Numéro 2 - Février 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2020

INTERETS

1re Civ., 5 février 2020, n° 19-11.939, (P)

Cassation partielle sans renvoi

Intérêts conventionnels – Taux – Taux effectif global – Communication du taux et de la durée de la période – Défaut – Sanction – Détermination – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 2018), le 16 décembre 2010, M. D... et Mme N... (les emprunteurs) ont accepté l'offre de crédit immobilier émise le 20 novembre 2010 par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence (la banque), au taux effectif global de 3,363 % par an.

2. Invoquant le caractère erroné de ce taux et l'absence de mention du taux de période, les emprunteurs ont assigné la banque en déchéance des intérêts conventionnels et, subsidiairement, en annulation de la stipulation d'intérêts.

Examen des moyens

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen relevé d'office

4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du code de procédure civile.

Vu l'article L. 312-8, 3°, du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, l'article L. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, l'article L. 312-33 de ce code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, et son article R. 313-1, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 :

5. En application de ces textes, l'offre de prêt immobilier doit mentionner le taux effectif global, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.

Le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels.

Une telle sanction ne saurait cependant être appliquée lorsque l'écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 susvisé.

6. Pour prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts de l'offre de crédit immobilier du 29 novembre 2010, acceptée le 16 décembre suivant, l'arrêt retient le défaut de communication du taux de période, élément déterminant du taux effectif global.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le taux effectif global était mentionné dans l'offre acceptée et que l'écart entre celui-ci et le taux réel était inférieur à une décimale, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10. Les demandes de déchéance de l'intérêt conventionnel et d'annulation de la stipulation d'intérêts de l'offre de crédit immobilier du 29 novembre 2010, acceptée le 16 décembre suivant, seront rejetées.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu d'écarter des débats le rapport rédigé par M. P..., l'arrêt rendu le 15 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette les demandes de déchéance de l'intérêt conventionnel et d'annulation de la stipulation d'intérêts de l'offre de crédit immobilier du 29 novembre 2010, acceptée le 16 décembre 2010.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Kloda - Avocat général : M. Lavigne - Avocat(s) : SCP Capron ; SCP Rocheteau et Uzan-Sarano -

Textes visés :

Article L. 312-8, 3°, du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ; article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 ; article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, et son article R. 313-1, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002.

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