Numéro 2 - Février 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2020

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES

2e Civ., 13 février 2020, n° 18-24.590, (P)

Rejet

Prestations (dispositions générales) – Avis rendu par le service de contrôle médical – Caisse – Décision – Notification – Notification par lettre recommandée – Date – Détermination – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 17 janvier 2018), la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse (la caisse) ayant décidé, le 29 août 2016, de cesser de lui régler des indemnités journalières à compter du 14 août 2016, au motif qu'il était à nouveau apte à reprendre l'exercice d'une activité professionnelle, M. C... (l'assuré) a sollicité une expertise médicale qui lui a été refusée par la caisse en raison de la tardiveté de sa demande.

2. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale, en soutenant ne pas avoir eu connaissance de la décision de la caisse avant que celle-ci lui soit remise en main propre, le 5 septembre 2016.

Examen du moyen

Énoncé du moyen

3. L'assuré fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable le recours, alors « que la lettre recommandée notifiant une décision de la caisse primaire d'assurance maladie à l'assuré social ne peut faire courir un délai de recours si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire et que le pli n'a pas été réclamé ; que le délai de recours ne peut courir qu'à compter du jour où, de manière certaine, l'assuré social a eu connaissance de la décision ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article R. 315-1-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

4. Lorsqu'en application de l'article R. 315-1-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie notifie à l'assuré, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa décision de suspendre le service d'une prestation, et que sa lettre n'a pas été remise, ni réclamée, le destinataire est réputé avoir eu connaissance de cette décision à la date à laquelle il a été régulièrement avisé que le pli, présenté à l'adresse connue de la caisse, a été mis en instance au bureau de poste dont il dépend.

5. Ayant constaté par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, que la caisse produisait la copie de l'avis de réception du recommandé sur lequel il était précisé que le destinataire avait été avisé, le 1er août 2016, et ayant fait ressortir qu'il n'était pas établi que du courrier ne pouvait pas être déposé dans sa boîte aux lettres, la cour d'appel a pu en déduire que l'assuré avait été informé à cette date de la décision en litige et des recours dont il disposait, de sorte que sa contestation présentée le 27 septembre 2016 était irrecevable comme étant hors délai.

4. Le moyen n'est dès lors pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Palle - Avocat général : Mme Ceccaldi - Avocat(s) : SCP de Nervo et Poupet -

Textes visés :

Article R. 315-1-3, alinéa 1, du code de la sécurité sociale.

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