Numéro 2 - Février 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2019

SUCCESSION

1re Civ., 13 février 2019, n° 18-10.171, (P)

Cassation

Conjoint successible – Droits légaux de succession – Droit viager au logement – Bénéfice – Conditions – Manifestation de la volonté d'en bénéficier dans le délai requis – Forme – Manifestation tacite – Caractérisation – Cas

Il résulte des articles 764 et 765-1 du code civil que le conjoint survivant dispose d'un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de son droit viager au logement, cette manifestation pouvant être tacite.

Manifeste tacitement cette volonté dans le délai requis le conjoint survivant qui s'est maintenu dans les lieux, a précisé, dans une assignation délivrée à son cohéritier moins d'un an après le décès, son souhait de conserver le logement et a déclaré, dans un projet d'acte de notoriété établi avant toute opposition de celui-ci, confirmer sa volonté de bénéficier de son droit viager.

Sur le moyen unique :

Vu les articles 764 et 765-1 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le conjoint survivant dispose d'un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de son droit viager au logement ; que cette manifestation de volonté peut être tacite ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Z... Y... est décédé le [...], en laissant pour lui succéder son fils Q..., né d'une première union, et sa conjointe séparée de biens, Mme T..., qui occupait, à l'époque du décès, un logement acquis en indivision par les époux ; que des difficultés sont survenues lors du règlement de la succession ;

Attendu que, pour dire que Mme T... n'a pas manifesté dans le délai requis sa volonté de bénéficier des droits d'habitation et d'usage à titre viager sur le logement familial et qu'elle est redevable envers l'indivision successorale d'une indemnité d'occupation à compter du 25 juillet 2008, l'arrêt, après avoir énoncé qu'une telle manifestation de volonté du conjoint survivant ne peut résulter de la seule poursuite de l'occupation des lieux, constate que les termes utilisés par Mme T... dans l'assignation qu'elle a fait délivrer à M. Y... le 19 octobre 2007, précisant son souhait de conserver l'appartement « conformément à la loi », sont trop vagues pour caractériser cette volonté, la conservation du logement pouvant s'opérer selon diverses modalités, comme l'attribution préférentielle ; qu'il retient qu'elle ne peut se prévaloir du projet d'acte de notoriété établi à sa demande en 2009 et indiquant qu'elle a manifesté dans cette assignation de 2007 sa volonté d'exercer son droit viager au logement, dès lors que M. Y... a, dans une lettre du 2 septembre 2010, refusé de le signer en contestant cette mention et qu'elle ne justifie dès lors d'aucun acte ou correspondance exprimant sa volonté dans le délai requis, soit avant le 24 juillet 2008 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Mme T..., qui s'était maintenue dans les lieux et avait précisé, dans l'assignation délivrée à M. Y... le 19 octobre 2007, son souhait de conserver l'appartement, avait déclaré, dans un projet d'acte de notoriété établi avant toute opposition de son cohéritier, confirmer sa volonté de bénéficier de son droit viager au logement, ce dont il ressortait qu'elle avait manifesté tacitement sa volonté dans le délai requis, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Auroy - Avocat général : Mme Caron-Deglise - Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ; SCP Rocheteau et Uzan-Sarano -

Textes visés :

Articles 764 et 765-1 du code civil.

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