Numéro 2 - Février 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2019

TRANSPORTS FERROVIAIRES

Soc., 20 février 2019, n° 17-26.532, (P)

Rejet

SNCF – Personnel – Statut – Chapitre 7, article 10 – Délai-congé – Domaine d'application – Faute grave – Existence – Radiation des cadres – Portée

L'article 10 du chapitre 7 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, intitulé « Délai-congé », prévoyant qu'« en cas de faute grave (entraînant le congédiement par mesure disciplinaire, radiation des cadres ou révocation), la cessation de service intervient sans délai-congé », la cour d'appel en a exactement déduit qu'en notifiant à l'agent sa radiation des cadres de la société, l'employeur lui avait reproché une faute grave.

Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 novembre 2016), que Mme S..., sportive de haut niveau, a été engagée le 10 décembre 2010 par la SNCF au cadre permanent en qualité d'attaché opérateur ; que, suivant conventions du même jour, la Fédération française de ski, la SNCF et Mme S... ont signé un protocole individuel de suivi de la convention d'insertion professionnelle et un « engagement d'honneur d'athlète de haut niveau », aux termes duquel l'agent s'engageait à être présent dans l'entreprise pour un nombre équivalent à un mi-temps étalé sur l'année et pouvant être aménagé afin de faciliter son entraînement quotidien et réduit exceptionnellement pour lui permettre de suivre le programme de préparation olympique fixé ; que la SNCF lui a notifié le 22 avril 2014, qu'une mesure de radiation étant envisagée à son encontre, elle était convoquée à un entretien préalable le 15 mai 2014 ; que l'agent a déclaré son état de grossesse le 8 juillet suivant ; qu'à la suite de la décision du conseil de discipline du 11 juillet 2014, la SNCF a procédé le 21 juillet 2014 à la radiation des cadres de la société de l'agent ;

Attendu que l'agent fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre de la rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail et du licenciement intervenu pendant la grossesse, alors, selon le moyen :

1°/ que le licenciement d'un salarié en état de grossesse ne peut intervenir que pour un fait grave étranger à l'état de grossesse ; qu'il appartient à l'employeur qui licencie d'alléguer une telle faute grave ; qu'en vertu du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, la radiation des cadres n'implique pas nécessairement l'invocation par l'employeur d'une faute grave et la rupture du contrat sans préavis ni indemnité ; que la lettre de rupture fixant les limites du litige, il appartient au juge d'examiner les motifs invoqués dans celle-ci et exclusivement ces motifs ; qu'en l'espèce, la lettre de radiation reprochait à Mme S... un seul et unique fait qui n'était nullement qualifié de grave : celui de ne pas s'être présentée à son poste de travail le 21 mars 2014 sans précision aucune quant au préavis, à la date de fin de contrat et à l'indemnité de licenciement ; que dès lors, en disant que la radiation des cadres avait été prononcée pour une faute grave justifiant le licenciement pendant la grossesse de la sportive, la cour d'appel a violé l'article L. 1225-4 du code du travail ;

2°/ que la lettre de rupture fixant les limites du litige, il appartient au juge d'examiner les motifs invoqués dans celle-ci et exclusivement ces motifs ; qu'en l'espèce, la lettre de radiation reprochait à Mme S... un seul et unique fait : celui de ne pas s'être présentée à son poste de travail le 21 mars 2014, et non ceux de ne pas avoir communiqué un planning ou d'avoir été absente en 2013 ; que dès lors en ajoutant ces deux motifs, la cour d'appel a dépassé le cadre du litige et a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

Mais attendu que, s'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués ; que l'article 10 du chapitre 7 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, intitulé « Délai-congé », prévoyant qu' « en cas de faute grave (entraînant le congédiement par mesure disciplinaire, radiation des cadres ou révocation), la cessation de service intervient sans délai-congé », la cour d'appel en a exactement déduit qu'en notifiant à l'agent sa radiation des cadres de la société, l'employeur lui avait reproché une faute grave ; que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par un arrêt spécialement motivé sur les deuxième et troisième branches du moyen ci-après annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Salomon - Avocat général : Mme Grivel - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan ; SCP Monod, Colin et Stoclet -

Textes visés :

Article 10 du chapitre 7 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel.

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