Numéro 2 - Février 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2020

POUVOIRS DES JUGES

Soc., 26 février 2020, n° 17-18.136, n° 17-18.137, n° 17-18.139, (P)

Rejet

Appréciation souveraine – Dommage – Réparation – Montant – Fixation – Détermination

L'existence d'un préjudice résultant de l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.

Vu la connexité, joint les pourvois n° 17-18.136, 17-18.137 et 17-18.139 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 15 mars 2017), que la société [...] et industries (la société LCI) a été mise en redressement judiciaire le 1er décembre 2011 ; que par jugement du 16 avril 2012, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement par cession totale des actifs de la société LCI à la société Eolane et a autorisé le licenciement pour motif économique de trente-neuf salariés ; que le 30 avril 2012, M. N..., M. Q... et Mme R..., salariés de la société LCI (les salariés) ont été licenciés en exécution du plan de cession ; que le 7 décembre 2012, la société LCI a été placée en liquidation judiciaire, M. F... et la société BTSG étant désignés liquidateurs judiciaires ; que le 19 février 2013, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de leur licenciement ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de rejeter leur demande en fixation au passif de la société LCI d'une créance de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements alors, selon le moyen :

1°/ que, si l'employeur peut privilégier l'un des critères retenus pour déterminer l'ordre des licenciements, il doit tenir compte de chacun d'entre eux ; qu'il s'ensuit que l'employeur ne peut neutraliser l'un ou l'autre des critères légaux à prendre en considération pour fixer l'ordre des licenciements en attribuant, au titre de l'un d'entre eux, le même nombre de point à tous les salariés ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du code du travail en sa rédaction applicable au litige ;

2°/ que l'employeur doit communiquer au juge les données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles il s'est appuyé pour arrêter, selon les critères définis, l'ordre des licenciements, de telle manière que le juge soit en mesure de vérifier le respect desdits critères ; qu'en se bornant dès lors à énoncer qu'« aucune erreur manifeste ou détournement de pouvoir n'est démontré, ni même invoqué, dans l'usage qu'a fait l'employeur de son pouvoir d'appréciation de la valeur professionnelle des salariés », sans vérifier si l'appréciation de l'employeur reposait sur des données objectives, précises et vérifiables, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du code du travail en sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;

3°/ que, lorsque l'employeur porte atteinte à un droit extrapatrimonial du salarié, la violation de la règle de droit cause à ce dernier un préjudice de principe dont seule l'évaluation relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique constitue pour le salarié une illégalité qui entraîne pour celui-ci un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi, lequel doit être intégralement réparé selon son étendue par les juges du fond en ce qu'il porte atteinte au droit fondamental à l'emploi ; qu'en déboutant les salariés de leurs demandes, motifs pris qu'il n'établissaient pas le préjudice que leur aurait causé la mise en oeuvre des critères tels que déterminés par l'employeur, quand la violation par l'employeur des critères d'ordre des licenciements causait aux salariés exposants un préjudice de principe qu'il appartenait aux juges du fond d'évaluer et de réparer, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du code du travail en sa rédaction applicable au litige, ensemble l'alinéa 5 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

Mais attendu que si c'est à tort que la cour d'appel, par motifs adoptés, a retenu que l'employeur n'avait pas ignoré le critère des qualités professionnelles en l'affectant d'un nombre de points identique pour chaque salarié non cadre, les arrêts n'encourent néanmoins pas la censure dès lors que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; que la cour d'appel, qui a constaté que les salariés n'apportaient aucun élément pour justifier le préjudice allégué du fait de l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements, a, par ces seuls motifs, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux premières branches, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : M. Pietton - Avocat général : Mme Berriat - Avocat(s) : SCP Didier et Pinet ; SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre -

Textes visés :

Article L. 1233-5 du code du travail dans sa rédaction applicable.

Rapprochement(s) :

Sur le pouvoir souverain des juges du fond quant à l'appréciation du préjudice, à rapprocher : Soc., 13 avril 2016, pourvoi n° 14-28.293, Bull. 2016, V, n° 72 (rejet).

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