Numéro 2 - Février 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2019

SEPARATION DES POUVOIRS

1re Civ., 6 février 2019, n° 18-11.217, (P)

Cassation sans renvoi

Compétence judiciaire – Exclusion – Cas – Responsabilité des personnes morales de droit public – Dommages imputés à leurs services publics administratifs – Régime de droit public – Portée

Sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l'Etat ou aux autres personnes morales de droit public, en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs, est soumise à un régime de droit public et relève, en conséquence, de la compétence de la juridiction administrative.

Dès lors, viole la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III une cour d'appel qui déclare la juridiction judiciaire compétente pour connaître de l'action en concurrence déloyale exercée par une clinique à l'encontre de deux établissements publics de santé.

Compétence judiciaire – Exclusion – Cas – Responsabilité des personnes morales de droit public – Dommages imputés à leurs services publics administratifs – Action en concurrence déloyale exercée par une clnique à l'encontre d'établissements publics de santé – Portée

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Attendu que, sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l'Etat ou aux autres personnes morales de droit public, en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs, est soumise à un régime de droit public et relève, en conséquence, de la compétence de la juridiction administrative ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, reprochant à Mme X... (le praticien), chirurgien, d'avoir cessé son activité au sein des locaux de la société Clinique Richelieu (la clinique), sans respecter les clauses de préavis et de non-réinstallation contenues dans le contrat d'exercice qui l'aurait liée à cet établissement, et soutenant que les centres hospitaliers de Saintonge et de Saint-Jean-d'Angély (les centres hospitaliers) avaient commis une faute, constitutive de concurrence déloyale, en embauchant le praticien alors qu'ils avaient connaissance de ses manquements contractuels, la clinique les a assignés en paiement de dommages-intérêts ; que les centres hospitaliers ont soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative ;

Attendu que, pour déclarer la juridiction judiciaire compétente pour connaître de la demande dirigée contre les centres hospitaliers, l'arrêt énonce que les faits reprochés et les préjudices invoqués n'ont de lien ni avec la mission de service public administratif confiée à ces établissements publics de santé ni avec la nature administrative du contrat qu'ils ont conclu avec le praticien ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de la demande formée par la société Clinique Richelieu à l'encontre des centres hospitaliers de Saintonge et de Saint-Jean-d'Angély ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir de ce chef.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Canas - Avocat général : M. Chaumont - Avocat(s) : Me Le Prado -

Textes visés :

Loi des 16-24 août 1790 ; décret du 16 fructidor an III.

Rapprochement(s) :

Sur la compétence de la juridiction administrative pour connaître de la responsabilité des personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs, à rapprocher : Tribunal des conflits, 15 novembre 1999, n° 03153, publié au Recueil Lebon ; Tribunal des conflits, 2 mai 2011, pourvoi n° 11-03.766, Bull. 2011, T. conflits, n° 11 ; Tribunal des conflits, 9 décembre 2013, n° C3931, publié au Recueil Lebon ; Tribunal des conflits, 7 juillet 2014, n° C3954, publié au Recueil Lebon ; Tribunal des conflits, 8 décembre 2014, n° C3974, publié au Recueil Lebon.

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