ELECTIONS
2e Civ., 26 février 2020, n° 20-60.096, (P)
Rejet
Liste électorale – Inscription – Inscription après expiration du délai légal – Cas – Personne omise à la suite d'une erreur matérielle ou radiée sans observation des formalités légales – Demande – Moment – Portée
Selon l'article L. 20-II du code électoral, toute personne qui prétend avoir été omise par suite d'une erreur matérielle ou radiée de la liste électorale de la commune en méconnaissance de l'article L. 18 du même code peut saisir le tribunal judiciaire qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin.
Un tribunal judiciaire, qui retient à bon droit qu'il résulte de cette disposition que la saisine du tribunal doit intervenir avant le premier scrutin suivant l'omission ou la radiation contestée, en déduit exactement que la demande présentée par l'électrice postérieurement au premier scrutin suivant sa radiation est irrecevable.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal judiciaire de Paris, 11 février 2020), Mme G... M..., se plaignant d'avoir été radiée, à la suite de son déménagement dans le même arrondissement, des listes électorales de la commune de Paris 20e sans que cette décision lui ait été notifiée, a saisi le 11 février 2020 un tribunal judiciaire d'une demande d'inscription sur ces listes électorales.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. Mme G... M... fait grief au jugement de déclarer sa demande d'inscription irrecevable alors « qu'elle n'a pas été avertie de sa radiation par la mairie à son adresse actuelle et qu'elle n'a pu, ignorant alors cette radiation, demander son inscription avant la date limite du 7 février 2020. »
Réponse de la Cour
3. Le jugement énonce d'abord qu'il résulte de l'article L. 20 II du code électoral que toute personne qui prétend avoir été omise par suite d'une erreur matérielle ou radiée de la liste électorale de la commune en méconnaissance de l'article L. 18 du même code peut saisir le tribunal judiciaire, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin. Il retient à bon droit qu'il résulte de cette disposition que la saisine du tribunal doit intervenir avant le premier scrutin suivant l'omission ou la radiation contestée.
4. Ayant constaté que Mme G... M... avait été radiée des listes électorales de la commune de Paris 20e le 3 octobre 2018, le tribunal en a exactement déduit que la demande présentée par celle-ci postérieurement au jour du premier scrutin suivant cette radiation, lequel avait eu lieu le 26 mai 2019 pour l'élection des représentants de la France au Parlement européen, était irrecevable.
5. Le moyen n'est dès lors pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Bohnert - Avocat général : M. Grignon Dumoulin -
Textes visés :
Article L. 20-II du code électoral.
2e Civ., 20 février 2020, n° 20-12.180, (P)
Rejet
Liste électorale – Inscription – Résidence – Conditions – Date d'appréciation
Il résulte de l'article L. 11, I, 1° du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016, applicable en la cause, que la condition d'habitation d'au moins six mois doit être remplie à la date de dépôt de la demande d'inscription sur les listes électorales communales.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal de première instance de Papeete, 24 janvier 2020), rendu en dernier ressort, le maire de Papeete a, par décision notifiée le 9 décembre 2019, refusé l'inscription de M. V... sur les listes électorales de cette commune.
2. Contestant cette décision, M. V..., après le rejet par la commission de contrôle de son recours administratif, a, par requête du 10 janvier 2020, formé un recours contentieux.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. M. V... fait grief au jugement de rejeter son recours formé en vue de son inscription sur les listes électorales de Papeete, alors :
« 1°/ qu'un bail d'habitation en sous-location confère au preneur le même droit à la jouissance privative des lieux loués que celui dont bénéficie un locataire principal ; que dès lors, en décidant que le logement sous-loué par M. V... ne pouvait être qualifié de local d'habitation du fait du caractère professionnel du bail principal et en l'absence de tout caractère privatif des lieux occupés, le tribunal a méconnu les dispositions des articles 1713, 1717 et 1719 du code civil ;
2°/ que suivant l'article L. 11 I 1°du code électoral, sont inscrits sur la liste électorale tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins ; qu'en jugeant, pour refuser à M. V... son inscription sur les listes électorales de la commune de Papeete, que le logement qui lui était sous-loué par le parti politique qu'il présidait, inclus dans les locaux loués par ce parti, ne saurait être qualifié de local d'habitation en l'absence d'aménagement permettant une habitabilité pleine des lieux (absence de cuisine), le tribunal, qui s'est prononcé par ces motifs inopérants tenant à des caractéristiques du logement loué sans rechercher si M. V... et sa compagne n'avaient pas néanmoins, à la date de référence, fixé leur domicile réel dans ce logement dont ils réglaient les quittances EDF et où ils laissaient leurs effets personnels, n'a pas donné une base légale à sa décision au regard dudit article. »
Réponse de la Cour
4. Après avoir exactement rappelé que l'article 102 du code civil définit le domicile comme le lieu où la personne a son principal établissement, le jugement retient que pour justifier sa demande, M. V... produit un contrat de sous-location, daté du 19 août 2019, par lequel l'association Tahoeraa Huiraatira, représentée par son premier vice-président, lui a donné à bail un local d'une superficie de 15 mètres carrés, ainsi que des factures d'électricité à son nom et un procès-verbal d'huissier de justice constatant la présence d'affaires personnelles.
5. Le jugement relève ensuite que les locaux loués font partie intégrante du local occupé par l'association Tahoeraa Huiraatira, parti politique dont M. V... est le président, et que la destination des lieux loués à cette association est l'exercice de l'activité professionnelle du preneur.
6. Il constate également, au vu du plan des locaux, que le logement de 15 mètres carrés concerne une pièce comprenant une salle d'eau et que la cuisine n'est pas comprise dans le local loué.
7. Il retient que le fait que M. V... ait déposé des effets personnels ou encore qu'il règle des factures d'électricité ne saurait à lui seul faire du local concerné un domicile personnel.
8. En l'état de ces seuls motifs, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le tribunal, sans encourir les griefs du moyen, a estimé que M. V... ne justifiait pas d'un domicile réel dans la commune de Papeete.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
10. M. V... fait le même grief au jugement, alors :
« 1°/ qu'en se prononçant ainsi par des motifs inopérants tirés de l'absence des caractéristiques supposées d'un local d'habitation, en l'occurrence, l'absence d'une cuisine, sans vérifier si M. V... et sa compagne n'habitaient pas néanmoins dans ce logement pour une durée de six mois au moins, le tribunal n'a pas donné à sa décision de base légale au regard de l'article L. 11 I 1° du code électoral.
2°/ que la condition de durée de la résidence ouvrant droit à l'inscription sur les listes électorales d'une commune s'apprécie à la date de la clôture des listes ; qu'en jugeant que la durée de la résidence s'appréciait à la date de la demande d'inscription sur la liste électorale, le tribunal a violé l'article L. 11 du code électoral. »
Réponse de la Cour
11. Il résulte de l'article L. 11, I, 1° du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016, applicable en la cause, que la condition d'habitation d'au moins six mois doit être remplie à la date de dépôt de la demande d'inscription sur les listes électorales communales.
12. Ayant relevé que ce délai n'était pas acquis à la date de la demande d'inscription de M. V... sur les listes électorales de Papeete, de sorte que ce dernier ne justifiait pas habiter dans cette commune depuis au moins six mois, le tribunal, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 11, I, 1° du code électoral, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Touati - Avocat général : M. Grignon Dumoulin - Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot -
Textes visés :
Article L. 11, I, 1°, du code électoral dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016.
Rapprochement(s) :
Sous l'empire de l'article L. 11 du code électoral, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016, date à laquelle la condition de durée de la résidence doit être appréciée, à rapprocher : 2e Civ., 23 février 1983, pourvoi n° 83-60.175, Bull. 1983, II, n° 53 (cassation) ; 2e Civ., 16 mars 2017, pourvoi n° 17-60.094, Bull. 2017, II, n° 56 (rejet).
2e Civ., 20 février 2020, n° 20-12.184, (P)
Rejet
Liste électorale – Inscription – Résidence – Conditions – Date d'appréciation
Il résulte de l'article L. 11, I, 1°, du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016, applicable en la cause, que la condition d'habitation d'au moins six mois doit être remplie à la date de dépôt de la demande d'inscription sur les listes électorales communales.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal de première instance de Papeete, 24 janvier 2020), rendu en dernier ressort, le maire de Papeete a, par décision notifiée le 9 décembre 2019, refusé l'inscription de Mme W... sur les listes électorales de cette commune.
2. Contestant cette décision, Mme W..., après le rejet par la commission de contrôle de son recours administratif, a par requête du 10 janvier 2020 formé un recours contentieux.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. Mme W... fait grief au jugement de rejeter son recours formé en vue de son inscription sur les listes électorales de Papeete, alors :
« 1°/ qu'un bail d'habitation en sous-location confère au preneur le même droit à la jouissance privative des lieux loués que celui dont bénéficie un locataire principal ; que dès lors, en décidant que le logement sous-loué par M. F... Q... ne pouvait être qualifié de local d'habitation du fait du caractère professionnel du bail principal et en l'absence de tout caractère privatif des lieux occupés, le tribunal a méconnu les dispositions des articles 1713, 1717 et 1719 du code civil ;
2°/ que suivant l'article L. 11 I 1°du code électoral ; sont inscrits sur la liste électorale tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins ; qu'en jugeant, pour refuser à Mme W... son inscription sur les listes électorales de la commune de Papeete, que le logement sous-loué à M. Q... par le parti politique qu'il présidait, inclus dans les locaux loués par ce parti, ne saurait être qualifié de local d'habitation en l'absence d'aménagement permettant une habitabilité pleine des lieux (absence de cuisine), le tribunal, qui s'est prononcé par ces motifs inopérants tenant à des caractéristiques du logement loué sans rechercher si M. Q... et sa compagne n'avaient pas néanmoins, à la date de référence, fixé leur domicile réel dans ce logement dont ils réglaient les quittances EDF et où ils laissaient leurs effets personnels, n'a pas donné une base légale à sa décision au regard dudit article. »
Réponse de la Cour
4. Après avoir exactement rappelé que l'article 102 du code civil définit le domicile comme le lieu où la personne a son principal établissement, le jugement retient que pour justifier sa demande, Mme W..., qui indique vivre en concubinage avec M. Q..., produit un contrat de sous-location, daté du 19 août 2019, par lequel l'association Tahoeraa Huiraatira, représentée par son premier vice-président, a donné à bail à M. Q... un local d'une superficie de 15 mètres carrés, ainsi que des factures d'électricité établies au nom de M. Q..., et un procès-verbal d'huissier de justice constatant la présence d' affaires personnelles.
5. Le jugement relève ensuite que les locaux loués font partie intégrante du local occupé par l'association Tahoeraa Huiraatira, parti politique dont M. Q... est le président, et que la destination des lieux loués à cette association est l'exercice de l'activité professionnelle du preneur.
6. Il constate également, au vu du plan des locaux, que le logement de 15 mètres carrés concerne une pièce comprenant une salle d'eau et que la cuisine n'est pas comprise dans le local loué.
7. Il retient que le fait que Mme W... ait déposé des effets personnels ou encore que M. Q... règle des factures d'électricité ne saurait à lui seul faire du local concerné un domicile personnel.
8. En l'état de ces seuls motifs, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le tribunal, sans encourir les griefs du moyen, a estimé que Mme W... ne justifiait pas d'un domicile réel dans la commune de Papeete.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
10. Mme W... fait le même grief au jugement, alors :
« 1°/ qu'en se prononçant ainsi par des motifs inopérants tirés de l'absence des caractéristiques supposées d'un local d'habitation, en l'occurrence, l'absence d'une cuisine, sans vérifier si M. Q... et sa compagne n'habitaient pas néanmoins dans ce logement pour une durée de 6 mois au moins, le tribunal n'a pas donné à sa décision de base légale au regard de l'article L. 11 I 1° du code électoral.
2°/ que la condition de durée de la résidence ouvrant droit à l'inscription sur les listes électorales d'une commune s'apprécie à la date de la clôture des listes ; qu'en jugeant que la durée de la résidence s'appréciait à la date de la demande d'inscription sur la liste électorale, le tribunal a violé l'article L. 11 du code électoral. »
Réponse de la Cour
11. Il résulte de l'article L. 11, I, 1° du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016, applicable en la cause, que la condition d'habitation d'au moins six mois doit être remplie à la date de dépôt de la demande d'inscription sur les listes électorales communales.
12. Ayant relevé que ce délai n'était pas acquis à la date de la demande d'inscription de Mme W... sur les listes électorales de Papeete, de sorte que cette dernière ne justifiait pas habiter dans cette commune depuis au moins six mois, le tribunal, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 11, I, 1° du code électoral, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Touati - Avocat général : M. Grignon Dumoulin - Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot -
Textes visés :
Article L. 11, I, 1°, du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016.
Rapprochement(s) :
Sous l'empire de l'article L. 11 du code électoral, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016, date à laquelle la condition de durée de la résidence doit être appréciée, à rapprocher : 2e Civ., 23 février 1983, pourvoi n° 83-60.175, Bull. 1983, II, n° 53 (cassation) ; 2e Civ., 16 mars 2017, pourvoi n° 17-60.094, Bull. 2017, II, n° 56 (rejet).