Numéro 2 - Février 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2019

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES

2e Civ., 14 février 2019, n° 18-10.899, (P)

Cassation sans renvoi

Maladie – Indemnité journalière – Versement – Conditions – Délai de carence – Portée

Selon les articles L. 323-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière de l'assurance maladie est accordée à l'expiration d'un délai fixé au quatrième jour de l'incapacité de travail.

Selon l'article L. 323-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, en cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet, une indemnité journalière est servie en tout ou partie à l'assuré dans les conditions et limites qu'il détermine. Viole ces textes le tribunal des affaires de sécurité sociale qui condamne une caisse primaire d'assurance maladie à payer des indemnités journalières de l'assurance maladie afférentes à un arrêt de travail à temps partiel prescrit pour motif thérapeutique postérieur à un arrêt de travail à temps complet non indemnisé en application du délai de carence.

Maladie – Indemnité journalière – Versement – Exclusion – Cas – Délai de carence non expiré – Reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique – Indemnisation (non)

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 323-1, L. 323-3 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige ;

Attendu, selon le premier et le dernier de ces textes, que l'indemnité journalière de l'assurance maladie est accordée à l'expiration d'un délai fixé au quatrième jour de l'incapacité de travail ; que selon le deuxième, en cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet, une indemnité journalière est servie en tout ou partie à l'assuré dans les conditions et limites qu'il détermine ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'après avoir bénéficié d'un arrêt de travail à temps complet le 25 août 2015, Mme H... a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse), un arrêt de travail en mi-temps thérapeutique à compter du 26 août suivant ; que la caisse lui ayant opposé un refus, Mme H... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour condamner la caisse à indemniser Mme H... pour l'arrêt de travail du 26 août 2015 au 31 janvier 2016 en lui versant les indemnités journalières à temps partiel correspondantes, l'arrêt constate que le médecin traitant de Mme H... lui a prescrit un mi-temps thérapeutique le 26 août 2015 après l'avoir arrêtée pour la journée du 25 août précédent à temps complet ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la reprise du travail à temps partiel avait été prescrite à Mme H... à effet du deuxième jour de l'incapacité de travail, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait pas prétendre au bénéfice de l'indemnisation litigieuse, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 novembre 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DEBOUTE Mme H... de sa demande tendant au versement des indemnités journalières de l'assurance maladie au titre d'une reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique du 26 août 2015 au 31 janvier 2016.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Le Fischer - Avocat général : M. Aparisi - Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie ; SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois -

Textes visés :

Articles L. 323-1, L. 323-3, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, et R. 323-1 du code de la sécurité sociale.

Rapprochement(s) :

Sur l'application de l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, à rapprocher : 2e Civ., 30 mars 2017, pourvoi n° 16-10.374, Bull. 2017, II, n° 70 (cassation), et les arrêts cités.

2e Civ., 14 février 2019, n° 17-21.004, (P)

Cassation

Maladie – Prestations – Prestations en espèces – Conditions d'ouverture – Affiliation à un régime obligatoire d'assurance maladie – Constatation – Nécessité

Selon l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, toute personne qui perçoit l'une des allocations qu'il mentionne, conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement.

Viole ce texte la cour d'appel qui accorde à une bénéficiaire des allocations du régime d'assurance chômage, le versement d'indemnités journalières au titre de l'assurance maladie puis de l'assurance maternité, sans constater que celle-ci relevait, antérieurement à son admission au bénéfice des allocations du régime d'assurance chômage, d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité comportant le versement d'indemnités journalières en cas de congé de maladie ou de maternité.

Maladie – Prestations – Prestations en espèces – Conditions d'ouverture – Assurés bénéficiant du maintien de leur qualité d'assuré – Appréciation – Date – Dernière cessation d'activité professionnelle

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, applicable au litige ;

Attendu, selon ce texte, que toute personne qui perçoit l'une des allocations qu'il mentionne, conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant démissionné de son emploi d'attaché territorial à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur le 14 mai 2009, Mme L... a effectué, du 1er juillet 2009 au 31 juillet 2011, une mission de coopération à Madagascar sous le couvert d'un contrat de volontaire de solidarité internationale ; qu'ayant perçu les allocations du régime d'assurance chômage du 8 août 2011 au 11 décembre 2012, elle a bénéficié d'un congé de maladie du 11 décembre 2012 au 3 janvier 2013, puis d'un congé de maternité du 4 janvier au 12 août 2013, avant de percevoir de nouveau les allocations du régime d'assurance chômage ; que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) ayant refusé de lui attribuer les indemnités journalières afférentes à son congé de maladie et à son congé de maternité, Mme L... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir ce dernier, l'arrêt relève que la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 dispose, dans son article 3, que les droits au chômage d'un salarié démissionnaire pour accomplir une mission de volontariat de solidarité internationale sont ouverts à son retour de mission ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi, l'association affilie le volontaire à un régime de sécurité sociale lui garantissant des droits d'un niveau identique à celui du régime général de la sécurité sociale française ; qu'ainsi, l'affiliation à un régime de sécurité sociale est le fait de l'association dans laquelle le volontaire accomplit sa mission ; qu'il ne s'agit nullement d'une affiliation volontaire de l'intéressé à la Caisse des français de l'étranger ; qu'il s'évince également de cette loi que la mission de volontariat ne fait pas courir de délai contre le salarié dont les droits au chômage sont ouverts à l'issue de la mission de la même manière que s'il n'avait pas accompli cette mission ; que dans ces conditions, la date à retenir comme étant celle de la cessation du travail ayant donné lieu à indemnisation du chômage est celle de la démission le 14 mai 2009 ; qu'il n'est pas discuté qu'à cette date, Mme L... remplissait les conditions relatives aux cotisations et à la durée du travail pour bénéficier des prestations en espèces de l'assurance maladie et de l'assurance maternité ;

Qu'en statuant ainsi, sur le fondement d'un texte étranger à l'indemnisation des congés de maladie et de maternité, et sans constater que Mme L... relevait, antérieurement à son admission au bénéfice des allocations du régime d'assurance chômage, d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité comportant le versement d'indemnités journalières en cas de congé de maladie ou de maternité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Vigneras - Avocat général : M. Gaillardot (premier avocat général) - Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.