Numéro 2 - Février 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2020

Partie II - Avis de la Cour de cassation

CASSATION

Avis de la Cour de cassation, 3 février 2020, n° 19-70.020, (P)

Non-lieu à avis

Saisine pour avis – Demande – Domaine d'application – Exclusion – Cas – Question sur laquelle la Cour a déjà statué

Saisine pour avis – Demande – Domaine d'application – Exclusion – Cas – Question ne présentant pas une difficulté sérieuse

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

Le 17 octobre 2019, le juge des libertés et de la détention tribunal de grande instance de Versailles a formulé une demande d'avis, reçue le 4 novembre 2019, dans une instance concernant M. S..., et ainsi libellée :

« Le contrôle - systématique, à la demande du patient ou d'office - opéré par le juge des libertés et de la détention sur le fondement des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du code de la santé publique, du bien-fondé et de la régularité d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement mise en oeuvre sous la forme d'une hospitalisation complète, peut-il porter notamment, le cas échéant, sur le bien-fondé et la régularité des décisions de placement de l'intéressé à l'isolement ou sous contention ainsi que de leur suivi, prises dans le cadre de cette mesure de soins sur le fondement de l'article L. 3222-5-1 du même code, en emportant, au cas de constat d'une irrégularité portant atteinte aux droits du patient, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète ? » ;

Motifs

La question n'est pas nouvelle et ne présente plus de difficulté sérieuse dès lors qu'il a été jugé (1re Civ., 21 novembre 2019, pourvoi n° 19-20.513, publié) que les mesures d'isolement et de contention constituent des modalités de soins ne relevant pas de l'office du juge des libertés et de la détention, lequel s'attache à la seule procédure de soins psychiatriques sans consentement pour en contrôler la régularité et le bien-fondé.

EN CONSÉQUENCE, LA COUR :

DIT n'y avoir lieu à avis.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Gargoullaud, assistée de Mme Noël, auditrice au service de documentation, des études et du rapport, et de M. Turlin, directeur des services de greffe judiciaires - Avocat général : Mme Marilly -

Textes visés :

Articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 et L. 3222-5-1 du code de la santé publique ; articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire ; articles 1031-1 et suivants du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 21 novembre 2019, pourvoi n° 19-20.513, Bull. 2019, (rejet), et l'arrêt cité.

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