Numéro 2 - Février 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2020

CHEQUE

Com., 5 février 2020, n° 18-18.261, (P)

Cassation

Provision – Absence – Régularisation par paiement – Affectation prioritaire du paiement – Condition

Prive sa décision de base légale, au regard des articles L. 131-73, L. 131-74 et R. 131-22 du code monétaire et financier, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016, la cour d'appel qui condamne une banque à payer le montant d'un chèque qu'elle avait rejeté à trois reprises pour défaut de provision, au motif que la banque aurait dû affecter en priorité à la constitution d'une provision pour paiement de ce chèque impayé des versements effectués par le tireur après la première présentation du chèque, sans constater qu'une telle affectation avait été demandée à la banque.

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 131-73, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016, L. 131-74 et R. 131-22 du code monétaire et financier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. I... a émis un chèque tiré sur son compte ouvert dans les livres de la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté (la banque), au profit de la société PCB ; que ce chèque, présenté à trois reprises au paiement a, à chaque fois, été rejeté par la banque pour défaut de provision ; que, reprochant ce rejet à la banque bien que la situation du compte de M. I..., mis depuis en liquidation judiciaire, dût la conduire à payer ce chèque, la société PCB l'a assignée en responsabilité ;

Attendu que pour condamner la banque à payer le montant du chèque litigieux à la société PCB, l'arrêt retient qu'au regard du montant des versements effectués par M. I... sur son compte depuis la date de la première présentation de ce chèque, la banque aurait dû affecter en priorité ces versements à la constitution d'une provision en vue de son paiement intégral à la date de sa dernière présentation ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'affectation des versements en priorité à la constitution d'une provision pour paiement du chèque impayé avait été demandée à la banque par M. I..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.

- Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : M. Remeniéras - Avocat général : Mme Guinamant - Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard ; SCP Piwnica et Molinié -

Textes visés :

Articles L. 131-73, L. 131-74 et R. 131-22 du code monétaire et financier, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016.

Rapprochement(s) :

Com., 22 février 2005, pourvoi n° 03-17-326, Bull. 2005, IV, n° 30 (rejet).

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.