Numéro 2 - Février 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2019

VENTE

1re Civ., 6 février 2019, n° 17-25.859, (P)

Rejet

Nullité – Effets – Restitutions – Restitution du prix – Mention dans la décision – défaut – Portée

L'annulation d'une vente entraînant de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, le juge n'est pas tenu, à défaut de demande expresse en ce sens, d'ordonner la restitution du prix en même temps que la reprise de la chose vendue.

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société BNP Paribas Personal Finance ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 juin 2017), que, le 11 octobre 2012, M. et Mme X... ont conclu avec la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France (le vendeur) un contrat de vente et d'installation d'une centrale photovoltaïque, financé par un crédit d'un montant de 22 900 euros consenti le même jour par la société Banque Solféa, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) ; qu'ils ont assigné M. A..., pris en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire du vendeur, et la banque aux fins, notamment, d'obtenir la résolution du contrat principal et la condamnation du vendeur à reprendre le matériel photovoltaïque ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'ordonner, au titre de l'annulation du contrat, la reprise du matériel photovoltaïque, sans prescrire la restitution du prix de vente, alors, selon le moyen, que la nullité d'un contrat oblige le juge à remettre les choses au statu quo ante, comme si les obligations nées du contrat n'avaient jamais existé ; qu'il doit, dès lors, ordonner les restitutions rendues nécessaires par l'exécution des obligations postérieurement annulées ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté expressément que le prix de 22 900 euros prévu par le contrat du 11 octobre 2012 en paiement de l'installation de la centrale photovoltaïque et du ballon thermodynamique avait été intégralement payé au vendeur ; qu'en prononçant la nullité du contrat et en ordonnant la restitution des panneaux, sans ordonner la restitution du prix payé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé les articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et R. 121-24 du code de la consommation, ensemble le principe selon lequel ce qui est nul est réputé n'avoir jamais existé ;

Mais attendu que, l'annulation d'une vente entraînant de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, la cour d'appel n'était pas tenue, à défaut de demande expresse en ce sens, d'ordonner la restitution du prix en même temps que la reprise de la chose vendue ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Vitse - Avocat général : M. Chaumont - Avocat(s) : SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin -

Textes visés :

Articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et R. 121-24 du code de la consommation.

Rapprochement(s) :

Sur la portée de l'effet rétroactif de l'annulation d'une vente quant aux restitutions à ordonner, à rapprocher : Com., 18 décembre 1961, Bull. 1961, IV, n° 485 (rejet) ; 3e Civ., 20 février 1973, pourvoi n° 72-10.629, Bull. 1973, III, n° 147 (2) (rejet) ; 1re Civ., 12 février 1975, pourvoi n° 73-10.960, Bull. 1975, I, n° 64 (2) (rejet) ; 1re Civ., 25 mai 2016, pourvoi n° 15-17.317, Bull. 2016, I, n° 123 (rejet).

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