Numéro 2 - Février 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2020

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL

2e Civ., 13 février 2020, n° 19-11.868, (P)

Rejet

Faute inexcusable de l'employeur – Majoration de l'indemnité – Montant – Détermination – Article L. 452-2 du code de la sécurité sociale – Salaire annuel – Définition

Selon l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, seul applicable à la détermination du montant de la majoration de la rente d'accident du travail due en cas de faute inexcusable de l'employeur, le salaire annuel s'entend du salaire effectivement perçu par la victime.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 14 décembre 2018), la société Arjo Wigins, aux droits de laquelle vient la société Munksjo Arches (la société) a contesté le calcul effectué par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges du capital représentatif de la majoration des rentes d'ayant droit versées aux ayant droits de son salarié R... A..., décédé des suites d'une maladie professionnelle reconnue imputable à sa faute inexcusable par une décision de justice définitive.

2. La commission de recours amiable ayant rejeté son recours, la société a saisi la juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de son recours, alors « que la majoration de la rente due en cas de faute inexcusable de l'employeur est calculée en fonction du salaire de référence de la rente de base en tenant compte des planchers et des plafonds de rémunération du salarié prévus par le code de la sécurité sociale ; qu'en jugeant que la société Munksjo Arches demandait à tort l'application du plafond instauré par l'article R. 434-28 du code de la sécurité sociale pour calculer le salaire de référence sur lequel devait s'exercer la majoration de la rente due aux ayants droit de M. A..., la cour d'appel a violé les articles R. 434-28, L. 434-16 et 452-2 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, seul applicable à la détermination du montant de la majoration de la rente d'accident du travail due en cas de faute inexcusable de l'employeur, le salaire annuel s'entend du salaire effectivement perçu par la victime.

5. L'arrêt retient qu'il résulte du mode de calcul dont justifie la caisse que la majoration a été fixée conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en tenant compte du salaire annuel de la personne décédée.

6. De ces constatations dont elle a fait ressortir que la majoration de la rente litigieuse avait été calculée sur la base du salaire effectivement perçu par la victime, la cour d'appel a exactement déduit qu'il devait être retenu pour la détermination du capital représentatif mis à la charge de la société.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Coutou - Avocat général : M. de Monteynard - Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer ; SCP Foussard et Froger -

Textes visés :

Article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.

2e Civ., 13 février 2020, n° 19-11.253, (P)

Cassation sans renvoi

Procédure – Procédure préliminaire – Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie – Dossier constitué par la caisse – Délai de communication du dossier préalablement à la décision à intervenir – Article 642 du code de procédure civile – Exclusion

Les dispositions de l'article 642 du code de procédure civile ne sont pas applicables au délai minimum de dix jours francs devant s'écouler entre la réception, par la victime ou ses ayants droit et l'employeur, de la communication qui leur est faite par une caisse primaire d'assurance maladie, en application de l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, de l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de venir consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 (dans sa rédaction alors applicable) et la décision de cette caisse sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 2018), la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a reconnu, par une décision en date du 5 mai 2014, le caractère professionnel de l'accident dont M. P..., salarié de la société NCI Propreté Sud France, aux droits de laquelle vient la société COVED (la société), a été victime le 25 février 2014.

2. Après rejet de son recours amiable, la société a contesté l'opposabilité, à son égard, de cette décision devant une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Énoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont M. P... a été victime le 25 février 2014 alors « que les dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile, propres à la computation des délais légaux pour l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité, n'ont pas vocation à s'appliquer au calcul du délai imparti à un employeur pour venir consulter le dossier de la caisse préalablement à la décision à intervenir sur la prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle ; qu'en retenant le contraire pour déclarer inopposable à la société NCI Propreté Sud France aux droits de laquelle vient la société COVED la décision du 5 mai 2014 par laquelle la CPCAM des Bouches-du-Rhône a reconnu le caractère professionnel de l'accident dont Monsieur P... a été victime le 25 février 2014, la cour d'appel a violé ensemble par fausse application les articles 641 et 642 du code de procédure civile et R. 441-14 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R.441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige et 642 du code de procédure civile :

4. Selon le premier de ces textes, dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief ainsi que sur la possibilité de venir consulter le dossier.

5. L'arrêt constate que la lettre d'information sur la clôture de l'instruction et sur la possibilité de consulter le dossier avant la décision de la caisse devant intervenir le lundi 5 mai 2014, a été reçue le 23 avril 2014 par la société.

6. Pour dire inopposable à cette dernière la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident de M. P..., l'arrêt retient que par application des articles 640 à 642 du code de procédure civile, la date de réception et celle de la prise de la décision ne doivent pas être prises en compte dans le calcul des délais, que le délai de dix jours francs expirant le samedi 3 mai à minuit devait être prolongé jusqu'au lundi 5 mai à minuit et que la décision ayant été prise le lundi 5 mai, l'employeur n'a bénéficié que d'un délai de neuf jours francs, de sorte que la caisse n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.

7. En statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 642 du code de procédure civile ne sont pas applicables au délai minimum de dix jours francs devant s'écouler entre la réception, par la victime ou ses ayants droit et l'employeur, de la communication qui leur est faite par la caisse, en application de l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, de l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier et la décision de la caisse sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application des articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie que la Cour de cassation statue au fond.

10. Plus de dix jours francs s'étant écoulés entre la réception, le 23 avril 2014, par la société, de la communication par la caisse de l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier et la décision de la caisse sur le caractère professionnel de l'accident, intervenue le 5 mai 2014, la demande de la société tendant à lui voir déclarer inopposable cette décision est rejetée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la demande de la société COVED tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont M. P... a été victime le 25 février 2014.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Renault-Malignac - Avocat général : M. de Monteynard - Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux -

Textes visés :

Articles R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, 642 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 13 novembre 2008, pourvoi n° 07-18.731, Bull. 2008, II, n° 236 (rejet).

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