Numéro 2 - Février 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2019

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

1re Civ., 20 février 2019, n° 17-31.065, (P)

Rejet

Clauses abusives – Domaine d'application – Exclusion – Clause portant sur l'objet principal du contrat – Conditions – Clause rédigée de façon claire et compréhensible – Cas – Prêt d'argent libellé en francs suisses et remboursable en euros – Applications diverses

L'appréciation du caractère abusif des clauses, au sens de l'article L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation, ne porte pas sur la définition de l'objet principal du contrat, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

La clause d'un prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros, qui prévoit la conversion en francs suisses du solde des règlements mensuels, après paiement des charges annexes du crédit, définit l'objet principal du contrat, le risque de change, inhérent à ce type de prêt, ayant une incidence sur les conditions de remboursement du crédit.

Par arrêt du 20 septembre 2018 (C-51/17), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 4, § 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que l'exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible oblige les établissements financiers à fournir aux emprunteurs des informations suffisantes pour permettre à ceux-ci de prendre leurs décisions avec prudence et en toute connaissance de cause ; que cette exigence implique qu'une clause relative au risque de change soit comprise par le consommateur à la fois sur les plans formel et grammatical, mais également quant à sa portée concrète, en ce sens qu'un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse non seulement avoir conscience de la possibilité de dépréciation de la monnaie nationale par rapport à la devise étrangère dans laquelle le prêt a été libellé, mais aussi évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, d'une telle clause sur ses obligations financières.

Est légalement justifiée la décision qui, pour retenir le caractère clair et compréhensible d'une telle clause, relève, d'abord, que l'offre préalable de prêt détaille les opérations de change réalisées au cours de la vie du crédit et précise que le taux de change euros contre francs suisses sera celui applicable deux jours ouvrés avant la date de l'événement qui détermine l'opération et qui est publié sur le site de la Banque centrale européenne ; qui constate, ensuite, qu'il est mentionné dans l'offre que l'emprunteur accepte les opérations de change de francs suisses en euros et d'euros en francs suisses nécessaires au fonctionnement et au remboursement du crédit, et que le prêteur opérera la conversion en francs suisses du solde des règlements mensuels en euros après paiement des charges annexes du crédit ; qui retient, encore, que l'offre indique que, s'il résulte de l'opération de change une somme inférieure à l'échéance en francs suisses exigible, l'amortissement du capital sera moins rapide et l'éventuelle part de capital non amorti au titre d'une échéance sera inscrite au solde débiteur du compte en francs suisses, et qu'il est précisé que l'amortissement du capital du prêt évoluera en fonction des variations du taux de change appliqué aux règlements mensuels, à la hausse ou à la baisse, que cette évolution peut entraîner l'allongement ou la réduction de la durée d'amortissement du prêt et, le cas échéant, modifier la charge totale de remboursement ; ajoute, enfin, que les articles « compte interne en euros » et « compte interne en francs suisses » détaillent les opérations effectuées à chaque paiement d'échéance au crédit et au débit de chaque compte, et que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme de conversion de la devise étrangère (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-31.065 et arrêt n° 2, pourvoi n° 17-31.067) ; qui précise, encore, qu'a été jointe à l'offre de prêt une notice assortie de simulations chiffrées de l'impact des variations du taux de change sur le plan de remboursement afin d'éclairer les emprunteurs sur les risques inhérents à la souscription d'un prêt en devises (arrêt n° 2, pourvoi n° 17-31.067).

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2017), que, suivant offre de prêt acceptée le 3 juillet 2008, la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) a consenti à Mme H... (l'emprunteur) un prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros, dénommé Helvet immo, en vue de financer l'acquisition d'un bien immobilier ; qu'invoquant l'irrégularité de la clause contractuelle relative à l'indexation du prêt sur la valeur du franc suisse ainsi qu'un manquement de la banque à son obligation d'information, l'emprunteur a assigné celle-ci en annulation de la clause litigieuse et en indemnisation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'emprunteur fait grief à l'arrêt de valider la clause litigieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que la clause de monnaie de compte selon laquelle les versements mensuels de l'emprunteur, réalisés en euros, sont convertis dans une devise étrangère afin de procéder au remboursement du capital emprunté dans cette devise, constitue une clause d'indexation qui n'est que l'accessoire de l'obligation de remboursement en euros, prestation essentielle du contrat ; que la cour d'appel qui, après avoir relevé que les échéances du prêt litigieux devaient être payées en euros avant conversion en francs suisses afin de permettre le remboursement du capital emprunté dans cette devise, ce dont il résultait que cette clause d'indexation n'était qu'un accessoire de la prestation essentielle du contrat, a néanmoins retenu, pour refuser d'examiner le caractère abusif de celle-ci, qu'elle définissait l'objet principal du contrat, a violé l'article L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation ;

2°/ qu'en tout état de cause, une clause définissant la prestation essentielle du contrat peut être regardée comme abusive lorsqu'elle n'est pas rédigée de manière claire et compréhensible ; qu'en se bornant à se référer, pour juger que la clause de monnaie de compte était claire et compréhensible, à la clarté et la précision des termes employés pour décrire le mécanisme de prêt, qui n'aurait présenté aucun caractère de complexité, ainsi qu'à leur répétition et leur caractère compréhensible, c'est-à-dire au caractère intelligible de la clause sur un plan grammatical, sans rechercher si, notamment à l'aide d'exemples chiffrés, le contrat exposait de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme de conversion de la devise étrangère auquel se référait la clause litigieuse, de sorte que l'emprunteur fût mis en mesure d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlaient pour lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation ;

3°/ que la clause d'indexation prévoyait que, à raison de l'évolution du taux de change euro/franc suisse, les échéances de remboursement en euros pouvaient augmenter sans limitation durant les cinq dernières années du prêt, afin que celui-ci soit apuré à l'issue de cette période ; qu'en retenant néanmoins que le contrat fixait une double limite, de la durée supplémentaire, qui ne peut être que de cinq ans et de la majoration des règlements en euros qui ne peut être supérieure à l'augmentation annuelle de l'indice INSEE des prix à la consommation (série France entière hors tabac)sur la période des cinq dernières années précédant la révision du taux d'intérêt, la cour d'appel a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Mais attendu, d'abord, qu'après avoir énoncé que l'appréciation du caractère abusif des clauses, au sens du premier alinéa de l'article L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation, ne porte pas sur la définition de l'objet principal du contrat pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible, l'arrêt relève que l'offre préalable de prêt, dans laquelle s'insère la clause litigieuse, prévoit la conversion en francs suisses du solde des règlements mensuels en euros après paiement des charges annexes du crédit, que le prêt a pour caractéristique essentielle d'être un prêt en francs suisses remboursable en euros et que le risque de change, inhérent à ce type de prêt, a une incidence sur les conditions de remboursement du crédit ; qu'il en déduit, à bon droit, que la clause définit l'objet principal du contrat ;

Attendu, ensuite, que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit (arrêt du 20 septembre 2018, C-51/17) que l'article 4, § 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que l'exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible oblige les établissements financiers à fournir aux emprunteurs des informations suffisantes pour permettre à ceux-ci de prendre leurs décisions avec prudence et en toute connaissance de cause ; que cette exigence implique qu'une clause relative au risque de change soit comprise par le consommateur à la fois sur les plans formel et grammatical, mais également quant à sa portée concrète, en ce sens qu'un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse non seulement avoir conscience de la possibilité de dépréciation de la monnaie nationale par rapport à la devise étrangère dans laquelle le prêt a été libellé, mais aussi évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, d'une telle clause sur ses obligations financières ;

Attendu que l'arrêt relève que l'offre préalable de prêt détaille les opérations de change réalisées au cours de la vie du crédit et précise que le taux de change euros contre francs suisses sera celui applicable deux jours ouvrés avant la date de l'événement qui détermine l'opération et qui est publié sur le site de la Banque centrale européenne ; qu'il constate qu'il est mentionné dans l'offre que l'emprunteur accepte les opérations de change de francs suisses en euros et d'euros en francs suisses nécessaires au fonctionnement et au remboursement du crédit, et que le prêteur opérera la conversion en francs suisses du solde des règlements mensuels en euros après paiement des charges annexes du crédit ; qu'il énonce que l'offre indique que, s'il résulte de l'opération de change une somme inférieure à l'échéance en francs suisses exigible, l'amortissement du capital sera moins rapide et l'éventuelle part de capital non amorti au titre d'une échéance sera inscrite au solde débiteur du compte en francs suisses, et qu'il est précisé que l'amortissement du capital du prêt évoluera en fonction des variations du taux de change appliqué aux règlements mensuels, à la hausse ou à la baisse, que cette évolution peut entraîner l'allongement ou la réduction de la durée d'amortissement du prêt et, le cas échéant, modifier la charge totale de remboursement ; que l'arrêt ajoute que les articles « compte interne en euros » et « compte interne en francs suisses » détaillent les opérations effectuées à chaque paiement d'échéance au crédit et au débit de chaque compte, et que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme de conversion de la devise étrangère ; que la cour d'appel a ainsi fait ressortir le caractère clair et compréhensible de la clause litigieuse ;

Attendu, enfin, que l'arrêt retient, sans dénaturation, que les stipulations prévoyant l'allongement de la durée du contrat et l'augmentation des règlements en euros pour permettre de payer le solde du compte, en cas de non-remboursement à l'échéance, font partie intégrante de la clause litigieuse et que le contrat fixe une double limite, de la durée supplémentaire de remboursement du prêt qui ne peut être que de cinq ans et de la majoration des règlements en euros qui ne peut être supérieure à l'augmentation annuelle de l'indice INSEE des prix à la consommation sur la période des cinq dernières années précédant la révision du taux d'intérêt ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'emprunteur fait grief à l'arrêt de dire que la banque n'a pas failli à son obligation d'information, alors, selon le moyen, que le banquier dispensateur d'un crédit en devise étrangère remboursable en euros doit, au titre de son devoir d'information, exposer de manière transparente, notamment à l'aide d'exemples chiffrés, le fonctionnement concret du mécanisme de conversion de la devise étrangère, de sorte que l'emprunteur soit mis en mesure d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découle pour lui ; qu'en se fondant, pour écarter le manquement de la banque à son devoir d'information, sur les seuls termes des clauses de l'offre de prêt et en retenant qu'il ne saurait être exigé du prêteur qu'il évalue de manière chiffrée le risque d'endettement, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu que l'arrêt constate que l'offre de prêt informait l'emprunteur que le crédit était libellé en francs suisses et que le capital emprunté permettrait de débloquer le montant du prix de vente de l'immeuble chiffré en euros chez le notaire ; qu'il retient que le contrat explique sans équivoque le fonctionnement du prêt en devises, détaille les opérations effectuées à chaque paiement d'échéance et décrit les opérations de change pouvant avoir un impact sur le plan de remboursement ; qu'il relève que l'emprunteur a été informé sur le risque de variation du taux de change et son influence sur la durée du prêt, l'évolution de l'amortissement du capital et la charge totale du remboursement, et que la banque a informé l'emprunteur sur le coût total du crédit en cas de dépréciation de l'euro ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a pu décider que la banque n'avait pas failli à son obligation d'information ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Avel - Avocat général : M. Chaumont - Avocat(s) : Me Goldman ; SCP Rocheteau et Uzan-Sarano -

Textes visés :

Article 4, § 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ; article L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation ; article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 3 mai 2018, pourvoi n° 17-13.593, Bull. 2018, I, n° 80 (rejet), et les arrêts cités. Cf. : CJUE, arrêt du 20 septembre 2018, OTP Bank Nyrt. e.a, C-51/17.

1re Civ., 20 février 2019, n° 17-31.067, (P)

Rejet

Clauses abusives – Domaine d'application – Exclusion – Clause portant sur l'objet principal du contrat – Conditions – Clause rédigée de façon claire et compréhensible – Cas – Prêt d'argent libellé en francs suisses et remboursable en euros – Applications diverses

L'appréciation du caractère abusif des clauses, au sens de l'article L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation, ne porte pas sur la définition de l'objet principal du contrat, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

La clause d'un prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros, qui prévoit la conversion en francs suisses du solde des règlements mensuels, après paiement des charges annexes du crédit, définit l'objet principal du contrat, le risque de change, inhérent à ce type de prêt, ayant une incidence sur les conditions de remboursement du crédit.

Par arrêt du 20 septembre 2018 (C-51/17), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 4, § 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que l'exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible oblige les établissements financiers à fournir aux emprunteurs des informations suffisantes pour permettre à ceux-ci de prendre leurs décisions avec prudence et en toute connaissance de cause ; que cette exigence implique qu'une clause relative au risque de change soit comprise par le consommateur à la fois sur les plans formel et grammatical, mais également quant à sa portée concrète, en ce sens qu'un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse non seulement avoir conscience de la possibilité de dépréciation de la monnaie nationale par rapport à la devise étrangère dans laquelle le prêt a été libellé, mais aussi évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, d'une telle clause sur ses obligations financières.

Est légalement justifiée la décision qui, pour retenir le caractère clair et compréhensible d'une telle clause, relève, d'abord, que l'offre préalable de prêt détaille les opérations de change réalisées au cours de la vie du crédit et précise que le taux de change euros contre francs suisses sera celui applicable deux jours ouvrés avant la date de l'événement qui détermine l'opération et qui est publié sur le site de la Banque centrale européenne ; qui constate, ensuite, qu'il est mentionné dans l'offre que l'emprunteur accepte les opérations de change de francs suisses en euros et d'euros en francs suisses nécessaires au fonctionnement et au remboursement du crédit, et que le prêteur opérera la conversion en francs suisses du solde des règlements mensuels en euros après paiement des charges annexes du crédit ; qui retient, encore, que l'offre indique que, s'il résulte de l'opération de change une somme inférieure à l'échéance en francs suisses exigible, l'amortissement du capital sera moins rapide et l'éventuelle part de capital non amorti au titre d'une échéance sera inscrite au solde débiteur du compte en francs suisses, et qu'il est précisé que l'amortissement du capital du prêt évoluera en fonction des variations du taux de change appliqué aux règlements mensuels, à la hausse ou à la baisse, que cette évolution peut entraîner l'allongement ou la réduction de la durée d'amortissement du prêt et, le cas échéant, modifier la charge totale de remboursement ; ajoute, enfin, que les articles « compte interne en euros » et « compte interne en francs suisses » détaillent les opérations effectuées à chaque paiement d'échéance au crédit et au débit de chaque compte, et que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme de conversion de la devise étrangère (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-31.065 et arrêt n° 2, pourvoi n° 17-31.067) ; qui précise, encore, qu'a été jointe à l'offre de prêt une notice assortie de simulations chiffrées de l'impact des variations du taux de change sur le plan de remboursement afin d'éclairer les emprunteurs sur les risques inhérents à la souscription d'un prêt en devises (arrêt n° 2, pourvoi n° 17-31.067).

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2017), que, suivant offre de prêt acceptée le 16 mars 2009, la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) a consenti à M. et Mme P... (les emprunteurs) un prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros, dénommé Helvet immo, en vue de financer l'acquisition d'un bien immobilier ; qu'invoquant l'irrégularité de la clause contractuelle relative à l'indexation du prêt sur la valeur du franc suisse ainsi qu'un manquement de la banque à son obligation d'information, les emprunteurs ont assigné celle-ci en annulation de la clause litigieuse et en indemnisation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de valider la clause litigieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que la clause de monnaie de compte selon laquelle les versements mensuels de l'emprunteur, réalisés en euros, sont convertis dans une devise étrangère afin de procéder au remboursement du capital emprunté dans cette devise, constitue une clause d'indexation qui n'est que l'accessoire de l'obligation de remboursement en euros, prestation essentielle du contrat ; que la cour d'appel qui, après avoir relevé que les échéances du prêt litigieux devaient être payées en euros avant conversion en francs suisses afin de permettre le remboursement du capital emprunté dans cette devise, ce dont il résultait que cette clause d'indexation n'était qu'un accessoire de la prestation essentielle du contrat, a néanmoins retenu, pour refuser d'examiner le caractère abusif de celle-ci, qu'elle définissait l'objet principal du contrat, a violé l'article L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation ;

2°/ qu'en tout état de cause, une clause définissant la prestation essentielle du contrat peut être regardée comme abusive lorsqu'elle n'est pas rédigée de manière claire et compréhensible ; qu'en se bornant à relever, pour dire que la clause de monnaie de compte était claire et compréhensible, que l'emprunteur avait été clairement et objectivement informé, par les offres de prêt, et leurs annexes, notamment par le biais de la notice illustrant les conséquences de la variation du taux de change par des exemples chiffrés, des caractéristiques du contrat, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la description figurant à la notice permettait d'envisager les conséquences d'un décrochage de la parité aussi important que celui qui s'est produit, ce qui n'était pas le cas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation ;

3°/ que, dans un contrat de prêt en devise étrangère remboursable en euro, le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties résulte de ce que le risque de change pèse exclusivement sur l'emprunteur ; qu'en se fondant, pour dire qu'il n'existerait pas de déséquilibre manifeste découlant du contrat à l'égard de l'emprunteur, sur la circonstance inopérante qu'en cas d'évolution favorable pour lui du taux de change la durée d'amortissement est raccourcie sans limite, de sorte qu'il paie moins d'échéances et que la rémunération du prêteur s'en trouve d'autant diminuée, ce qui n'était pas de nature à écarter le fait que le contrat faisait peser le risque de change exclusivement sur l'emprunteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation ;

4°/ que la clause d'indexation prévoyait que, à raison de l'évolution du taux de change euro/franc suisse, les échéances de remboursement en euros pouvaient augmenter sans limitation durant les cinq dernières années du prêt, afin que celui-ci soit apuré à l'issue de cette période ; qu'en retenant néanmoins que l'augmentation des mensualités était capée et que le contrat fixait une double limite, de la durée supplémentaire, qui ne peut être que de cinq ans et de la majoration des règlements en euros qui ne peut être supérieure à l'augmentation annuelle de l'indice INSEE des prix à la consommation (série France entière hors tabac) sur la période des cinq dernières années précédant la révision du taux d'intérêt, la cour d'appel a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Mais attendu, d'abord, qu'après avoir énoncé que l'appréciation du caractère abusif des clauses, au sens du premier alinéa de l'article L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation, ne porte pas sur la définition de l'objet principal du contrat pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible, l'arrêt relève que l'offre préalable de prêt, dans laquelle s'insère la clause litigieuse, prévoit la conversion en francs suisses du solde des règlements mensuels en euros après paiement des charges annexes du crédit, que le prêt a pour caractéristique essentielle d'être un prêt en francs suisses remboursable en euros et que le risque de change, inhérent à ce type de prêt, a une incidence sur les conditions de remboursement du crédit ; qu'il en déduit, à bon droit, que la clause définit l'objet principal du contrat ;

Attendu, ensuite, que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit (arrêt du 20 septembre 2018, C-51/17) que l'article 4, § 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que l'exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible oblige les établissements financiers à fournir aux emprunteurs des informations suffisantes pour permettre à ceux-ci de prendre leurs décisions avec prudence et en toute connaissance de cause ; que cette exigence implique qu'une clause relative au risque de change soit comprise par le consommateur à la fois sur les plans formel et grammatical, mais également quant à sa portée concrète, en ce sens qu'un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse non seulement avoir conscience de la possibilité de dépréciation de la monnaie nationale par rapport à la devise étrangère dans laquelle le prêt a été libellé, mais aussi évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, d'une telle clause sur ses obligations financières ;

Attendu que l'arrêt relève que l'offre préalable de prêt détaille les opérations de change réalisées au cours de la vie du crédit et précise que le taux de change euros contre francs suisses sera celui applicable deux jours ouvrés avant la date de l'événement qui détermine l'opération et qui est publié sur le site de la Banque centrale européenne ; qu'il constate qu'il est mentionné dans l'offre que les emprunteurs acceptent les opérations de change de francs suisses en euros et d'euros en francs suisses nécessaires au fonctionnement et au remboursement du crédit, et que le prêteur opérera la conversion en francs suisses du solde des règlements mensuels en euros après paiement des charges annexes du crédit ; qu'il énonce que l'offre indique que, s'il résulte de l'opération de change une somme inférieure à l'échéance en francs suisses exigible, l'amortissement du capital sera moins rapide et l'éventuelle part de capital non amorti au titre d'une échéance sera inscrite au solde débiteur du compte en francs suisses, et qu'il est précisé que l'amortissement du capital du prêt évoluera en fonction des variations du taux de change appliqué aux règlements mensuels, à la hausse ou à la baisse, que cette évolution peut entraîner l'allongement ou la réduction de la durée d'amortissement du prêt et, le cas échéant, modifier la charge totale de remboursement ; que l'arrêt ajoute que les articles « compte interne en euros » et « compte interne en francs suisses » détaillent les opérations effectuées à chaque paiement d'échéance au crédit et au débit de chaque compte, et que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme de conversion de la devise étrangère ; que l'arrêt précise qu'a été jointe à l'offre de prêt une notice assortie de simulations chiffrées de l'impact des variations du taux de change sur le plan de remboursement afin d'éclairer les emprunteurs sur les risques inhérents à la souscription d'un prêt en devises ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de retenir le caractère clair et compréhensible de la clause litigieuse ;

Attendu, enfin, que l'arrêt retient, sans dénaturation, que les stipulations prévoyant l'allongement de la durée du contrat et l'augmentation des règlements en euros pour permettre de payer le solde du compte, en cas de non-remboursement à l'échéance, font partie intégrante de la clause litigieuse et que le contrat fixe une double limite, de la durée supplémentaire de remboursement du prêt qui ne peut être que de cinq ans et de la majoration des règlements en euros qui ne peut être supérieure à l'augmentation annuelle de l'indice INSEE des prix à la consommation sur la période des cinq dernières années précédant la révision du taux d'intérêt ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche qui critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen :

Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de dire que la banque n'a pas failli à son obligation d'information, alors, selon le moyen :

1°/ que le banquier dispensateur d'un crédit en devise étrangère remboursable en euros doit, au titre de son devoir d'information, exposer de manière transparente, notamment à l'aide d'exemples chiffrés, le fonctionnement concret du mécanisme de conversion de la devise étrangère, de sorte que l'emprunteur soit mis en mesure d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découle pour lui ; qu'en retenant, pour écarter le manquement de la banque à son devoir d'information, qu'il ne saurait être exigé du prêteur qu'il évalue de manière chiffrée le risque d'endettement, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ qu'en retenant encore qu'avait été fournie à l'emprunteur une notice contenant une simulation chiffré l'informant sur les risques liés aux opérations de change qui affecte le prêt et lui permettant d'apprécier l'influence de la fluctuation du taux de change sur le capital emprunté et la variation de la durée du prêt en résultant, en fonction d'une appréciation ou d'une dépréciation du franc suisse par rapport à l'euro, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la description figurant à la notice permettait d'envisager les conséquences d'un décrochage de la parité aussi important que celui qui s'est produit, ce qui n'était pas le cas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'offre de prêt informait les emprunteurs que le crédit était libellé en francs suisses, que le capital emprunté permettrait de débloquer le montant du prix de vente de l'immeuble chiffré en euros chez le notaire, que le contrat explique sans équivoque le fonctionnement du prêt en devises, détaille les opérations effectuées à chaque paiement d'échéance et décrit les opérations de change pouvant avoir un impact sur le plan de remboursement ; qu'il retient que les emprunteurs ont été clairement informés sur le risque de variation du taux de change et son influence sur la durée du prêt, l'évolution de l'amortissement du capital et la charge totale du remboursement ; qu'il ajoute que la banque a informé les emprunteurs sur le coût total du crédit en cas de dépréciation de l'euro ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu déduire que la banque n'avait pas failli à son obligation d'information ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Avel - Avocat général : M. Chaumont - Avocat(s) : Me Goldman ; SCP Rocheteau et Uzan-Sarano -

Textes visés :

Article 4, § 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ; article L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation ; article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 3 mai 2018, pourvoi n° 17-13.593, Bull. 2019, I, (rejet), et les arrêts cités. Cf. : CJUE, arrêt du 20 septembre 2018, OTP Bank Nyrt. e.a, C-51/17.

1re Civ., 6 février 2019, n° 17-28.467, (P)

Cassation

Crédit à la consommation – Défaillance de l'emprunteur – Action – Délai de forclusion – Point de départ – Report – Adoption d'un plan conventionnel de redressement – Portée

L'adoption d'un plan conventionnel de redressement emporte le report du point de départ du délai de forclusion de l'article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, au premier incident de paiement non régularisé survenu après l'adoption de ce plan.

Surendettement – Commission de surendettement – Plan conventionnel de redressement – Effets – Report du point de départ du délai de forclusion

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 6 février 2009, M. X... (l'emprunteur) a souscrit auprès de la société coopérative Crédit agricole mutuel de Franche-Comté (la banque) deux crédits à la consommation, le premier d'un montant de 9 000 euros remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités, au taux contractuel de 7 %, le second d'un montant de 5 000 euros, remboursable en soixante-douze mensualités, au taux contractuel de 6,55 % ; que, le 12 avril 2011, un plan conventionnel de redressement a accordé à l'emprunteur un moratoire de vingt-quatre mois afin de permettre la vente d'un bien immobilier ; que, le 31 mai 2014, un nouveau plan conventionnel de redressement a été adopté, accordant à l'emprunteur un délai de douze mois ; que, le 27 août 2015, la banque a assigné l'emprunteur en paiement ;

Attendu que, pour déclarer l'action forclose, l'arrêt retient que le délai de deux ans, qui a commencé à courir le 30 octobre 2010, date des dernières échéances réglées sur les deux prêts, a été interrompu par l'adoption du premier plan conventionnel de surendettement du 12 avril 2011 et que, par suite, il était expiré le 12 avril 2013, l'adoption du second plan de surendettement n'ayant pu interrompre une forclusion déjà acquise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après l'adoption d'un plan conventionnel de redressement et qu'il convenait de tenir compte du moratoire accordé par le second plan, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Kloda - Avocat général : M. Chaumont - Avocat(s) : SCP Capron -

Textes visés :

Article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.

2e Civ., 7 février 2019, n° 18-11.372, (P)

Cassation partielle

Prescription – Prescription biennale – Domaine d'application – Avocat – Action en fixation des honoraires – Exclusion – Cas – Client de l'avocat – Personne morale

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. Michel X... et la société par actions simplifiée X... MF ont confié la défense de leurs intérêts, à l'occasion notamment de diverses procédures judiciaires, à M. Z..., membre de la selarl Fuchs Cohana Reboul (l'avocat) ; qu'un désaccord s'étant élevé sur la rémunération de l'avocat, celui-ci a saisi, par lettre du 8 juillet 2014, le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation de ses honoraires ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi incident annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais, sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu l'article L. 218-2 de ce code, ensemble l'article 2224 du code civil ;

Attendu que pour déclarer prescrite la demande de fixation d'honoraires de l'avocat à l'encontre de la société par actions simplifiée X... MF, l'ordonnance fait application des dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation en retenant que cette société ayant pour secteur d'activité les installations sportives doit être regardée comme un consommateur au sens de ce texte ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le client de l'avocat était en l'espèce une personne morale, ce dont il se déduisait qu'il n'avait pas la qualité de consommateur, le premier président a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 224 du code civil, ensemble l'article 13 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Attendu que pour déclarer prescrite la demande de fixation d'honoraires de l'avocat à l'encontre de la société X... MF, l'ordonnance retient le 30 novembre 2008 comme point de départ de la prescription en relevant que les quatre factures litigieuses ont été émises pour des périodes s'achevant au plus tard à cette date et que chacune d'elles marque l'achèvement de la mission pour ces périodes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le point de départ du délai de la prescription biennale de l'action en fixation des honoraires d'avocat se situe au jour de la fin du mandat et non à celui, indifférent, de l'établissement de la facture, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du moyen unique du pourvoi principal :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite la demande de fixation des honoraires de la selarl Fuchs Cohana Reboul et associés formée à l'encontre de la société X... MF, l'ordonnance rendue le 28 novembre 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Gelbard-Le Dauphin - Avocat général : M. Lavigne - Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot ; SCP Boullez -

Textes visés :

Article L. 137-2, devenu article L. 218-2, du code de la consommation ; article 2224 du code civil.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 26 mars 2015, pourvoi n° 14-15.013, Bull. 2015, II, n° 75 (cassation), et les arrêts cités.

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