Numéro 2 - Février 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2020

CASSATION

3e Civ., 6 février 2020, n° 18-23.384, (P)

Déchéance

Mémoire – Mémoire du demandeur – Signification – Défaut – Effet

La recevabilité de l'action en reconnaissance d'une servitude de passage étant subordonnée à la mise en cause des propriétaires de tous les fonds concernés, un pourvoi a un objet indivisible à leur égard.

En conséquence, la déchéance du pourvoi est encourue lorsque le mémoire ampliatif n'a pas été signifié à certains des propriétaires concernés, défendeurs n'ayant pas constitué avocat.

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que la SCI Les Oies Sauvages et Mme U... se sont pourvues en cassation le 1er octobre 2018 contre un arrêt rendu le 2 octobre 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre dans une instance dirigée contre Mme R... V..., MM. P... et K... V..., les consorts Q..., M. E..., la SCI Christia et la collectivité de Basse-Terre ;

Attendu que le mémoire ampliatif, qui a été signifié le 31 janvier 2019 à Mme R... V..., à M. P... V... et à la collectivité de Basse-Terre, ne l'a pas été, dans le délai prévu par le texte susvisé, aux autres défendeurs qui n'ont pas constitué avocat ;

Que l'objet du pourvoi est indivisible, dès lors que la recevabilité de l'action en reconnaissance d'une servitude de passage est subordonnée à la mise en cause des propriétaires de tous les fonds concernés ;

Qu'il y a donc lieu de constater la déchéance du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Jessel - Avocat(s) : SCP Bénabent ; SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller ; SCP Lyon-Caen et Thiriez -

Textes visés :

Article 978 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

Sur les effets du défaut de signification du mémoire du demandeur au pourvoi, à rapprocher : 1re Civ., 16 avril 2008, pourvoi n° 07-11.828, Bull. 2008, I, n° 107 (déchéance).

Com., 5 février 2020, n° 18-19.576, (P)

Irrecevabilité

Pourvoi – Recevabilité – Conditions – Exclusion – Cas – Redressement judiciaire – Arrêt annulant un jugement arrêtant le plan de cession – Pourvoi formé par l'administrateur pour contester le périmètre de la cession

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés AJRS et [...], en qualité d'administrateurs judiciaires de la société Necotrans Holding, que sur le pourvoi incident relevé par les sociétés MJA et [...], en qualité de liquidateurs de la même société ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Padang Trust Singapore, qui est recevable :

Vu l'article L. 631-22, alinéa 2, du code de commerce ;

Attendu qu'en cas d'adoption d'un plan de cession, l'administrateur ne reste en fonction que pour passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2018), que la société Necotrans Holding a été mise en redressement judiciaire le 29 juin 2017, les sociétés MJA et [...] étant désignées mandataires judiciaires et les sociétés F... J..., devenue AJRS et [...] administrateurs judiciaires ; que le 25 août 2017, le tribunal a arrêté le plan de cession de la société Necotrans Holding et ordonné la cession à la société Octavia des titres que la société débitrice détenait dans le capital de la société Necotrans Mining ; que la société Padang Trust Singapore, associée minoritaire de cette société, se prévalant d'une clause d'inaliénabilité convenue entre la société débitrice et elle-même ainsi que d'un droit de préemption, a formé tierce opposition-nullité au jugement arrêtant le plan, en soutenant que le tribunal avait commis un excès de pouvoir en ordonnant la cession des titres au mépris de leur inaliénabilité conventionnelle ; que le tribunal a déclaré irrecevable la tierce-opposition nullité ; que par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a annulé ce jugement ainsi que celui arrêtant le plan de cession, en ce qu'il ordonnait le transfert des titres ;

Attendu que la mission des administrateurs de réaliser les actes nécessaires à la cession ne leur permettant pas de discuter du périmètre de celle-ci, tel qu'arrêté par la cour d'appel, le pourvoi formé par les sociétés AJRS et Thevenot Partners est irrecevable ;

Et attendu que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident, formé par les liquidateurs après l'expiration du délai de dépôt du mémoire en demande ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois principal et incident.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : Mme Vallansan - Avocat général : Mme Henry - Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau ; SCP Célice, Texidor, Périer ; SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre -

Textes visés :

Article L. 631-22, alinéa 2, du code de commerce.

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