Numéro 2 - Février 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2019

SECURITE SOCIALE, ASSURANCE DES NON-SALARIES

2e Civ., 14 février 2019, n° 18-12.146, (P)

Rejet

Cotisations – Assiette – Revenus – Revenu professionnel – Revenus non salariés perçus pour une période d'activité antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective – Effets – Créance de cotisations – Déclaration des créances – Nécessité

Selon l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles, dues annuellement en application de l'article L. 131-6-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, sont assises sur le revenu d'activité non salariée.

Il en résulte que la créance de cotisations afférente à une période d'activité antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective doit être déclarée dans les conditions prévues par l'article L. 622-24 du code de commerce.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2017), que par jugement du 30 avril 2014, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de Mme A..., épouse F... ; qu'ayant émis, le 23 juillet 2015, une contrainte au titre notamment de la régularisation des cotisations de l'année 2013 dues par celle-ci, la caisse régionale du régime social des indépendants d'Ile-de-France Centre, devenue la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d'Ile-de-France Centre, a fait pratiquer une saisie conservatoire, convertie en saisie-attribution le 3 novembre 2015 ; que Mme A..., épouse F... a contesté cette mesure devant un juge de l'exécution ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de cantonner à une certaine somme l'acte de conversion de la saisie conservatoire, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article L. 622-24 du code de commerce dans sa rédaction applicable en l'espèce, issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, doivent adresser la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire ; que, selon les articles L. 131-6 et L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à l'espèce, issue respectivement de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 et de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013, les cotisations sont établies sur une base annuelle, elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires et font l'objet d'une régularisation lorsque le revenu est définitivement connu ; qu'en retenant, pour ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pour la créance litigieuse de 408 445 euros, qu'elle serait née antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire du débiteur du 30 avril 2014 dès lors qu'elle correspondrait à des cotisations dues pour l'année 2013, et donc se rapportant à une période antérieure au jugement de redressement judiciaire, la cour d'appel, qui a pourtant constaté que la somme ainsi réclamée au titre de la contrainte du 23 juillet 2015 portait sur des cotisations qui n'avaient pu être établies qu'à la suite de la déclaration définitive de revenu pour l'année 2013 effectuée par Mme F... le 10 juin 2014, ce dont il résultait nécessairement que ce n'était qu'à cette dernière date, postérieure audit jugement, qu'était née cette créance de cotisations, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des textes susvisés, qu'elle a violés ;

2°/ qu'aux termes de l'article L. 622-24 du code de commerce dans sa rédaction applicable en l'espèce, issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, doivent adresser la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire ; qu'en retenant, pour ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pour la créance litigieuse de 408 445 euros, qu'elle serait née antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire du débiteur du 30 avril 2014 dès lors qu'elle correspondrait à des cotisations dues pour l'année 2013 et donc se rapportant à une période antérieure au jugement de redressement judiciaire, tout en constatant que ces cotisations avaient été calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire conformément aux dispositions de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, que l'assujetti n'a procédé à la déclaration de ses revenus que le 10 juin 2014, ce dont il résultait nécessairement que cette créance de cotisations, qui ne pouvait pas exister tant qu'il n'était pas constaté que Mme F... avait perçu au titre de cette année un revenu d'activité non salariée supérieur à la base forfaitaire ayant servi au calcul des cotisations provisionnelles, ne pouvait être née qu'à compter de cette déclaration effectuée postérieurement audit jugement d'ouverture, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des textes susvisés, qu'elle a donc violés ;

Mais attendu que, selon l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles, dues annuellement en application de l'article L. 131-6-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, sont assises sur le revenu d'activité non salariée ; qu'il en résulte que la créance de cotisations afférente à une période d'activité antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective doit être déclarée dans les conditions prévues par l'article L. 622-24 du code de commerce ;

Et attendu que l'arrêt retient que les cotisations dues pour l'année 2013, calculées, à titre provisionnel, sur une base forfaitaire, se rapportent à une période antérieure au jugement du 30 avril 2014, quand bien même leur montant définitif n'a pu être régularisé qu'à la suite de la déclaration définitive de revenus pour l'année 2013, effectuée par la cotisante le 10 juin 2014 ;

Que de ces constatations faisant ressortir que la créance de cotisations était née antérieurement au jugement d'ouverture, la cour d'appel a exactement déduit qu'elle aurait dû être déclarée au passif du redressement judiciaire de la cotisante ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Taillandier-Thomas - Avocat général : M. Aparisi - Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois ; SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer -

Textes visés :

Articles L. 131-6 et L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ; article L. 622-24 du code de commerce.

Rapprochement(s) :

Sur la déclaration de la créance de cotisations de sécurité sociale pour des salaires perçus pour une période de travail antérieure à l'ouverture de la procédure collective, à rapprocher : Com., 7 novembre 1989, pourvoi n° 88-13.085, Bull. 1989, IV, n° 272 (cassation), et l'arrêt cité.

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