Numéro 2 - Février 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2020

SECURITE SOCIALE

2e Civ., 13 février 2020, n° 18-24.590, (P)

Rejet

Caisse – Décision – Notification – Modalités – Portée

Lorsqu'en application de l'article R. 315-1-3, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie notifie à l'assuré, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa décision de suspendre le service d'une prestation, et que sa lettre n'a pas été remise, ni réclamée, le destinataire est réputé avoir eu connaissance de cette décision à la date à laquelle il a été régulièrement avisé que le pli, présenté à l'adresse connue de la caisse, a été mis en instance au bureau de poste dont il dépend.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 17 janvier 2018), la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse (la caisse) ayant décidé, le 29 août 2016, de cesser de lui régler des indemnités journalières à compter du 14 août 2016, au motif qu'il était à nouveau apte à reprendre l'exercice d'une activité professionnelle, M. C... (l'assuré) a sollicité une expertise médicale qui lui a été refusée par la caisse en raison de la tardiveté de sa demande.

2. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale, en soutenant ne pas avoir eu connaissance de la décision de la caisse avant que celle-ci lui soit remise en main propre, le 5 septembre 2016.

Examen du moyen

Énoncé du moyen

3. L'assuré fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable le recours, alors « que la lettre recommandée notifiant une décision de la caisse primaire d'assurance maladie à l'assuré social ne peut faire courir un délai de recours si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire et que le pli n'a pas été réclamé ; que le délai de recours ne peut courir qu'à compter du jour où, de manière certaine, l'assuré social a eu connaissance de la décision ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article R. 315-1-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

4. Lorsqu'en application de l'article R. 315-1-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie notifie à l'assuré, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa décision de suspendre le service d'une prestation, et que sa lettre n'a pas été remise, ni réclamée, le destinataire est réputé avoir eu connaissance de cette décision à la date à laquelle il a été régulièrement avisé que le pli, présenté à l'adresse connue de la caisse, a été mis en instance au bureau de poste dont il dépend.

5. Ayant constaté par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, que la caisse produisait la copie de l'avis de réception du recommandé sur lequel il était précisé que le destinataire avait été avisé, le 1er août 2016, et ayant fait ressortir qu'il n'était pas établi que du courrier ne pouvait pas être déposé dans sa boîte aux lettres, la cour d'appel a pu en déduire que l'assuré avait été informé à cette date de la décision en litige et des recours dont il disposait, de sorte que sa contestation présentée le 27 septembre 2016 était irrecevable comme étant hors délai.

4. Le moyen n'est dès lors pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Palle - Avocat général : Mme Ceccaldi - Avocat(s) : SCP de Nervo et Poupet -

Textes visés :

Article R. 315-1-3, alinéa 1, du code de la sécurité sociale.

2e Civ., 13 février 2020, n° 19-11.645, (P)

Cassation sans renvoi

Cotisations – Recouvrement – Solidarité – Solidarité financière du donneur d'ordre – Mise en oeuvre – Lettre d'observations – Contenu – Détermination – Portée

La lettre d'observations prévue par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale doit, pour assurer le caractère contradictoire du contrôle et la garantie des droits de la défense à l'égard du donneur d'ordre dont la solidarité financière est recherchée, préciser année par année le montant des sommes dues.

Encourt la cassation, l'arrêt d'une cour d'appel, qui retient qu'une lettre d'observations faisant état d'une somme globale des cotisations et contributions sociales réclamées à un donneur d'ordre sur plus d'un an, sans ventilation année par année, des sommes dues, satisfait néanmoins aux exigences de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, au motif inopérant, que la lettre de mise en demeure notifiée à l'intéressé au stade ultérieur du recouvrement, a mentionné les sommes dues au titre, respectivement, des cotisations et des majorations en précisant les périodes concernées.

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :

Vu les articles L. 8222-1, L. 8222-2 du code du travail et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu que la lettre d'observations prévue par le troisième de ces textes doit, pour assurer le caractère contradictoire du contrôle et la garantie des droits de la défense à l'égard du donneur d'ordre dont la solidarité financière est recherchée, préciser année par année le montant des sommes dues ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'URSSAF d'Auvergne (l'URSSAF) a adressé à la société Maison et jardin (la société), le 28 février 2012, une lettre d'observations en vue de la mise en oeuvre de la solidarité financière prévue aux articles L. 8222-1 et suivants du code du travail, aux fins de recouvrement des cotisations et contributions sociales dues, pour les années 2009 à 2011, par la société [...], entreprise sous-traitante, qui faisait l'objet de poursuites pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, puis, le 4 décembre suivant, une mise en demeure de payer les cotisations et majorations de retard dues sur la période considérée ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour dire que la lettre d'observations répond aux exigences découlant de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale pour la mise en oeuvre de la solidarité financière, l'arrêt retient que ce document, après avoir rappelé les règles applicables et mentionné le montant global des cotisations dues par le sous-traitant, énonce que les cotisations mises à la charge de la société correspondent à la valeur des prestations effectuées pour son compte par le sous-traitant ; que la décision ajoute que, si cette lettre fait état d'une somme globale de cotisations et contributions sociales, sans ventilation année par année, d'une part, cette omission n'a pas mis la société dans l'impossibilité d'y répondre, d'autre part, la lettre de mise en demeure subséquente a précisé les périodes concernées, ainsi que les sommes dues au titre, respectivement, des cotisations et des majorations ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la lettre d'observations ne précisait pas le montant des sommes dues année par année, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare nuls la lettre d'observations adressée le 28 février 2012 à la société Maison et jardin, lui réclamant le paiement de la somme de 149 847 euros, la lettre du 4 décembre 2012, la mettant en demeure de payer la somme de 177 397 euros, et les actes subséquents.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Talabardon - Avocat général : M. de Monteynard - Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini ; SCP Lyon-Caen et Thiriez -

Textes visés :

Articles L. 8222-1, L. 8222-2 du code du travail, R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 13 octobre 2011, pourvoi n° 10-24.861, Bull. 2011, II, n° 188 (cassation).

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