Numéro 2 - Février 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2019

REPRESENTATION DES SALARIES

Soc., 13 février 2019, n° 17-27.889, (P)

Cassation sans renvoi

Comité d'entreprise – Fonctionnement – Réunion – Demande de seconde réunion – Conditions – Majorité des membres – Définition – Portée

Il résulte des articles L. 2323-1, L. 2324-28 et L. 2325-14 du code du travail alors applicables, que la majorité des membres du comité d'entreprise visée à l'article L. 2325-14 du code du travail s'entend de la majorité des membres élus ayant voix délibérative.

Viole dès lors ces textes la cour d'appel qui enjoint à l'employeur d'organiser une seconde réunion du comité d'entreprise par application de l'article L. 2325-14 du code du travail en retenant qu'il convient d'apprécier cette majorité au regard de tous les membres composant le comité, intégrant les élus titulaires, les suppléants, le représentant syndical et le représentant du chef d'entreprise.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 2323-1, L. 2324-28 et L. 2325-14 du code du travail alors applicables ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la majorité des membres du comité d'entreprise visée à l'article L. 2325-14 du code du travail s'entend de la majorité des membres élus ayant voix délibérative ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les dernières élections du comité d'entreprise de l'unité économique et sociale constituée entre les sociétés Vision IT Group, Vision Consulting Group et Andeha ont conduit à la désignation de six élus titulaires et trois suppléants ; qu'un représentant syndical a été également désigné ; que, par lettre du 9 février 2017, trois élus titulaires, deux élus suppléants et le représentant syndical ont sollicité la tenue d'une réunion extraordinaire du comité d'entreprise, laquelle a été refusée par l'employeur le 1er mars 2017 ; que MM. K..., W... et J..., respectivement représentant syndical et élus titulaires ont contesté ce refus devant le juge des référés ;

Attendu que pour enjoindre à la société Vision IT Group, venant aux droits des sociétés Vision IT Group, Vision Consulting Group et Andeha, d'organiser une seconde réunion du comité d'entreprise par application de l'article L. 2325-14 du code du travail avec l'ordre du jour visé dans la demande du 9 février 2017, la cour d'appel retient que la majorité permettant de demander une seconde réunion prévue à l'article L. 2325-14 du code du travail s'entend de tous les membres composant le comité, intégrant les élus titulaires, les suppléants, le représentant syndical et le représentant du chef d'entreprise et que la demande du 9 février 2017 a été présentée par six membres sur les onze membres composant le comité d'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de convocation du comité d'entreprise pour une réunion extraordinaire avec l'ordre du jour visé par la demande du 9 février 2017 en application des articles L. 2325-14 et L. 2325-17 du code du travail.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Lanoue - Avocat général : Mme Trassoudaine-Verger - Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer -

Textes visés :

Articles L. 2323-1, L. 2324-28 et L. 2325-14 du code du travail alors applicables.

Soc., 13 février 2019, n° 16-25.764, (P)

Cassation partielle

Règles communes – Contrat de travail – Licenciement – Mesures spéciales – Inobservations – Indemnisation – Evaluation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. D... a été engagé par la société Brink's le 14 décembre 2005 en qualité d'agent de sécurité et que son contrat a été transféré en dernier lieu à la société Fiducial (la société) ; qu'il a été désigné en qualité de délégué syndical le 28 juin 2010 jusqu'au 15 mars 2012, la période de protection s'achevant le 15 mars 2013 ; que le 15 mars 2013, la société lui a notifié par lettre une convocation à un entretien préalable au licenciement prévu le 5 avril 2013, reporté par lettre du 27 mars suivant à un autre horaire le même jour ; que par lettre du 3 mai 2013, la société lui a notifié un licenciement pour faute ; que le salarié a saisi le 2 juillet 2013 la juridiction prud'homale pour une discrimination syndicale et un licenciement nul, et demandé que sa réintégration soit ordonnée ; qu'il a fait valoir ses droits à la retraite en cours d'instance ;

Sur les premier et troisième moyens et sur la première branche du deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen pris en sa seconde branche, qui est recevable :

Vu l'article L. 2411-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que lorsque le salarié protégé licencié sans autorisation administrative de licenciement demande sa réintégration pendant la période de protection, il a droit, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à sa réintégration ; que cette indemnité lui est également due lorsque la demande de réintégration est formulée après l'expiration de la période de protection en cours pour des raisons qui ne sont pas imputables au salarié ; que, toutefois, dans cette dernière hypothèse, le salarié qui a fait valoir ses droits à la retraite, rendant ainsi impossible sa réintégration, a droit au titre de la violation du statut protecteur à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à celle de son départ à la retraite ;

Attendu que l'arrêt condamne la société à verser au salarié une certaine somme correspondant aux salaires qu'aurait perçus le salarié de la date de son éviction jusqu'au jour de l'arrêt qui aurait, s'il n'avait pas fait valoir ses droits à la retraite, ordonné sa réintégration ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part que la période de protection était expirée avant même que le salarié soit licencié et qu'il soit en mesure de présenter une demande de réintégration, et d'autre part que le salarié avait fait valoir ses droits à la retraite, rendant ainsi impossible sa réintégration, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Fiducial à verser à M. D... les sommes de 70 909,90 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, de 7 090,99 euros à titre de congés payés afférents, de 20 153,34 euros à titre d'indemnité pour perte de droit à pension de retraite et dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 9 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : M. Joly - Avocat général : Mme Trassoudaine-Verger - Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre ; SCP Didier et Pinet -

Textes visés :

Article L. 2411-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.

Rapprochement(s) :

Sur l'étendue de l'indemnité due au salarié protégé en cas de demande de réintégration suite à un licenciement intervenu en violation du statut protecteur, à rapprocher : Soc., 7 novembre 2018, pourvoi n° 17-14.716, Bull. 2018, V, (cassation partielle), et l'arrêt cité.

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