Numéro 2 - Février 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2020

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT

2e Civ., 27 février 2020, n° 19-10.233, (P)

Rejet

Opposition – Cour d'appel statuant sur l'opposition – Procédure – article 908 du code de procédure civile – Application (non)

L'opposition formée contre l'arrêt d'une cour d'appel rendu en suivant une procédure avec représentation obligatoire, qui reprend l'instance ayant abouti à cet arrêt, n'introduit pas un appel de sorte que l'article 908 du code de procédure civile n'est pas applicable à l'opposant, qui n'a pas la qualité d'appelant.

Opposition – Cour d'appel statuant sur l'opposition – Reprise de l'instance ayant abouti à l'arrêt attaqué – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 juin 2018), le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Balcon de Villard (le syndicat des copropriétaires) a relevé appel du jugement d'un tribunal de grande instance qui, saisi par la Société financière Vendôme, avait prononcé la nullité d'une assemblée générale de la copropriété et rejeté une demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires.

2. La cour d'appel, par un arrêt du 14 juin 2016 mentionnant être rendu par défaut, a infirmé ce jugement, rejeté la demande de nullité de l'assemblée générale et condamné la Société financière Vendôme à payer au syndicat des copropriétaires une certaine somme au titre de charges de copropriété.

3. La Société financière Vendôme a formé une opposition contre cet arrêt.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'opposition formée par la Société financière Vendôme à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 14 juin 2016 et, en conséquence, de prononcer la nullité de l'assemblée générale des copropriétaires du syndicat des copropriétaires réunie le 7 avril 2012 et de rejeter ses demandes reconventionnelles tendant à la condamnation de la Société financière Vendôme à lui payer diverses sommes à titre de charges de copropriété, alors « que sur opposition, l'affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décision frappée d'opposition et c'est l'instance même qui a abouti à la décision frappée d'opposition qui recommence et qui se poursuit ; qu'il en résulte que, lorsqu'une partie forme une opposition à un arrêt d'une cour d'appel rendu dans une matière régie par la procédure avec représentation obligatoire, les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile sont applicables ; qu'en retenant, dès lors, que les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile ne trouvaient pas à s'appliquer, quand la décision frappée d'opposition était un arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 14 juin 2016 rendu dans une matière régie par la procédure avec représentation obligatoire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 576, 577 et 908 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

6. L'opposition formée contre l'arrêt d'une cour d'appel rendu suivant une procédure avec représentation obligatoire, qui reprend l'instance ayant abouti à cet arrêt, n'introduit pas un appel, de sorte que l'article 908 du code de procédure civile n'est pas applicable à l'opposant, qui n'a pas la qualité d'appelant.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. de Leiris - Avocat général : M. Girard - Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre ; SCP Yves et Blaise Capron -

Textes visés :

Articles 576 et 577 du code de procédure civile.

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