Numéro 2 - Février 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2019

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES

2e Civ., 14 février 2019, n° 18-11.294, (P)

Rejet

Contribution de solidarité – Régime de la loi du 3 janvier 1970 – Assujettis – Société d'économie mixte de construction ou d'aménagement – Exonération – Conditions – Détermination

Sont exonérées de la contribution sociale de solidarité des sociétés, en application de l'article L. 651-2, 3°, du code de la sécurité sociale, les sociétés d'économie mixte de construction ou d'aménagement pour les activités qu'elles réalisent dans le cadre des missions d'intérêt général mentionnées aux neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 21 novembre 2017), que constituée sous la forme d'une société anonyme d'économie mixte, la Société immobilière de Guyane (la société) a formé opposition à une contrainte signifiée à la demande de la Caisse nationale du régime social des indépendants, devenue la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants (la caisse), pour le recouvrement de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) pour les années 2010 à 2012 ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'annuler cette contrainte, alors, selon le moyen :

1°/ que si, en application de l'article L. 651-2, 3°, du code de la sécurité sociale, les sociétés d'économie mixte de construction ou d'aménagement sont exonérées de la contribution sociale de solidarité, ce n'est que « pour les activités qu'elles réalisent dans le cadre des missions de service d'intérêt général mentionnées aux neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation », ce dont il leur appartient de justifier ; et qu'en se bornant à constater que l'activité principale de la société était consacrée à la construction et à la gestion de logements locatifs sociaux, et que son activité de bailleur commercial, marginale, n'en était que l'accessoire, ce dont il résulte que ses activités n'étaient pas exclusivement réalisées dans le cadre des missions de service d'intérêt général mentionnées aux neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel a violé les articles L. 651-1, L. 651-2, 3°, et L. 245-13 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que faute de rechercher quelle était la fraction du chiffre d'affaires réalisé par la société exclusivement représentatif des activités réalisées dans le cadre des missions de service d'intérêt général mentionnées aux neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 651-2, 3°, du code de la sécurité sociale ;

3°/ qu'il incombe à celui qui sollicite le bénéfice d'un allégement de son obligation au paiement de charges sociales de rapporter la preuve qu'il réunit les conditions pour l'obtenir ; qu'à cet égard, l'article L. 651-5-1 du code de la sécurité sociale impose aux sociétés, entreprises et établissements mentionnés à l'article L. 651-1 du même code de fournir à la demande de l'organisme de recouvrement tous renseignements et documents nécessaires à la détermination de l'assiette de la contribution ; et qu'en l'espèce, il était constant et non contesté qu'en dépit des demandes réitérées formulées par la caisse auprès de la société pour qu'elle lui communique les éléments nécessaires à l'établissement de l'assiette des contributions et justifie de la fraction de son chiffre d'affaires susceptible de bénéficier d'une exonération, celle-ci n'avait jamais fourni le moindre justificatif ; et qu'en estimant que la société avait rapporté la preuve que ses activités étaient toutes réalisées dans le cadre des missions d'intérêt général mentionnées aux neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel a violé les articles L. 245-13, L. 651-1, L. 651-2, 3°, L. 651-5 et L. 651-5-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu, selon l'article L. 651-2, 3°, du code de la sécurité sociale, que sont exonérées de la C3S les sociétés d'économie mixte de construction ou d'aménagement pour les activités qu'elles réalisent dans le cadre des missions d'intérêt général mentionnées aux neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ;

Et attendu que l'arrêt retient que l'activité principale de la société se traduit par la construction de logements locatifs sociaux, définie comme un service d'intérêt économique général, dès lors éligible à l'exonération de la C3S ; que les opérations commerciales menées par la société, consistant en la mise à disposition à des entreprises de locaux situés en pied d'immeubles de logement social, sont non seulement marginales, mais surtout profitent à la politique d'intérêt général menée à titre principal par la société dans le secteur social pour accompagner les services de proximité des particuliers occupant les logements sociaux dont elles sont par conséquent un accessoire ; que la société apporte la preuve lui incombant que ses activités sont toutes, directement ou indirectement, portées vers la satisfaction de sa mission d'intérêt général ;

Que de ces constatations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, et sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a exactement déduit que l'activité de la société s'inscrivait dans les prévisions des neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité de la contribution litigieuse, de sorte que la société devait être exonérée du paiement de celle-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Le Fischer - Avocat général : M. Gaillardot (premier avocat général) - Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet ; SCP Rocheteau et Uzan-Sarano -

Textes visés :

Article L. 651-2, 3°, du code de la sécurité sociale.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.