Numéro 2 - Février 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2019

SECURITE SOCIALE

2e Civ., 14 février 2019, n° 18-11.100, (P)

Cassation

Cotisations – Assiette – Contributions destinées au financement des régimes complémentaires de retraite et de prévoyance – Exclusion – Conditions – Détermination – Portée

Les modalités de rémunération des salariés d'une entreprise ne constituent pas un critère objectif de nature à fonder des catégories distinctes au sens de l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, pour la déduction de la contribution de l'employeur au financement des garanties complémentaires de prévoyance et de retraite.

Viole ce texte la cour d'appel qui, pour accueillir le recours d'une société contestant la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales mises à sa charge, de la contribution patronale au financement de la couverture frais et santé souscrite en faveur de ses salariés, retient que les ouvriers travaillant à la tâche constituent une catégorie distincte, de sorte que la contribution de l'employeur est bien fixée à un taux unique au sein de chacune des catégories de salariés.

Cotisations – Assiette – Contributions destinées au financement des régimes complémentaires de retraite et de prévoyance – Exclusion – Conditions – Caractère collectif du régime – Caractérisation – Contribution à taux unique au sein de catégories de personnel – Définition – Critères objectifs – Détermination – Modalités de rémunération (non)

Donne acte à l'URSSAF d'Ile-de-France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, l'URSSAF de Seine-et-Marne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), a adressé à la société Nouvelle d'installations électriques (la société), le 27 juillet 2011, une lettre d'observations mentionnant plusieurs chefs de redressement, suivie, le 4 novembre 2011, d'une mise en demeure ; que contestant la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales, de la contribution patronale au financement de la couverture frais et santé souscrite auprès de la SMABTP pour le personnel ETAM, employés et ouvriers, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt retient essentiellement que le décret du 9 mai 2005 et la circulaire du 30 janvier 2009 qu'invoque l'URSSAF précisent que le caractère collectif du régime implique que la contribution de l'employeur soit fixée à un taux ou à un montant selon les mêmes modalités à l'égard de tous les salariés appartenant à une catégorie objective de personnel ; que cependant, tout comme la convention collective du 28 juin 1993, aucun plafond n'est fixé pour le nombre de catégories à définir ; qu'or suivant l'accord collectif négocié, la société ne distingue pas seulement entre les cadres et les non cadres, mais entre les cadres, les ouvriers chantiers et les ouvriers ateliers de préfabrication regroupés sous l'intitulé « ouvriers travaillant à la tâche », les employés du siège hors ateliers de préfabrication et hors chauffeurs sous celui de « autres salariés » pris comme constituant trois catégories distinctes, et que dans chacune de ces catégories, le taux de participation de l'employeur est bien unique ; que le critère des heures de travail figurant sur les bulletins de paie est inopérant en la matière, les ouvriers à la tâche étant précisément rémunérés au rendement et non en fonction d'heures travaillées ; qu'enfin, si la convention collective prévoit que la rémunération au rendement ne peut avoir pour effet de priver les ouvriers des dispositions conventionnelles notamment en matière d'hygiène, de sécurité et de médecine du travail, elle n'est en rien contredite par la pratique adoptée par la société qui assure tant aux ouvriers travaillant à la tâche qu'aux autres ouvriers, une protection complémentaire ; qu'il ne saurait donc y avoir « privation » au sens précité, même si le taux varie entre les deux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les modalités de la rémunération des salariés d'une entreprise ne constituent pas un critère objectif de nature à fonder des catégories distinctes au sens du texte susvisé, la cour d'appel a violé ce dernier ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Vieillard - Avocat général : M. Gaillardot (premier avocat général) - Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini ; SCP Bouzidi et Bouhanna -

Textes visés :

Article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003.

2e Civ., 14 février 2019, n° 18-12.150, (P)

Cassation

Cotisations – Recouvrement – Action en recouvrement – Procédure – Observations de l'inspecteur du recouvrement – Lettre d'observations – Documents joints – Exclusion – Cas – Procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé à l'origine du redressement

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux opérations de contrôle litigieuses ;

Attendu, selon ce texte, qu'à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle ; que ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2007 et 2008, l'URSSAF Provence Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a notifié, le 4 janvier 2010, à la société Ambulances Manière (la société), une lettre d'observations suivie, le 31 août 2010, d'une mise en demeure au titre, notamment, de la dissimulation d'emplois salariés ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir ce recours et annuler la procédure de contrôle, l'arrêt relève que l'URSSAF a précisé, dans sa lettre d'observations, que son contrôle avait été réalisé sur le fondement des articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail et sur la base expressément indiquée d'un « procès-verbal 08110 » du 19 septembre 2008 établi par un contrôleur du travail et joint en « annexe 1 » ; que cette pièce n'a jamais été communiquée à la société, comme celle-ci le fait valoir, ni par le contrôleur du travail, ni par l'inspecteur de l'URSSAF, ni au cours de la procédure judiciaire ; que l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale impose à l'inspecteur de l'URSSAF « de mentionner... les documents consultés... les observations faites au cours du contrôle, etc... » ; que s'agissant d'un contrôle sur place, le défaut d'information relatif aux irrégularités relevées par l'inspection du travail constitue un manquement au principe du contradictoire et a privé la société contrôlée de présenter ses observations pendant le contrôle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'URSSAF n'était pas tenue de joindre à la lettre d'observations le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé à l'origine du redressement litigieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Le Fischer - Avocat général : M. Aparisi - Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini ; SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois -

Textes visés :

Article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux opérations de contrôle litigieuses.

2e Civ., 14 février 2019, n° 17-27.759, (P)

Cassation

Cotisations – Recouvrement – Mise en demeure – Notification – Effet

La mise en demeure notifiée, en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, par l'organisme de recouvrement à l'issue des opérations de contrôle et de redressement, laquelle constitue la décision de recouvrement, est seule susceptible de faire l'objet, dans les conditions fixées par les articles R. 142-1, alinéa 3, et R. 142-18 du même code, d'un recours contentieux.

Par suite, encourt la cassation, la cour d'appel qui déclare recevable le recours d'une société et annule l'un des chefs de redressement notifiés par l'URSSAF à la suite d'un contrôle, alors qu'il ressortait de ses constatations que la société n'avait pas contesté la mise en demeure qui lui avait été régulièrement notifiée, mais le rejet de ses observations dans le cadre de la procédure de contrôle et de redressement.

Cotisations – Recouvrement – Mise en demeure – Nature – Effet

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 244-2, R. 142-1, alinéa 3, et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;

Attendu que la mise en demeure notifiée, en application du premier de ces textes, par l'organisme de recouvrement à l'issue des opérations de contrôle et de redressement, laquelle constitue la décision de recouvrement, est seule susceptible de faire l'objet, dans les conditions fixées par les deuxième et troisième textes, d'un recours contentieux ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, l'URSSAF Nord Pas-de-Calais (l'URSSAF) a adressé à la société Credipar (la société) une lettre d'observations comportant plusieurs chefs de redressement, qu'elle a confirmé, dans une lettre du 29 novembre 2013, en réponse aux observations formulées par la société, avant de notifier, le 19 décembre 2013, une mise en demeure pour le recouvrement des sommes faisant l'objet du redressement ; que la commission de recours amiable de l'URSSAF ayant rejeté sa réclamation à l'encontre de la lettre du 29 novembre 2013, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour déclarer recevable le recours de la société et annuler l'un des chefs de redressement, l'arrêt retient que la lettre adressée par l'URSSAF à la société, le 29 novembre 2013, en réponse à la contestation soulevée, est ambigue ; que du point de vue de l'URSSAF, la mise en demeure n'a alors pas encore été émise, raison pour laquelle il ne serait pas possible de saisir la commission de recours amiable, mais que toutefois l'emploi de l'indicatif dans ce courrier tend à assimiler la décision, en l'espèce, le maintien du chef de redressement n° 4 à une mise en demeure, puisqu'aussi bien la société avait demandé le dégrèvement du montant redressé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la société n'avait pas contesté la mise en demeure qui lui avait été régulièrement notifiée par l'URSSAF, mais le rejet de ses observations dans le cadre de la procédure contradictoire de contrôle et de redressement, de sorte que le recours était irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Coutou - Avocat général : M. Aparisi - Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini ; SCP Bouzidi et Bouhanna -

Textes visés :

Articles L. 244-2, R. 142-1, alinéa 3, et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.

Rapprochement(s) :

Soc., 21 mars 1996, pourvoi n° 94-15.696, Bull. 1996, V, n° 110 (cassation).

2e Civ., 14 février 2019, n° 18-11.294, (P)

Rejet

Financement – Contribution sociale de solidarité – Assujettis – Société d'économie mixte de construction ou d'aménagement – Exonération – Conditions – Détermination

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 21 novembre 2017), que constituée sous la forme d'une société anonyme d'économie mixte, la Société immobilière de Guyane (la société) a formé opposition à une contrainte signifiée à la demande de la Caisse nationale du régime social des indépendants, devenue la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants (la caisse), pour le recouvrement de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) pour les années 2010 à 2012 ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'annuler cette contrainte, alors, selon le moyen :

1°/ que si, en application de l'article L. 651-2, 3°, du code de la sécurité sociale, les sociétés d'économie mixte de construction ou d'aménagement sont exonérées de la contribution sociale de solidarité, ce n'est que « pour les activités qu'elles réalisent dans le cadre des missions de service d'intérêt général mentionnées aux neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation », ce dont il leur appartient de justifier ; et qu'en se bornant à constater que l'activité principale de la société était consacrée à la construction et à la gestion de logements locatifs sociaux, et que son activité de bailleur commercial, marginale, n'en était que l'accessoire, ce dont il résulte que ses activités n'étaient pas exclusivement réalisées dans le cadre des missions de service d'intérêt général mentionnées aux neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel a violé les articles L. 651-1, L. 651-2, 3°, et L. 245-13 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que faute de rechercher quelle était la fraction du chiffre d'affaires réalisé par la société exclusivement représentatif des activités réalisées dans le cadre des missions de service d'intérêt général mentionnées aux neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 651-2, 3°, du code de la sécurité sociale ;

3°/ qu'il incombe à celui qui sollicite le bénéfice d'un allégement de son obligation au paiement de charges sociales de rapporter la preuve qu'il réunit les conditions pour l'obtenir ; qu'à cet égard, l'article L. 651-5-1 du code de la sécurité sociale impose aux sociétés, entreprises et établissements mentionnés à l'article L. 651-1 du même code de fournir à la demande de l'organisme de recouvrement tous renseignements et documents nécessaires à la détermination de l'assiette de la contribution ; et qu'en l'espèce, il était constant et non contesté qu'en dépit des demandes réitérées formulées par la caisse auprès de la société pour qu'elle lui communique les éléments nécessaires à l'établissement de l'assiette des contributions et justifie de la fraction de son chiffre d'affaires susceptible de bénéficier d'une exonération, celle-ci n'avait jamais fourni le moindre justificatif ; et qu'en estimant que la société avait rapporté la preuve que ses activités étaient toutes réalisées dans le cadre des missions d'intérêt général mentionnées aux neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel a violé les articles L. 245-13, L. 651-1, L. 651-2, 3°, L. 651-5 et L. 651-5-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu, selon l'article L. 651-2, 3°, du code de la sécurité sociale, que sont exonérées de la C3S les sociétés d'économie mixte de construction ou d'aménagement pour les activités qu'elles réalisent dans le cadre des missions d'intérêt général mentionnées aux neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ;

Et attendu que l'arrêt retient que l'activité principale de la société se traduit par la construction de logements locatifs sociaux, définie comme un service d'intérêt économique général, dès lors éligible à l'exonération de la C3S ; que les opérations commerciales menées par la société, consistant en la mise à disposition à des entreprises de locaux situés en pied d'immeubles de logement social, sont non seulement marginales, mais surtout profitent à la politique d'intérêt général menée à titre principal par la société dans le secteur social pour accompagner les services de proximité des particuliers occupant les logements sociaux dont elles sont par conséquent un accessoire ; que la société apporte la preuve lui incombant que ses activités sont toutes, directement ou indirectement, portées vers la satisfaction de sa mission d'intérêt général ;

Que de ces constatations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, et sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a exactement déduit que l'activité de la société s'inscrivait dans les prévisions des neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité de la contribution litigieuse, de sorte que la société devait être exonérée du paiement de celle-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Le Fischer - Avocat général : M. Gaillardot (premier avocat général) - Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet ; SCP Rocheteau et Uzan-Sarano -

Textes visés :

Article L. 651-2, 3°, du code de la sécurité sociale.

Soc., 13 février 2019, n° 17-11.487, (P)

Cassation partielle

Financement – Contribution sociale généralisée – Assiette – Etendue – Détermination

Financement – Caisse d'amortissement de la dette sociale – Contribution pour le remboursement de la dette sociale – Assiette – Etendue – Détermination

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 136-2-II, 5°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu qu'il résulte du texte susvisé que, s'agissant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'exonération de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) porte sur le minimum légal des salaires des six derniers mois fixé par l'article L. 1235-3 du code du travail, peu important que l'indemnisation ait été allouée par le juge sur le fondement de cet article ou sur celui de l'article L. 1235-5 du même code, dans leur rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. T..., employé en qualité de pharmacien par la société Pharmacie S...-M... depuis le 11 mai 2003, a été licencié pour motif économique le 16 mai 2011 ; que, par arrêt du 19 septembre 2014, la chambre sociale d'une cour d'appel a condamné la société à payer au salarié la somme de 49 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail, applicable en raison de ce que la société employait moins de onze salariés ; que l'employeur a réglé au salarié, en deux versements des 8 et 15 octobre 2014, cette somme, minorée du montant de la CSG et de la CRDS ; que le salarié a fait délivrer le 28 avril 2015 à la société un commandement de saisie-vente pour un montant de 4 525,78 euros, dont 3 920 euros correspondant aux contributions sociales précitées ; que la société a saisi le juge de l'exécution pour obtenir l'annulation de ce commandement ;

Attendu que, pour ordonner la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente du 28 avril 2015, l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 136-2-II, 5°, du code de la sécurité sociale, la contribution sociale généralisée doit s'appliquer sur la fraction de l'indemnité allouée qui excède, en l'absence de montant prévu par une convention collective ou un accord professionnel, l'indemnité légale de licenciement, dont les parties s'accordent pour indiquer qu'elle doit être chiffrée à 9 578,12 euros ; que la fraction de l'indemnité de 49 000 euros allouée au salarié en application des articles L. 1235-5 et L. 1235-1 du code du travail pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soumise à contribution en application de l'article L. 136-2-II, 5°, du code de la sécurité sociale, n'est pas inférieure au montant assujetti aux cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1, alinéa 12, du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts ; qu'il convient donc d'en déduire que la société a, à juste titre, prélevé la CSG et la CRDS sur la fraction d'indemnité mise à sa charge excédant l'indemnité légale de licenciement et ainsi déduit la somme de 3 920 € du montant à régler à son ancien salarié ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente du 28 avril 2015, l'arrêt rendu le 10 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Leprieur - Avocat général : M. Weissmann - Avocat(s) : Me Occhipinti ; SCP Capron -

Textes visés :

Article L. 136-2 II, 5°, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable.

Rapprochement(s) :

Sur la détermination de l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, à rapprocher : 2e Civ., 19 avril 2005, pourvoi n° 03-30.759, Bull. 2005, II, n° 101 (cassation).

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