Numéro 2 - Février 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2019

SPORTS

1re Civ., 20 février 2019, n° 17-27.129, (P)

Cassation

Contrats – Mandat sportif confié à un avocat – Forme – Acte écrit unique – Nécessité (non)

Contrats – Mandat sportif confié à un avocat – Forme – Rémunération déterminée ou déterminable – Nécessité – Sanction – Détermination

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par convention du 20 octobre 2012, Mme A..., joueuse professionnelle de handball, a confié à la société d'avocats F... (la société) un mandat exclusif d'une durée de deux ans avec une mission d'assistance et de conseil juridique dans la négociation et la rédaction d'un contrat de travail et de tout autre contrat qui pourrait lui être nécessaire ou/et accessoire dans les relations avec son club employeur ; que, le même jour, les parties ont signé un document intitulé « fonctionnement de la convention d'intervention » ; que, le 26 avril 2013, Mme A... a conclu un contrat de travail avec le club l'Union Mios Biganos ; que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 janvier 2014, elle a résilié le mandat moyennant un préavis de dix jours ; que, le 13 mars 2014, elle a signé la prolongation de son contrat de travail avec le même club ; que la société l'a assignée en paiement d'une indemnité d'éviction ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la société au titre de l'indemnité d'éviction, alors, selon le moyen, qu'à peine de nullité, le contrat de mandat sportif conclu avec un avocat doit préciser de façon claire et précise la rémunération du mandataire, sans renvoyer pour cela à une autre convention ; qu'en l'espèce, Mme A... faisait valoir que la convention du 20 octobre 2012 intitulée « convention d'intervention exclusive » conclue avec la société était nulle en ce qu'elle ne mentionnait pas précisément le montant de la rémunération du cabinet d'avocats ; qu'en effet, cette convention se bornait à prévoir, quant à la rémunération du mandataire sportif, qu' « une convention d'honoraires pourra être signée entre les parties, par acte sous seing privé séparé » et que « le coût de l'intervention du conseil sera d'un maximum de 8 % du montant brut du contrat » ; qu'en admettant qu'un avocat puisse valablement fixer le montant de sa rémunération d'agent sportif par renvoi à une autre convention, la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Mais attendu que l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 n'impose pas que le contrat de mandataire sportif confié à un avocat soit établi sous la forme d'un acte écrit unique ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la deuxième branche du même moyen :

Vu l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Attendu que, pour condamner Mme A... à payer une certaine somme à la société, l'arrêt retient que, dans le document intitulé « fonctionnement de la convention d'intervention », en cas de manquement aux obligations contractuelles, la sanction encourue est déterminable avec précision, de sorte que le grief de nullité pour imprécision n'est pas fondé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les deux conventions formant le mandat confié à la société prévoyaient, la première, des honoraires d'un montant maximum de 8 % du montant brut du contrat de travail et, la seconde, en cas de manquement aux obligations, d'éventuels honoraires d'un montant de 8 % sur la base du salaire brut, des primes et des avantages en nature annuels, de sorte qu'il ne résultait pas de ces stipulations un montant déterminable et précis des honoraires de l'avocat, et qu'ainsi, la nullité de ces conventions était encourue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Le Gall - Avocat général : M. Sudre - Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano -

Textes visés :

Article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

Rapprochement(s) :

En matière de contrat d'agent sportif, à rapprocher : 1re Civ., 11 juillet 2018, pourvoi n° 17-10.458, Bull. 2018, I, (1) (cassation).

Soc., 20 février 2019, n° 17-18.912, (P)

Rejet

Joueur professionnel – Maladie – Accident du travail ou maladie professionnelle – Suspension du contrat de travail – Obligations – Obligation de loyauté – Manquement – Cas – Portée

Attendu selon l'arrêt attaqué (Dijon, 30 mars 2017), que M. W... a été engagé en qualité de basketteur professionnel par la société JDA Dijon basket (la société) suivant contrat à durée déterminée du 15 août 2013 pour les saisons de 2013 à 2016 ; qu'alors qu'il était en arrêt de travail consécutif à un accident du travail, il a été « licencié » pour faute grave le 30 juin 2015 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que si la suspension du contrat de travail provoquée par la maladie ou l'accident professionnels ne fait pas obstacle au maintien d'une obligation de loyauté du salarié à l'égard de l'employeur, elle dispense en revanche le salarié de son obligation de fournir sa prestation de travail, de sorte qu'il ne saurait être tenu, durant cette période, de poursuivre une collaboration avec l'employeur ; qu'en jugeant pourtant que l'obligation pour le sportif professionnel née de l'article 8 de son contrat de travail et des articles 10.1 et 8.2 de la convention collective de la branche du basket de se prêter aux soins nécessaires à la restauration de son potentiel physique en cas de blessure subsistait même durant la période d'arrêt de travail consécutive à un accident du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7 et L. 1243-1 du code du travail ;

Mais attendu que pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur peut seulement, dans le cas d'une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l'obligation de loyauté ;

Et attendu qu'ayant exactement retenu que la spécificité du métier de sportif professionnel obligeait le salarié, en cas de blessure, à se prêter aux soins nécessaires à la restauration de son potentiel physique, la cour d'appel, qui a constaté que pendant la période d'arrêt de travail consécutive à son accident du travail, le salarié n'avait pas honoré le rendez-vous destiné à organiser les séances de kinésithérapie prescrites par le médecin traitant de l'équipe et qu'il n'était pas demeuré à la disposition du kinésithérapeute pour suivre le protocole de soins, a fait ressortir l'existence d'un manquement du salarié à son obligation de loyauté rendant impossible la poursuite du contrat de travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième à neuvième branches du moyen ci-après annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Monge - Avocat général : Mme Grivel - Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ; SCP Thouvenin, Coudray et Grévy -

Textes visés :

Articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1243-1 du code du travail.

Rapprochement(s) :

Sur le maintien de l'obligation de loyauté du salarié pendant une période de suspension du contrat de travail, à rapprocher : Soc., 6 février 2001, pourvoi n° 98-46.345, Bull. 2001, V, n° 43 (cassation), et l'arrêt cité ; Soc., 12 octobre 2011, pourvoi n° 10-16.649, Bull. 2011, V, n° 231 (cassation) ; Soc., 5 juillet 2017, pourvoi n° 16-15.623, Bull. 2017, V, n° 114 (rejet), et les arrêts cités.

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