Numéro 2 - Février 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2020

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE

3e Civ., 27 février 2020, n° 19-40.038, (P)

QPC - Irrecevabilité

Bail à usage d'habitation et professionnel – Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 – Article 24 – Articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme – Article 1er de la Constitution de la République – 1er alinéa du préambule de la Constitution de 1946 – Mémoire écrit, distinct et motivé – Défaut – Irrecevabilité

Faits et procédure

1. Selon un bail conclu le 5 avril 2005, Mme X... est locataire d'un logement appartenant à M. V....

Le 5 janvier 2015, des travaux de remise aux normes des lieux ayant été prescrits par la mairie, les parties ont conclu une convention d'occupation précaire portant sur un autre logement en l'attente de l'exécution des travaux.

2. Le 19 avril 2018, la commission de surendettement a ouvert une procédure à l'égard de Mme X..., suspendant l'exigibilité de sa dette locative.

3. Par acte du 20 août 2018, M. V... a assigné Mme X... en résiliation judiciaire du bail et de la convention d'occupation précaire pour non-paiement d'un nouvel arriéré de loyer.

Enoncé des questions prioritaires de constitutionnalité

4. Par jugement du 25 novembre 2019, le tribunal d'instance de Paris a transmis les questions prioritaires de constitutionnalité suivantes :

« Les dispositions du § IV et de la première phrase du § VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (créés par l'article 118 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018) portent-elles atteinte à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 qui garantit le droit à un procès équitable du fait notamment du principe de l'égalité des armes en ce qu'elles institueraient une différence de traitement entre les personnes surendettées se trouvant dans une même situation au gré du fondement juridique choisi par le bailleur pour l'assigner ? »

« Les dispositions du § IV et de la première phrase du § VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (créés par l'article 118 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018) portent-elles atteinte aux articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, à l'article 1er de la Constitution de la République du 4 octobre 1958, au 1er alinéa du préambule de la Constitution de la République du 27 octobre 1946 et à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000 en ce qu'elles institueraient une différence de traitement et donc une discrimination entre les personnes surendettées se trouvant dans une même situation au gré du fondement juridique choisi par le bailleur pour l'assigner ? »

Recevabilité des questions prioritaires de constitutionnalité

5. Aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée par la loi organique du 10 décembre 2009, la question prioritaire de constitutionnalité doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée dans un écrit distinct et motivé.

6. En l'espèce, le mémoire distinct ne comporte aucune question.

7. Il en résulte que les questions, telles que transmises par le tribunal d'instance, sont irrecevables.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLES les questions prioritaires de constitutionnalité.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Parneix - Avocat général : M. Sturlèse - Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez -

3e Civ., 6 février 2020, n° 19-19.503, (P)

QPC - Renvoi au Conseil constitutionnel

Baux commerciaux – Code de commerce – Articles L. 145-16-1, L. 145-16-2, L. 145-40-1, L. 145-40-2 et L. 145-34 – Articles 1, 4, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen – Droit de propriété – Caractère sérieux – Renvoi au Conseil constitutionnel

Faits et procédure

1. La société A D-Trezel est propriétaire d'un local à usage commercial donné à bail à Mme Y..., lequel a été renouvelé le 1er juillet 2016, après un précédent renouvellement le 16 septembre 2008.

2. Sur la demande de Mme Y... en fixation du prix du bail renouvelé au 1er juillet 2016 et sur la demande reconventionnelle de la société A D-Trezel tendant à ce que la loi du 18 juin 2014 et son décret d'application soient déclarés non applicables au contrat renouvelé, la cour d'appel a dit que les articles L. 145-16-1, L. 145-16-2, L. 145-40-1 et L. 145-40-2 du code de commerce, issus de la loi du 18 juin 2014, l'article L. 145-34 du même code, tel que modifié par cette loi, et les articles 6 et 8 du décret du 3 novembre 2014 étaient applicables au bail renouvelé et a écarté le motif de déplafonnement tenant à la modification des obligations respectives des parties découlant de l'application des nouvelles dispositions légales et réglementaires.

Examen des questions prioritaires de constitutionnalité

Enoncé des questions prioritaires de constitutionnalité

3. A l'occasion du pourvoi formé contre cette décision, la société A D-Trezel a, par mémoires distincts, posé les deux questions prioritaires de constitutionnalité suivantes :

« 1°/ Les dispositions des articles L. 145-16-1, L. 145-16-2, L. 145-40-1 et L. 145-40-2 du code de commerce et de l'article L. 145-34 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, en ce qu'elles sont applicables aux contrats de bail commercial renouvelés postérieurement à leur entrée en vigueur, mais qui avaient initialement été conclus sous le régime antérieur, portent-elles à l'économie des contrats légalement conclus une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi, en méconnaissance des articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ? »

« 2°/ a) Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 145-34 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, en ce que, appliquées aux contrats de bail commercial renouvelés postérieurement à leur entrée en vigueur, mais qui avaient initialement été conclus sous le régime antérieur, elles conduisent à une modification de l'indice servant de base au calcul du plafond du loyer en renouvellement, portent-elles à l'économie des contrats légalement conclus une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi, en méconnaissance des articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et méconnaissent-elles le droit de propriété, tel qu'il est protégé par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?

b) Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 145-34 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, en ce qu'elles sont applicables aux contrats de bail commercial renouvelés postérieurement à leur entrée en vigueur, mais qui avaient initialement été conclus sous le régime antérieur, portent-elles à l'économie des contrats légalement conclus une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi, en méconnaissance des articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et méconnaissent-elles le droit de propriété, tel qu'il est protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ? »

Réponse de la Cour

4. Les dispositions contestées sont applicables au litige, qui porte tant sur l'application, au bail renouvelé, des articles L. 145-16-1, L. 145-16-2, L. 145-40-1, L. 145-40-2 du code de commerce, issus de la loi du 18 juin 2014, et des modifications apportées par cette loi à l'article L. 145-34 du même code que sur la fixation du loyer.

5. Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

6. Les questions posées, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.

7. Ces questions, en ce qu'elles invoquent une atteinte à l'économie des contrats légalement conclus, ne présentent pas un caractère sérieux.

8. D'abord, la règle selon laquelle le bail commercial est renouvelé aux clauses et conditions du bail expiré ne s'applique pas au loyer qui est fixé selon les dispositions des articles L. 145-33 et L. 145-34 du code de commerce.

Les modifications apportées par la loi du 18 juin 2014 à ce dernier texte, relatives au calcul du prix du bail renouvelé en cas de plafonnement et à l'étalement de la hausse en cas de déplafonnement, appliquées aux baux renouvelés, ne créent donc aucune atteinte au droit au maintien des contrats légalement conclus.

9. Ensuite, la loi du 18 juin 2014 s'applique à tous les contrats conclus ou renouvelés après son entrée en vigueur, sous réserve des dispositions transitoires.

10. L'article L. 145-15 du code de commerce prévoit que les clauses qui sont contraires aux dispositions visées par ce texte, dont certaines sont issues de la loi nouvelle, sont réputées non écrites.

11. Il en résulte que, les baux renouvelés sous l'empire de la loi du 18 juin 2014 devant respecter les prescriptions impératives prévues par le texte précité, des clauses du bail expiré qui étaient conformes au droit en vigueur avant la loi du 18 juin 2014, mais qui se heurtent désormais aux nouvelles dispositions d'ordre public, ne peuvent être maintenues dans les contrats renouvelés. Ainsi, par l'effet de la loi, le bail renouvelé peut ne pas l'être aux mêmes clauses et conditions que le bail précédent.

12. Mais, le bail renouvelé étant un nouveau contrat et non pas la prolongation du contrat précédent, l'application des nouvelles dispositions issues de la loi du 18 juin 2014 aux baux renouvelés ne porte pas d'atteinte aux contrats légalement conclus.

13. La question posée sur la constitutionnalité du premier alinéa de l'article L. 145-34 du code de commerce au regard du droit de propriété ne présente pas, non plus, un caractère sérieux.

14. En effet, la suppression de l'indice trimestriel du coût de la construction publié par l'INSEE, remplacé par d'autres indices qui sont en meilleure adéquation avec l'objet des baux, pour la mise en oeuvre du mécanisme légal de fixation du prix du bail renouvelé en cas de plafonnement, lequel ne cause ni atteinte ni dénaturation du droit de propriété du bailleur (3e Civ., 13 juillet 2011, QPC n° 11-11.072), ne porte pas atteinte à ce droit.

15. En revanche, la question posée sur la constitutionnalité du dernier alinéa de l'article L. 145-34 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 18 juin 2014, présente un caractère sérieux en ce que ces dispositions, qui prévoient que le déplafonnement du loyer, en cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33 du code de commerce ou s'il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d'une clause du contrat relative à la durée du bail, ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente, sont susceptibles de porter une atteinte disproportionnée au droit de propriété du bailleur.

16. En conséquence, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la partie de la seconde question qui porte sur la constitutionnalité du dernier alinéa de l'article L. 145-34 du code de commerce au regard du droit de propriété.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question portant sur la constitutionnalité, au regard du droit de propriété, des dispositions relatives au dernier alinéa de l'article L. 145-34 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel les autres questions ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Corbel - Avocat général : Mme Guilguet-Pauthe - Avocat(s) : SCP Hémery, Thomas-Raquin et Le Guerer ; SCP Bénabent -

Soc., 12 février 2020, n° 19-40.035, (P)

QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Durée et temps de travail – Code du travail – Articles L. 3132-3 et L. 3132-13 – Liberté religieuse – Egalité devant la loi – Liberté d'entreprendre – Applicabilité au litige – Défaut – Disposition déjà déclarée conforme – Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

1. La question transmise est ainsi rédigée :

La question est « de savoir si les dispositions combinées des articles L. 3132-3 et L. 3132-13 du code du travail, en tant qu'elles imposent la fermeture des commerces de détail alimentaire casher le dimanche à partir de treize heures alors que ces commerces sont déjà fermés dans le cadre du Shabbat le vendredi soir au coucher du soleil et toute la journée du samedi, sont contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit et, plus précisément, aux principes de liberté religieuse, d'égalité devant la loi et à la liberté d'entreprendre. »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

2. Le dernier alinéa de l'article L. 3132-13 du code du travail, issu de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, n'est pas applicable au litige, dès lors que l'action en justice tend à faire interdiction à la Société de distribution Voltaire, exploitant un commerce de détail alimentaire, de faire travailler ses salariés le dimanche après treize heures.

Les autres dispositions contestées sont applicables au litige.

3. A l'exception du dernier alinéa de l'article L. 3132-13 du code du travail, elles ont déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2009-588 DC rendue le 6 août 2009 par le Conseil constitutionnel. Aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est depuis intervenu qui, affectant la portée des dispositions législatives critiquées, en justifierait le réexamen.

4. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : M. David - Avocat général : M. Liffran - Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix -

Soc., 5 février 2020, n° 19-40.036, (P)

QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Licenciement économique collectif – Code du travail – Article L. 1235-16 – Liberté d'entreprendre – Principe de responsabilité – Droit de proportionnalité des sanctions et des peines – Principes d'égalité – Caractère sérieux – Défaut – Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Faits et procédure

1. Mme W... a été engagée le 24 novembre 2000 par la société Tel and Com. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable d'un point de vente. Invoquant des difficultés économiques, son employeur a élaboré un document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE).

2. A la suite de la rupture de son contrat de travail consécutive à son adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dirigées contre son ancien employeur.

3. Parallèlement, la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du 18 mai 2015 homologuant le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi a été annulée par le tribunal administratif, en raison du caractère insuffisant des mesures dudit plan ; cette décision a été confirmée par la cour administrative d'appel.

4. Le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel puis, jugeant au fond, a rejeté la requête de la société présentée devant cette cour.

Considérant que l'administration n'avait pas tenu compte des moyens financiers d'une des sociétés du groupe pour apprécier la suffisance des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, il a retenu que cette omission avait entaché d'illégalité la décision d'homologation.

5. Ensuite de cette décision, la salariée a formé des demandes contre son ancien employeur, dont l'une est fondée sur les dispositions de l'article L. 1235-16 du code du travail.

6. L'employeur a, par mémoire distinct et motivé, demandé à la cour d'appel de transmettre à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de l'article L. 1235-16 du code du travail aux droits et libertés reconnus par la Constitution.

7. Par arrêt du 8 novembre 2019, la cour d'appel a ordonné la transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

8. « La question de la conformité à la Constitution de l'article L. 1235-16 du code du travail est-elle contraire :

- à la liberté d'entreprendre découlant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il expose l'employeur à l'obligation de réintégrer un salarié licencié au vu d'un PSE homologué et de supporter une charge financière alors qu'il n'a commis aucune faute,

- au principe de responsabilité, corollaire du principe constitutionnel de liberté visé par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il opère un transfert de la responsabilité pour faute de l'Administration en mettant à la charge de l'employeur non fautif une indemnité au profit des salariés licenciés,

- au droit de propriété, découlant des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il prévoit la condamnation forfaitaire de l'employeur alors qu'il n'a commis aucune faute,

- au principe de proportionnalité des sanctions et des peines découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il impose à l'employeur de verser au salarié qui n'est pas réintégré une indemnité minimum de six mois de salaire et ce, en dehors de toute faute de l'employeur et de tout préjudice du salarié,

- au principe d'égalité devant la loi, en ce qu'il soumet au même régime l'employeur qui a licencié le salarié après homologation du PSE et celui qui a licencié sans solliciter l'autorisation de l'Administration ou qui a passé outre à un refus d'homologation ? ».

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

9. La disposition dont la constitutionnalité est contestée est l'article L. 1235-16 du code du travail qui, dans sa rédaction applicable, issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, dispose :

« L'annulation de la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 pour un motif autre que celui mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1235-10 donne lieu, sous réserve de l'accord des parties, à la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

A défaut, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. »

10. La disposition contestée est applicable au litige, dès lors qu'elle est invoquée par la salariée au soutien de ses demandes.

11. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

12. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

13. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.

14. En effet, en premier lieu, le texte contesté a pour objet d'assurer aux salariés une indemnisation minimale de la perte injustifiée de leur emploi en cas de licenciement non suivi de réintégration.

15. En deuxième lieu, il ne fait pas obstacle, sur le recours de l'employeur, à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice direct et certain résultant de l'illégalité de la décision d'homologation.

16. En troisième lieu, il n'institue pas une sanction ayant le caractère d'une punition au sens de l'article 8 de la Déclaration de 1789.

17. En dernier lieu, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi est inopérant puisque le licenciement d'un salarié intervenu en l'absence de toute décision relative à l'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi ou alors qu'une décision négative a été rendue est nul et relève, en ce qui concerne les conséquences indemnitaires, des dispositions de l'article L. 1235-11 du code du travail, non de celles de l'article L. 1235-16 du même code.

18. Les dispositions contestées ne sont, dès lors, contraires ni à la liberté d'entreprendre, ni au principe de responsabilité, ni au droit de propriété, ni à l'exigence de proportionnalité des sanctions, ni encore au principe d'égalité.

19. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : M. Maron - Avocat général : Mme Berriat - Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix -

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