Numéro 2 - Février 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2020

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS

1re Civ., 12 février 2020, n° 19-10.088, (P)

Cassation partielle

Effets – Convention réglant tout ou partie des conséquences du divorce – Demande d'homologation – Demande présentée par un seul des époux – Recevabilité – Portée

La demande d'homologation d'une convention réglant tout ou partie des conséquences du divorce peut être présentée par un seul des époux. Dans ce cas, il appartient au juge de tirer les conséquences de l'absence d'accord de l'autre époux sur cette demande.

Effets – Convention réglant tout ou partie des conséquences du divorce – Demande d'homologation présentée par un seul époux – Absence d'accord de l'autre époux – Office du juge – Détermination

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 2018), M. I... et Mme X... se sont mariés le 7 mai 1980 sous le régime de la séparation de biens.

Par jugement du 21 janvier 2009, le juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce et ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.

2. M. I... a interjeté appel de cette décision et l'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle par ordonnance du 1er juin 2010. M. I... a demandé la remise au rôle le 17 juillet 2017 et sollicité l'homologation d'un acte de liquidation dressé le 16 février 2016 et la confirmation du chef du jugement afférent au prononcé du divorce.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. I... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande d'homologation, sur le fondement de l'article 268 du code civil, de l'acte liquidatif dressé le 16 février 2016 alors « qu'un des époux peut présenter seul une demande tendant à ce que le juge homologue une convention signée par les deux et réglant les causes du divorce, l'autre époux pouvant s'associer à cette demande ou s'y opposer ; qu'il appartient au juge de se prononcer sur cette demande, qui est recevable, sauf à tirer, au fond, les conséquences qu'il juge utiles si l'autre époux ne s'est pas joint à la demande ; qu'en déclarant irrecevable la demande présentée par M. I..., au motif que Mme X... n'a pas conclu sur cette demande, la cour d'appel a violé l'article 268 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 268 du code civil :

4. Aux termes de ce texte, les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.

Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.

5. Il en résulte que le juge ne peut prononcer l'homologation d'une convention portant règlement de tout ou partie des conséquences du divorce qu'en présence de conclusions concordantes des époux en ce sens.

6. Pour déclarer irrecevable la demande d'homologation présentée par M. I... sur le fondement de l'article 268 du code civil, l'arrêt relève, d'une part, que cette homologation ne peut intervenir qu'à la demande conjointe des deux époux, d'autre part, que Mme X... n'a pas conclu, et ne forme donc aucune demande.

7. En statuant ainsi, alors que la demande d'homologation d'une convention réglant tout ou partie des conséquences du divorce présentée par un époux seul est recevable, et qu'il lui appartenait de tirer les conséquences de l'absence d'accord de l'autre époux sur cette demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il prononce le divorce aux torts exclusifs de l'époux, l'arrêt rendu le 6 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Bozzi - Avocat général : Mme Legoherel - Avocat(s) : SCP Gaschignard -

Textes visés :

Article 268 du code civil.

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