Numéro 2 - Février 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2019

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL

Soc., 6 février 2019, n° 17-23.723, (P)

Cassation partielle sans renvoi

Heures supplémentaires – Repos compensateur – Calcul – Entreprise de transport routier de marchandises – Décret 83-40 du 26 janvier 1983 – Article 5, 5° – Dispositions modifiées par le décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007 – Repos compensateurs trimestriels obligatoires – Cumul avec la contrepartie obligatoire en repos prévue par les dispositions du code du travail – Possibilité (non) – Portée

Les repos compensateurs trimestriels obligatoires prévus au 5° de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007 et antérieure au décret n° 2016-1549 du 17 novembre 2016, ont seuls vocation à s'appliquer aux personnels roulants, sans possibilité de cumul avec la contrepartie obligatoire en repos prévue par les dispositions du code du travail.

Donne acte à Mme C... Y... et à Mme Karolina Y... épouse Z... de leur reprise d'instance en qualité d'ayants droit de B... Y..., décédé le [...] ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé en qualité de conducteur routier par la société Go transports (la société) suivant contrat à durée indéterminée du 21 mars 2007 ; qu'ayant fait valoir ses droits à la retraite le 31 janvier 2013, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement d'un rappel de salaire et de diverses indemnités ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 4 et 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 212-18 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause et L. 1321-2 du code des transports ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la durée du temps de service des personnels roulants marchandises « grands routiers » ou « longue distance », est fixée à 559 heures par trimestre ; qu'est considérée comme heure supplémentaire toute heure du temps de service effectuée au-delà de cette durée et que les heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur trimestriel obligatoire pris par journée ou demi-journée selon leur nombre effectué sur le trimestre de référence ;

Attendu que pour condamner l'employeur à la fois au paiement d'une indemnité pour non-information et non-prise des repos compensateurs trimestriels prévus au 5° de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 et d'une certaine somme au titre de la contrepartie obligatoire en repos prévue à l'article L. 3121-11 du code du travail, l'arrêt retient que contrairement à ce que soutient la société le repos compensateur de remplacement concerne toutes les heures supplémentaires quel que soit leur rang tandis que la contrepartie obligatoire en repos concerne les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent, que les deux dispositifs peuvent donc se cumuler, qu'en outre, il convient d'observer que le mode de calcul du repos compensateur est spécifique et que des heures supplémentaires peuvent ne pas y donner droit alors qu'il peut y avoir dépassement du contingent annuel ;

Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants relatifs aux repos compensateurs de remplacement qui n'étaient pas invoqués par les parties, alors que les repos compensateurs trimestriels obligatoires prévus par le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 avaient seuls vocation à s'appliquer, sans possibilité de cumul avec la contrepartie obligatoire en repos prévue par les dispositions du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen : Publication sans intérêt

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement qui a constaté que M. Y... n'avait pas été rempli de la totalité de ses droits en ce qui concerne la contrepartie obligatoire en repos et a condamné la société Go transports à payer à M. Y... la somme de 16 819,40 euros à titre de contrepartie obligatoire en repos de 2008 à 2012 et celle de 300 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 27 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mme C... Y... et Mme Karolina Y... épouse Z..., venant aux droits de M. Y..., de leurs demandes au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;

Les déboute ès qualités de leur demande de dommages-intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires.

- Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Monge - Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer ; SCP Thouvenin, Coudray et Grévy -

Textes visés :

Articles 4 et 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007 ; article L. 212-18 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; article L. 1321-2 du code des transports.

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