Numéro 2 - Février 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2020

OUTRE-MER

1re Civ., 5 février 2020, n° 19-11.910, (P)

Cassation partielle

Nouvelle-Calédonie – Vétérinaire – Pratique libérale – Inscription à l'ordre des vétérinaires – Effets – Versement d'une cotisation ordinale

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 20 décembre 2018), rendu en dernier ressort, le Conseil national de l'ordre des vétérinaires (le conseil de l'ordre) a, par requête du 31 juillet 2017, demandé qu'il soit enjoint à Mme B..., vétérinaire, de payer des cotisations professionnelles obligatoires pour les années 2013 et 2014, durant lesquelles elle a exercé son activité à titre libéral en Nouvelle-Calédonie. Mme B... a formé opposition à l'ordonnance lui faisant injonction de payer les sommes réclamées.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

2. Le conseil de l'ordre fait grief au jugement de recevoir l'opposition formée par Mme B... et de rejeter sa demande en paiement, alors « qu'il résulte de l'article 4 de la délibération du Congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie et Dépendances n° 79 du 26 janvier 1989, qui vise l'arrêté métropolitain du 7 février 1977 portant rattachement des vétérinaires exerçant dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna au conseil régional de l'ordre des vétérinaires de la région de Bordeaux, que les vétérinaires qui exercent en pratique libérale doivent observer le code de déontologie et les règlements édictés par le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires français ; qu'en conséquence, les vétérinaires qui exercent en pratique libérale sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie sont tenus au paiement des cotisations ordinales fixées par le Conseil supérieur de l'ordre ; qu'en retenant que les dispositions de l'article R. 242-3 du code rural et de la pêche maritime, qui prévoient le paiement de cotisations ordinales par les membres de l'ordre des vétérinaires, ne trouvent pas application en Nouvelle-Calédonie, le tribunal a méconnu les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

3. Mme B... conteste la recevabilité du moyen, qui serait contraire aux écritures du conseil de l'ordre devant le juge du fond.

4. Cependant, le moyen, qui n'est pas contraire, est nouveau et de pur droit et, comme tel, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 8 de loi n° 47-1564 du 23 août 1947, l'article 9 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988, l'article 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, la délibération du Congrès n° 79 du 26 janvier 1989 relative à l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaire en Nouvelle-Calédonie et Dépendances, l'arrêté métropolitain du 7 juillet 1977 portant rattachement des vétérinaires exerçant dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie Française et de Wallis et Futuna au conseil régional de l'ordre des vétérinaires de la région de Bordeaux et l'article R. 242-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version antérieure à celle issue du décret n° 2017-514 du 10 avril 2017 :

5. L'article 9 de la loi du 9 novembre 1988 disposait que le territoire de la Nouvelle-Calédonie était compétent pour la réglementation des professions libérales.

Le Congrès a adopté, le 26 janvier 1989, au visa de cette loi, la délibération susvisée relative à l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaire en Nouvelle-Calédonie.

L'article 22 de la loi organique du 19 mars 1999 a maintenu une compétence de la Nouvelle-Calédonie en matière de réglementation des professions libérales et commerciales et des officiers publics ou ministériels.

6. La délibération du 26 janvier 1989 n'a fait l'objet d'une abrogation que lors de l'adoption de la loi du pays n° 2017-12 du 23 août 2017, de sorte qu'en 2013 et 2014, elle était applicable.

7. Cette délibération, qui vise l'arrêté métropolitain précité du 7 juillet 1977 portant rattachement des vétérinaires exerçant dans le territoire de Nouvelle-Calédonie au conseil régional de l'ordre des vétérinaires de la région de Bordeaux, a soumis l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux en Nouvelle-Calédonie à différentes conditions.

L'article 3 de la délibération prévoit ainsi que les vétérinaires qui souhaitent exercer sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie doivent se faire enregistrer en produisant leur certificat de fin de scolarité ou leur diplôme d'une école vétérinaire et que l'enregistrement du certificat de fin de scolarité et/ou du diplôme de doctorat doit être suivi obligatoirement, pour les vétérinaires ou les docteurs vétérinaires désirant exercer en pratique libérale, de la production dans le délai de six mois d'un certificat d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires de la région de Bordeaux.

L'article 4 énonce que les vétérinaires et docteurs vétérinaires sont soumis aux règlements régissant l'exercice de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie vétérinaires, et que ceux qui exercent en pratique libérale doivent, en outre, observer le code de déontologie et les règlements édictés par le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires français et qu'ils relèvent des chambres de discipline de l'ordre des vétérinaires.

8. Il s'ensuit que l'exercice de la profession de vétérinaire en pratique libérale en Nouvelle-Calédonie impose une inscription à l'ordre des vétérinaires et le respect du code de déontologie et des règlements édictés par le conseil de l'ordre.

9. L'article 8 de loi du 23 août 1947 instituant l'Ordre national des vétérinaires a chargé le Conseil supérieur de l'ordre de fixer le montant des cotisations qui devraient être versées par les membres de l'ordre et prévu que le défaut d'acquittement de la cotisation pourrait donner lieu à l'application de sanctions disciplinaires. Ces dispositions ont été reprises à l'article R. 242-3 du code rural et de la pêche maritime précité.

10. Dès lors, l'inscription à l'ordre des vétérinaires impose le versement d'une cotisation ordinale et en l'absence de disposition locale ou nationale les exonérant de cette obligation, les vétérinaires exerçant à titre libéral en Nouvelle-Calédonie ont été soumis au paiement d'une telle cotisation.

11. Pour recevoir l'opposition de Mme B... et rejeter la demande en paiement formée par le conseil de l'ordre, le jugement retient que l'Etat n'est pas compétent pour réglementer l'exercice des professions libérales en Nouvelle-Calédonie et que les dispositions du code rural et de la pêche maritime prévoyant le paiement de cotisations par les membres de l'ordre des vétérinaires ne trouvent pas application sur ce territoire.

12. En statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement formée par le Conseil national de l'ordre des vétérinaires, le jugement rendu le 20 décembre 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris.

- Président : Mme Batut (président) - Rapporteur : Mme Duval-Arnould - Avocat général : M. Chaumont et M. Lavigne - Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie ; SCP Colin-Stoclet -

Textes visés :

Article 8 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947 ; article 9 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 ; article 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ; délibération du Congrès n° 79 du 26 janvier 1989 relative à l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaire en Nouvelle-Calédonie et Dépendances ; arrêté métropolitain du 7 juillet 1977 portant rattachement des vétérinaires exerçant dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie Française et de Wallis et Futuna au conseil régional de l'ordre des vétérinaires de la région de Bordeaux ; article R. 242-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version antérieure à celle issue du décret n° 2017-517 du 10 avril 2017.

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