Numéro 2 - Février 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2019

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL

2e Civ., 14 février 2019, n° 18-10.158, (P)

Cassation

Prestations – Indemnisation de l'incapacité temporaire – Indemnité journalière – Conditions – Incapacité à reprendre le travail – Constat – Certificat médical – Validité – Condition

Il résulte des articles L. 433-1 et R. 433-13 du code de la sécurité sociale, et R. 4127-76 du code de la santé publique, que la victime d'un accident du travail ne bénéficie des indemnités journalières qu'à la condition d'être dans l'incapacité de reprendre son travail, cette incapacité devant être constatée par certificat médical, qui ne peut être valablement délivré qu'après examen de la victime par le praticien auteur du certificat.

Viole ces textes le tribunal qui, pour faire droit au recours d'une victime d'accident du travail, retient que la circonstance que le certificat médical attestant de son incapacité de travail ait été établi sans être précédé d'un examen médical, n'exclut ni sa validité, ni la connaissance par le praticien de cette incapacité de travail.

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, qui est recevable :

Vu les articles L. 433-1 et R. 433-13 du code de la sécurité sociale, et l'article R. 4127-76 du code de la santé publique ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes, que la victime d'un accident du travail ne bénéficie des indemnités journalières qu'à la condition d'être dans l'incapacité de reprendre son travail ; que cette incapacité doit être constatée par certificat médical, qui ne peut être valablement délivré, aux termes du troisième de ces textes, qu'après examen de la victime par le praticien auteur du certificat ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme T... a été victime le 3 juillet 2014 d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) ; que celle-ci ayant refusé d'indemniser l'arrêt de travail entre le 7 juillet et le 6 août 2014, Mme T... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour faire droit à ce dernier, le jugement retient que le fait que le certificat médical de prolongation du 7 juillet 2014 ait été demandé par un agent de la caisse au médecin traitant et établi en l'absence de consultation physique à la date du 7 juillet 2014 n'exclut ni sa validité, ni la connaissance par ce praticien de l'incapacité physique de Mme T..., dès lors que cet arrêt de travail s'insérait immédiatement entre un précédent du 3 au 6 juillet 2014 et plusieurs autres postérieurs du 7 août au 10 octobre 2014, tous justifiés par l'incapacité physique de Mme T... médicalement constatée, pour chacun d'eux, au sens de l'article L. 321-1, 5°, du code de la sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le certificat médical constatant l'incapacité physique de la victime à reprendre son travail n'avait pas été précédé d'un examen de celle-ci par le praticien auteur du certificat, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 novembre 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Vigneras - Avocat général : M. Aparisi - Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini ; Me Le Prado -

Textes visés :

Articles L. 433-1 et R. 433-13 du code de la sécurité sociale ; article R. 4127-76 du code de la santé publique.

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