Numéro 2 - Février 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2020

DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales)

2e Civ., 27 février 2020, n° 18-18.625, (P)

Cassation

Territoires – Polynésie – Saisie immobilière – Adjudication – Surenchère – Recevabilité – Conditions – Consignation d'une partie du prix de vente (non)

Selon l'article 884 du code de procédure civile de la Polynésie française, toute personne peut, dans les dix jours qui suivent l'adjudication, faire une surenchère, pourvu qu'elle soit du dixième au moins du prix principal de la vente ; cette surenchère ne peut être rétractée ; cette déclaration, qui doit être faite par un avocat inscrit au barreau de Papeete, n'est pas reçue après l'heure fixée pour la fermeture du greffe.

Ni ce texte, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose, en Polynésie française, au surenchérisseur de procéder à la consignation d'une partie du prix de vente.

Encourt dès lors la cassation, le jugement qui annule une surenchère, au motif que les surenchérisseurs ont consigné une somme ne constituant pas le dixième du prix principal de la vente.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 884 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Attendu que toute personne peut, dans les dix jours qui suivent l'adjudication, faire une surenchère, pourvu qu'elle soit du dixième au moins du prix principal de la vente, que cette surenchère ne peut être rétractée, que cette déclaration, qui doit être faite par un avocat inscrit au barreau de Papeete, n'est pas reçue après l'heure fixée pour la fermeture du greffe ; que ni ce texte, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose, en Polynésie française, au surenchérisseur de procéder à la consignation d'une partie du prix de vente ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées à l'encontre de la société Te Moemoea par M. T..., le bien immobilier saisi a été adjugé à ce dernier ; que M. et Mme K... ont formé une déclaration de surenchère qui a été contestée par M. T... ;

Attendu que pour annuler l'acte de surenchère, le jugement, après avoir relevé qu'il n'était pas contesté que M. et Mme K... avaient consigné la somme de 1 100 000 francs CFP et que cette somme ne constituait pas le dixième du prix principal de la vente, en l'espèce 1 155 000 francs CFP, retient qu'en droit, l'obligation prévue par l'article 884 du code de procédure civile de la Polynésie française est claire, précise et proportionnée aux objectifs poursuivis à l'occasion d'une procédure de saisie immobilière, notamment l'efficacité de l'adjudication et le respect des droits des parties et des enchérisseurs, et que sa méconnaissance ne peut être autrement sanctionnée que par l'annulation de la requête de surenchère ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 mars 2018, entre les parties, par le tribunal de première instance de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Papeete, autrement composé.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Cardini - Avocat général : M. Aparisi - Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand ; SCP L. Poulet-Odent -

Textes visés :

Article 884 du code de procédure civile de la Polynésie française.

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