Numéro 2 - Février 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2020

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE

1re Civ., 5 février 2020, n° 18-23.752, (P)

Rejet

Droits d'auteur – Droits patrimoniaux – Droit de reproduction – Limitations – Cas – Exception de copie privée – Rémunération des auteurs, artistes-interprètes et producteurs – Débiteur – Détermination – Portée

Lorsqu'un utilisateur résidant en France fait l'acquisition, auprès d'un vendeur professionnel établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un support d'enregistrement permettant la reproduction à titre privé d'une oeuvre protégée, et en cas d'impossibilité d'assurer la perception de la rémunération pour copie privée auprès de cet utilisateur, l'article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle doit être interprété en ce sens que cette rémunération est due par le vendeur qui a contribué à l'importation dudit support en le mettant à la disposition de l'utilisateur final.

Droits voisins du droit d'auteur – Droit de reproduction – Limitations – Cas – Exception de copie privée – Rémunération des auteurs, artistes-interprètes et producteurs – Débiteur – Détermination – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 avril 2018), rendu en référé, la Société pour la perception de la rémunération de la copie privée audiovisuelle et sonore (la société Copie France) a assigné la société luxembourgeoise Only Keys, qui propose à la vente sur Internet des supports d'enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d'oeuvres, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement d'une provision au titre de la rémunération pour copie privée dont elle serait redevable, ainsi que la communication de pièces.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. La société Only Keys fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à titre provisionnel la somme de 188 499,64 euros à valoir sur la rémunération pour copie privée due pour la période du 16 juin 2011 au 3 novembre 2017, de lui ordonner la communication de l'ensemble des déclarations mensuelles de sorties de stocks comprenant les quantités vendues chaque mois à des clients résidant en France, pour chacune des catégories de supports vierges d'enregistrement assujettis à la rémunération pour copie privée, et de liquider l'astreinte prononcée en première instance, alors :

« 1°/ que le juge des référés ne peut accorder de provision au créancier que si son obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en décidant que l'obligation française de paiement de la rémunération pour copie privée par la société Only Keys, commerçant établi au Luxembourg, n'était pas sérieusement contestable, sur le fondement de la jurisprudence de droit communautaire interprétant une directive non directement applicable et en méconnaissance des dispositions françaises du code de la propriété intellectuelle qui obligent à paiement en France seulement l'importateur, le fabricant et la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires, ce que n'est pas la société Only Keys, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ;

2°/ que l'obligation d'interprétation conforme ne doit pas conduire à une interprétation contra legem du texte clair de droit national ; selon l'article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle, sont redevables de la rémunération pour copie privée le fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires de supports d'enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d'oeuvres fixées sur des phonogrammes ou des vidéogrammes, lors de la mise en circulation en France de ces supports ; que, dès lors, le vendeur installé à l'étranger, qui n'est ni le fabricant, ni l'importateur, ni la personne qui réalise les acquisitions intracommunautaires, n'est pas soumis à cette rémunération ; qu'en décidant, pour obtenir une interprétation conforme à la jurisprudence communautaire, que la compensation devait être payée par le commerçant établi à l'étranger auquel des consommateurs résidant en France achètent des supports vierges, quand bien même il n'est ni fabricant, ni importateur, ni la personne qui réalise une acquisition intracommunautaire, la cour d'appel a, au prétexte d'interprétation d'un texte clair, ajouté à la liste exhaustive une nouvelle catégorie d'assujetti non prévue et procédé ainsi à une lecture contra legem ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle, ensemble le principe d'interprétation conforme du droit européen et excédé ses pouvoirs au regard de l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

3°/ que les directives ne peuvent produire un effet direct à l'encontre des particuliers ; qu'en dénaturant le droit français, sous couvert de le conformer aux exigences de la directive 2001/29/CE, la cour d'appel a, en réalité, fait produire à la directive un effet direct à l'encontre d'un particulier ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

4°/ que l'article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle en ce qu'il prévoit un mécanisme de rémunération de la copie privée est conforme à l'article 5, 2, b), de la directive 2001/29/CE ; qu'en l'écartant, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

5°/ que les articles L. 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle en ce qu'ils prévoient un mécanisme de rémunération de la copie privée sont conformes à l'article 5, 2, b), de la directive 2001/29/CE, sauf à justifier en l'état de ces articles de l'impossibilité d'arriver au paiement de la rémunération pour copie privée ; qu'en ajoutant au texte français pour procéder - selon elle - à une application conforme à l'article 5,2, b), sans vérifier si l'article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle ne permettait pas en l'état d'aboutir au paiement de la rémunération pour copie privée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et de l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

6°/ que, selon la jurisprudence communautaire, est redevable de la rémunération pour copie privée, celui qui a contribué à l'importation ; que la cour d'appel a constaté que la société Only Keys n'était pas importateur ; qu'en imposant à cette société le paiement de la rémunération pour copie privée sans constater qu'elle a contribué à l'importation, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-4 de la propriété intellectuelle tel qu'interprété par elle à la lumière de la jurisprudence communautaire ;

7°/ que la jurisprudence communautaire impose au juge national de vérifier que le système national de rémunération pour copie privée est justifié par des difficultés pratiques et que la présomption que le support est destiné à exécuter une copie privée peut être renversée de façon effective par l'utilisateur réel final pour obtenir remboursement de la rémunération automatiquement versée ; qu'en ne procédant pas à cette vérification avant d'appliquer la présomption de copie privée à la société Only Keys, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-4 de la propriété intellectuelle tel qu'interprété par elle à la lumière de la jurisprudence communautaire. »

Réponse de la Cour

3. Conformément à l'article L. 311-4, alinéa 1, du code de la propriété intellectuelle, la rémunération pour copie privée est versée par le fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires, au sens du 3° du I de l'article 256 bis du code général des impôts, de supports d'enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d'oeuvres, lors de la mise en circulation en France de ces supports.

4. Cette disposition, bien qu'antérieure à la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, doit, selon une jurisprudence constante, être interprétée à la lumière de cette directive pour atteindre le résultat visé par celle-ci (CJUE, arrêts du 13 novembre 1990, Marleasing, C-106/89, point 8, du 5 octobre 2004, Pfeiffer e.a., C-397/01 à C-403-1, point 10, et du 19 avril 2016, Dansk Industri, C-441/14, points 30 et 31), sans que, toutefois, l'obligation d'interprétation conforme puisse servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national (CJUE, arrêts du 4 juillet 2006, Adeneler, C-212/04, point 110, et du 19 avril 2016, Dansk Industri, C-441/14, point 32 ; 1re Civ., 15 mai 2015, pourvoi n° 14-13.151, Bull. 2015, I, n° 117).

5. Aux termes de l'article 5, § 2, sous b), de la directive 2001/29, les Etats membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations au droit de reproduction, lorsqu'il s'agit de reproductions effectuées sur tout support par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable qui prend en compte l'application ou la non-application des mesures techniques visées à l'article 6 aux oeuvres ou objets concernés.

6. Par arrêt du 16 juin 2011 (Stichting de Thuiskopie, C-462/09), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que : « La directive 2001/29, en particulier son article 5, § 2, sous b), et 5, doit être interprétée en ce sens qu'il incombe à l'Etat membre qui a institué un système de redevance pour copie privée à la charge du fabricant ou de l'importateur de supports de reproduction d'œuvres protégées, et sur le territoire duquel se produit le préjudice causé aux auteurs par l'utilisation à des fins privées de leurs œuvres par des acheteurs qui y résident, de garantir que ces auteurs reçoivent effectivement la compensation équitable destinée à les indemniser de ce préjudice. À cet égard, la seule circonstance que le vendeur professionnel d'équipements, d'appareils ou de supports de reproduction est établi dans un Etat membre autre que celui dans lequel résident les acheteurs demeure sans incidence sur cette obligation de résultat. Il appartient à la juridiction nationale, en cas d'impossibilité d'assurer la perception de la compensation équitable auprès des acheteurs, d'interpréter le droit national afin de permettre la perception de cette compensation auprès d'un débiteur agissant en qualité de commerçant ».

7. Il s'ensuit que, contrairement à ce qu'a précédemment jugé la Cour de cassation (1re Civ., 27 novembre 2008, pourvoi n° 07-15.066, Bull. 2008, I, n° 268), lorsqu'un utilisateur résidant en France fait l'acquisition, auprès d'un vendeur professionnel établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un support d'enregistrement permettant la reproduction à titre privé d'une oeuvre protégée, et en cas d'impossibilité d'assurer la perception de la rémunération pour copie privée auprès de cet utilisateur, l'article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle doit être interprété en ce sens que cette rémunération est due par le vendeur qui a contribué à l'importation dudit support en le mettant à la disposition de l'utilisateur final.

8. Or la cour d'appel a relevé, d'une part, que la société Only Keys ne pouvait pas se prévaloir de la clause des conditions générales de vente transférant au client final le paiement des « taxes spécifiques aux Etats comme par exemple des taxes sur les droits d'auteur », laquelle aurait pour effet d'annihiler l'effectivité de l'indemnisation due aux ayants droit au titre de l'exception de copie privée, d'autre part, que les commandes de supports d'enregistrement vierges effectuées par des consommateurs français, à partir de son site rédigé en français et permettant le paiement en euros, étaient livrées sur le territoire national. Elle a, ainsi, procédé aux recherches visées par les cinquième et sixième branches du moyen, et fait ressortir qu'il s'avérait, en pratique, impossible de percevoir la rémunération équitable auprès des utilisateurs finaux et que la société Only Keys avait contribué à l'importation des supports litigieux.

9. Dès lors, c'est à bon droit, et sans se livrer à une interprétation contra legem du droit national ni faire produire un effet direct à la directive 2001/29, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche non demandée visée par la septième branche du moyen, en a déduit qu'en tant que commerçant vendant sur le territoire national des produits assujettis à la rémunération pour copie privée, la société Only Keys était redevable du paiement de cette rémunération et que, par suite, son obligation à l'égard de la société Copie France n'était pas sérieusement contestable, au sens de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile.

10. Le moyen n'est donc fondé en aucun de ses griefs.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

11. La société Only Keys fait le même grief à l'arrêt, alors « que le montant de la provision a pour limite le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; que la société Copie France a fondé sa demande seulement sur une méthode empirique contestée par la société Only Keys ; qu'en allouant la totalité de la somme demandée, parce que la société Only Keys, qui contestait le principe même de sa dette, ne fournissait pas de document ou de méthode alternative, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs ne caractérisant pas le caractère non sérieusement contestable du montant de la dette invoquée ; qu'en statuant ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

12. Ayant retenu, par des motifs vainement critiqués par le premier moyen, que l'obligation de la société Only Keys à l'égard de la société Copie France n'était pas sérieusement contestable en son principe, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a fixé le montant de la provision qui devait être accordée à cette dernière.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Canas - Avocat général : M. Chaumont - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan ; SCP Hémery, Thomas-Raquin et Le Guerer -

Textes visés :

Article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle.

Rapprochement(s) :

En sens contraire : 1re Civ., 27 novembre 2008, pourvoi n° 07-15.066, Bull. 2008, I, n° 268 (cassation partielle).

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