Numéro 2 - Février 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2019

Partie III - Décisions du Tribunal des conflits

SEPARATION DES POUVOIRS

Tribunal des conflits, 11 février 2019, n° 19-04.148, (P)

Compétence judiciaire – Domaine d'application – Litige relatif à un contrat de droit privé – Contrat de droit privé – Caractérisation – Conditions – Contrat ne constituant pas l'accessoire d'un contrat de droit public et dont l'une des parties n'agit pas pour le compte d'une personne publique – Applications diverses – Contrat de rattachement à un périmètre d'équilibre dédié à l'obligation d'achat

Sauf dispositions législatives contraires, les contrats conclus entre personnes privées sont des contrats de droit privé, hormis le cas où l'une des parties agit pour le compte d'une personne publique ou celui dans lequel ils constituent l'accessoire d'un contrat de droit public.

Le litige né du refus de la société EDF de conclure avec un producteur autonome d'électricité un contrat de rattachement d'une centrale photovoltaïque au périmètre d'équilibre dédié à l'obligation d'achat relève de la compétence de la juridiction judiciaire, dès lors qu'en concluant avec un producteur ou un consommateur un contrat de rattachement au périmètre d'équilibre dont il a la charge, le responsable d'équilibre n'exerce aucune mission pour le compte d'une personne publique et que le contrat de rattachement à un périmètre d'équilibre ne constitue pas l'accessoire du contrat d'achat, lequel est qualifié de contrat administratif par la loi.

Vu l'expédition de la décision du 12 octobre 2018 par laquelle le Conseil d'Etat, saisi par la société T2S d'un pourvoi formé contre une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nancy du 16 mars 2018 ayant rejeté sa demande de suspension de l'exécution des décisions des 14 et 20 novembre 2017 par lesquelles la société EDF a refusé le rattachement de son installation photovoltaïque au périmètre d'équilibre EDF OA, en vue de bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat de l'électricité produite, et sa demande d'injonction de conclure ces contrats, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu les observations de la société EDF tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente, au motif que le contrat de rattachement au périmètre d'équilibre est un contrat administratif, en ce qu'il est accessoire au contrat d'obligation d'achat, que la création d'un bloc de compétence est de nature à garantir une bonne administration de la justice, et que les décisions attaquées portent sur le refus de conclure un contrat d'achat ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à la société T2S et au ministre de la transition écologique et solidaire, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code de l'énergie ;

Considérant que, le 7 novembre 2017, la société T2S a sollicité de la société EDF le rattachement d’une centrale photovoltaïque située à Jarville-la-Malgrange (Meurthe-et-Moselle) au périmètre d’équilibre dédié aux obligations d’achat de la société EDF, en vue de préserver son droit à conclure un contrat d’achat de l’électricité produite selon les conditions tarifaires prévues par l’arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil ; que la société EDF ayant rejeté cette demande, la société T2S a saisi la juridiction administrative ; que le Conseil d'Etat a, par décision du 12 octobre 2018, saisi le Tribunal, en application de l'article 35 du décret du 27 février 2015, de la question de l'ordre de juridiction compétent pour connaître de l'action de la société T2S tendant à la contestation du refus de la société EDF de conclure un contrat de rattachement à un périmètre d'équilibre ;

Considérant que, sauf dispositions législatives contraires, les contrats conclus entre personnes privées sont des contrats de droit privé, hormis le cas où l'une des parties agit pour le compte d'une personne publique ou celui dans lequel ils constituent l'accessoire d'un contrat de droit public ;

Considérant que le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité a, en application de l'article L. 321-10 du code de l’énergie, la mission d’assurer « à tout instant l’équilibre des flux d’électricité sur le réseau ainsi que la sécurité, la sûreté et l’efficacité de ce réseau, en tenant compte des contraintes techniques pesant sur celui-ci » ; qu'aux termes de l'article L 321-15 du même code, chaque producteur d'électricité raccordé aux réseaux publics de transport ou de distribution et chaque consommateur d'électricité, pour les sites pour lesquels il a exercé son droit prévu à l'article L. 331-1, est responsable des écarts entre les injections et les soutirages d'électricité auxquels il procède ; qu'il peut, soit définir les modalités selon lesquelles lui sont financièrement imputés ces écarts par contrat avec le gestionnaire du réseau public de transport, soit contracter à cette fin avec un responsable d'équilibre qui prend en charge les écarts ou demander à l'un de ses fournisseurs de le faire ;

Considérant, d'une part, qu'en concluant avec un producteur ou un consommateur un contrat de rattachement au périmètre d'équilibre dont il a la charge, le responsable d'équilibre n'exerce aucune mission pour le compte d'une personne publique ;

Considérant, d'autre part, que le contrat de rattachement à un périmètre d'équilibre, destiné à permettre au producteur de remplir l'obligation mise à sa charge par l'article L 321-15 précité, ne constitue pas l'accessoire du contrat d'achat, de sorte que la qualification de contrat administratif conférée à ce dernier par l'article L. 314-7 du code de l'énergie ne lui est pas étendue ; que la circonstance que le périmètre d'équilibre auquel le rattachement est demandé soit dédié aux installations bénéficiant de l'obligation d'achat est sans incidence sur la nature de la convention ;

Considérant que le contrat liant un producteur autonome d'électricité, et un responsable d'équilibre, personnes privées, est un contrat de droit privé ; que le litige né du refus de conclure un tel contrat relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;

D E C I D E :

Article 1er : la juridiction judiciaire est compétente pour connaître de l'action de la société T2S tendant à la contestation du refus de la société EDF de conclure un contrat de rattachement à un périmètre d'équilibre ;

Article 2 : la présente décision sera notifiée à la société T2 S, à la société EDF, et au ministre de la transition écologique et solidaire.

- Président : M. Maunand - Rapporteur : Mme Farthouat-Danon - Avocat général : Mme Cortot-Boucher (Rapporteur public) - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan ; SCP Piwnica et Molinié -

Textes visés :

Loi des 16-24 août 1790 et décret du 16 fructidor an III ; loi du 24 mai 1872 ; décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; code de l'énergie.

Rapprochement(s) :

Tribunal des conflits, 8 juillet 2013, pourvoi n° 13-03.906, Bull. 2013, T. conflits, n° 14.

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