.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 octobre 2018), M. T..., ancien marin-pêcheur, puis patron pêcheur en activité de janvier 2001 à janvier 2012, a déclaré, le 15 octobre 2013, une hépatite C que l'Etablissement national des invalides de la marine (l'ENIM) a, le 13 février 2014, après avis défavorable du conseil de santé du régime de sécurité sociale des marins et des gens de mer, refusé de prendre en charge sur le fondement du tableau n° 45 B des maladies professionnelles.

2. M. T... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'ENIM fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors « que les infections microbiennes mentionnées dans des tableaux spéciaux ne sont présumées avoir une origine professionnelle que lorsque les victimes ont été occupées d'une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux ; que si, pour les navires à bord desquels n'est pas embarqué un médecin, le capitaine est responsable des soins, les taches assumées par lui à ce titre ne sont pas assimilables à des travaux effectués dans un service médical d'urgence ou d'aide médicale urgente ou effectués dans un service de secours ou de sécurité, où oeuvrent pompiers, secouristes, sauveteurs, ambulanciers, policiers ou personnel pénitentiaire ; que pour reconnaître le caractère professionnel de l'hépatite C affectant M. T..., l'arrêt retient que les obligations du capitaine, qui est personnellement responsable de l'organisation des soins à bord, sont assimilées à celles de tout soignant, qu'il doit répondre dans les meilleurs délais aux demandes de soins exprimées par les personnels embarqués, équipages ou passagers et mettre en oeuvre tous les moyens disponibles et appropriés afin d'apporter aux patients les soins de la meilleure qualité possible, comme le font les personnes relevant d'un service de secours et de sécurité, que les soins prodigués par M. T... dans son activité de capitaine rentrent ainsi dans la catégorie des travaux exposant aux produits biologiques d'origine humaine et aux objets contaminés par eux, effectués dans les services médicaux d'urgence, d'aide médicale urgente voire les services de secours et de sécurité, de sorte que la condition relative aux travaux susceptibles de provoquer la maladie est remplie et que l'intéressé peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité de la maladie à l'activité professionnelle ; qu'en statuant ainsi, quand la responsabilité des soins à bord d'un navire ne figurait pas au nombre des travaux susceptibles de provoquer l'affection litigieuse qui étaient limitativement énumérés dans le tableau de maladies professionnelles n° 45 B, la cour d'appel a violé l'article 21-4 du décret-loi modifié du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, ensemble l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 45 B des maladies professionnelles. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale et 21-4, alinéa 3, du décret-loi du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, ce dernier dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2012-556 du 23 avril 2012, applicable au litige, et le tableau n° 45 B des maladies professionnelles :

4. Selon le deuxième de ces textes, les maladies mentionnées aux tableaux prévus par le premier sont présumées trouver leur origine dans un risque professionnel dès lors qu'est établi, après avis du conseil de santé du régime de sécurité sociale des marins et des gens de mer, le lien avec l'exercice d'une activité entraînant affiliation à ce dernier. Dans ce cas, les durées d'exposition au risque et les délais de prise en charge définis par ces tableaux s'appliquent au régime des marins.

5. Pour dire que la pathologie déclarée par M. T..., inscrite au tableau n° 45 B des maladies professionnelles, devait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, l'arrêt, après avoir relevé qu'était remplie la condition administrative relative au délai de prise en charge, énonce que les soins diligentés par l'intéressé dans son activité de capitaine rentrent dans la catégorie des travaux exposant aux produits biologiques d'origine humaine et aux objets contaminés par eux, effectués dans les services médicaux d'urgence, d'aide médicale urgente, voire les services de secours et de sécurité. Il en déduit que la condition relative aux travaux susceptibles de provoquer la maladie est remplie, de sorte que M. T... peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité de la maladie à l'activité professionnelle, prévue par l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale.

6. En statuant ainsi, sans constater le lien entre la pathologie déclarée, mentionnée au tableau n° 45 B des maladies professionnelles, et l'exercice d'une activité entraînant affiliation au régime de sécurité sociale des marins, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes en dommages-intérêts de M. T..., l'arrêt rendu le 24 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Le Fischer - Avocat général : M. de Monteynard - Avocat(s) : SARL Cabinet Briard ; SCP Bouzidi et Bouhanna -

Textes visés :

Articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale, 21-4, alinéa 3, du décret-loi du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2012-556 du 23 avril 2012, et le tableau 45 B des maladies professionnelles.

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